de Centaure » 19 Mar 2020, 10:37
BCAE a écrit:Sachant que je peux sortir de mon domicile directement sur mon territoire de chasse...
Puis-je aller à l'affût au renard ??
Voici qui répondra peut-être à vos interrogations ...
"
Coronavirus: le confinement et les quatre enjeux de (l’im)mobilité
Comment, quand et pour quoi puis-je éventuellement sortir de chez moi ? La question se pose après la mise en place, ce mercredi à midi, des différentes mesures de confinement.
... " :
https://plus.lesoir.be/288291/article/2 ... 8146221920"
18 MARS 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 18/03/2020)
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 18 mars 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d'une pandémie, décrété par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12 et 17 mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et l'évolution exponentielle du nombre de contaminations ; que les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas suffi à endiguer cette évolution exponentielle; que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient critique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant les avis de CELEVAL
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;
Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigues et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
Considérant la nécessité urgente,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :
- des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;
- des magasins d'alimentation pour animaux ;
- des pharmacies ;
- des librairies ;
- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles;
- des coiffeurs, lesquels ne peuvent recevoir qu'un client à la fois et sur rendez-vous.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d'application pour toutes les activités mentionnées dans cet arrêté.
§ 2. L'accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :
- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;
- dans la mesure du possible, s'y rendre seul.
La pratique de soldes et réductions est interdite.
§ 3. Les magasins d'alimentation ne peuvent être ouverts que de 7.00 à 22.00 heures.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.
§ 4. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.
§ 5. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les hôtels peuvent rester ouverts, à l'exception de leur éventuel restaurant.
La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.
Art. 2. Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur.
Les entreprises non essentielles dans l'impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.
Art. 3. Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté.
Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale.
Art. 4. Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 5. Sont interdits :
- les rassemblements ;
- les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;
- les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
- les activités des cérémonies religieuses.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisées :
- les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires ;
- Une promenade extérieure avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, l'exercice d'une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 6. Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.
Une garderie est toutefois assurée.
Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l'enseignement à distance.
Art. 7. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont interdits.
Art. 8. Les personnes sont tenues de restées chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que:
- se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir ;
- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste
- avoir accès aux soins médicaux ;
- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d'handicap et aux personnes vulnérables ;
- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
- Les situations visées à l'article 5, alinéa 2.
Art. 9. Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.
Art. 10. § 1er. Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8 sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
§ 2. Les entreprises visées à l'article 2 qui, après avoir fait l'objet d'un premier constat, ne respectent toujours pas les obligations en matière de distanciation sociale feront l'objet d'une mesure de fermeture.
Art. 11. Les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police.
Art. 12. L'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 13. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 5 avril 2020 inclus.
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur à 12 heures le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mars 2020.
P. DE CREM
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 mars 2020.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREMVoir annexe sur le site du Moniteur belge via
https://www.juridat.be/Avec ou sans déplacement hors du domicile, la régulation de la faune sauvage ne semble pas être interdite.
Bien à vous,
C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo)
La taquinerie est la méchanceté des bons. (Victor Hugo)