Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Informations diverses : formations, textes légaux, ...

Modérateurs: Centaure, Raboliot

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Messagede Centaure » 23 Juil 2011, 09:06

traqueu a écrit:Les actionnaires doivent assumer les dégâts causés par les sangliers venant de leurs bois, à eux d'en assurer la chasse et d'affûter.
La chasse, c'est une gestion 365 jours par an.
Que le garde soit un allié c'est évident, mais ce n'est pas à lui d'assumer à la place de ses patrons.
La formation actuelle des gardes en fait des OPJ c'est tout !


Bonjour Traqueu,

Aux yeux de la loi, les actionnaires ne sont en rien concernés par la réparation des dégâts causés par le grand gibier, qui échoit aux titulaires des droits de chasse des territoires boisés d'où il provient, ou, à défaut, si le droit de chasse n'est pas concédé à un tiers ou exercé, au propriétaire. Certains jugements aggravent d'ailleurs notablement la responsabilité de ce dernier (jusqu'à 200 %). :wink:

Quant aux GCP, leur responsabilité juridique est également nulle en la matière !

Si vous êtes GCP, vous êtes l'un des premiers à sembler estimer que la régulation de certains gibiers (ainsi que des espèces invasives) ne le concerne pas. :roll:

Quant à la formation dispensée, rappelez-vous, son contenu découle d'un AR réglant le statut du GCP, adopté après de nombreuses réunions au ministère de l'Intérieur, les gardes étant représentés par leurs associations (F et NL). Celui-ci impose, entre autres, que les candidats GCP aient réussi l'examen complet du permis de chasse, wallon ou flamand. :idea:

Bien à vous, :wink:

C.
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Messagede Caramba » 23 Juil 2011, 10:53

Bonjour Centaure,

je pensais que tout le monde était parti à Benidorm mais il n'en est rien ! Ils sont venus ils sont tous là même Giorgio, le fils maudit ...

"Aux yeux de la loi, les actionnaires ne sont en rien concernés par la réparation des dégâts causés par le grand gibier, qui échoit aux titulaires des droits de chasse des territoires boisés d'où il provient, ou, à défaut, si le droit de chasse n'est pas concédé à un tiers ou exercé, au propriétaire. Certains jugements aggravent d'ailleurs notablement la responsabilité de ce dernier (jusqu'à 200 %)."

Ah ? Là, j'apprend quelque chose !

A mes yeux et d'ailleurs pas qu'aux miens, les actionnaires sont de fait titulaires du droit de chasse pendant la validité de leur cotisation, idem pour les invités qui sont titulaires du droit de chasse pendant la durée de leur invitation, sinon ils ne pourraient pas chasser.
Il y a par contre un distinguo qui n'est pratiquement perceptible que dans les baux de chasse des propriétaires de droit public, où on utilise les mots "adjudicataire" et/ou "preneur". Alors que sont également titulaires, au minimum, les autres signataires : la caution, les associés prévus par les CGC.
Pour la majorité des gens impliqués "adjudicataire" et "titulaire" sont alors confondus et utilisés synonymiquement.

Pour être bien compris, je désire ne pas allumer les flammes d'un pugilat par forum interposé mais j'aimerais en savoir plus.
:)
Sanglièrement vôtre,
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Messagede Centaure » 23 Juil 2011, 11:45

Bonjour Caramba,

Hé non, notamment dans le cadre de la loi de 1961, sauf le propriétaire qui n'aurait pas concédé son droit de chasse, ou s'il a été concédé à une association/société ayant un statut juridique, légalement, le(s) seul(s) titulaire(s) du droit de chasse est(sont) le(s) signataire(s) du "bail" (en fait un contrat de location/cession du droit de chasse), que le territoire soit public ou privé.
A ma connaissance, l'éventuelle "caution" n'est pas automatiquement partie prenante au bail.

A ce titre, c'est d'ailleurs le(s) signataire(s) qui est(sont) seul(s) propriétaire(s) du gibier tiré sur ledit territoire, y compris du trophée éventuel, sans que les actionnaires ou invités (qui agissent uniquement pour compte et avec l'accord du titulaire et, dans certains cas, peuvent y être assimilés) puissent prétendre à un droit quelconque sur celui-ci, sauf disposition contraire convenue entre les intéressés.

Ainsi, par rapport à un CC, par exemple dans le cadre de l'exécution du plan de tir au cerf, c'est(ce sont) le(s) titulaire(s) du territoire qui répond(ent) des éventuelles infractions aux statuts et R.O.I. commises par leurs actionnaires et les invités.
D'où tout l'intérêt pour un titulaire de prévoir (par écrit) une clause à ce sujet dans le règlement régissant l'exercice de la chasse sur son territoire, p. ex. réglement de battue.

Bien à vous, :wink:

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Messagede Caramba » 23 Juil 2011, 12:05

Merci Centaure :)
Sanglièrement vôtre,
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Messagede Le garde de Picardie » 23 Juil 2011, 12:06

Je crois que c'est la première fois que j'interviens en législation. Dans le cas présent, n'étant pas à Benidorm, mais sous la pluie, je suis impatient de connaître la réponse du vénérable Centaure sur le sujet qui nous occupe.

La question est intéressante. Les actionnaires, ne sont-ils pas tenus par leurs droits et obligations par une convention interne à la société à laquelle ils adhèrent. Les conventions sont donc "privées".

En faisant le parallèle, il me semble que le CDC de la RW, par exemple, est une forme de ROI qui engage les parties.

De votre part, vos conclusions m'étonnent Caramba. Si je suis invité à chasser sur un droit où il y a du dégâts de lapin, j'en serais donc tenu responsable ? Vous êtes bon vous.

Sauf avis contraire de Centaure, je demeure convaincu qu'un invité partage virtuellement le droit de chasse de son invitant, mais n'est en aucun cas la personne physique ou morale responsable de la gestion du territoire concerné.

Invité, vous seriez donc co-responsable de lâchers illégaux ?

Et pour le postage. Si un responsable de battue vous poste sur autrui (vous ne connaissez pas les limites du territoire), en quoi en seriez-vous responsable ? Vous chassez sur autrui sans le savoir.

Bon ap !
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Messagede Centaure » 23 Juil 2011, 15:40

Bonjour Le garde de Picardie,

Ne me confondriez-vous pas avec le Père Fouras ? :shock:

Un cahier des charges et ses clauses faisant généralement partie intégrante du contrat de location/cession du droit de chasse, n'a rien à voir avec un R.O.I. qui, lui, ne vise qu'à régler le fonctionnement d'une association, même si on doit y adhérer pour en faire partie.

Un invité ou actionnaire ne partage en rien le droit de chasse ; tout simplement, il est autorisé à l'exercer pour compte et sous la responsabilité finale du titulaire, dans le respect des limites posées par ce dernier.
D'où l'intérêt de mettre les consignes par écrit, notamment pour les battues, si ce n'est à les faire signer, ainsi que cela se pratique parfois afin d'éviter toute contestation en cas de problème.

Bien à vous, :wink:

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Messagede Caramba » 23 Juil 2011, 16:14

Finalement non, je ne vais pas laisser tomber.

Dans la très grande majorité des sociétés de chasse, il y a effectivement un ROI; qu'on l'appelle comme cela ou autrement revient au même.
Par son adhésion comme actionnaire à la société de chasse, le quidam actionnaire adhère également aux décisions soit de la majorité, soit du "comité", soit du titulaire qui peut être également l'adjudicataire si la cession du droit de chasse se fait par adjudication.

Si moi, candidat actionnaire, je suis d'accord, en payant cette action, d'adhérer aux décisions soit de la majorité, soit du "comité", soit du titulaire, et que cet ensemble de personnes veulent commettre des actes illégaux comme des lâchers hors délai ou que sais-je encore d'illégal, il n'en manque pas, je me fais complice ou co auteur de ces infractions en en fournissant les moyens soit à la majorité, soit au "comité", soit au titulaire , vous suivez mon raisonnement ?

Et là aussi, il y a eu des jugements au pénal, bien saignants..., avec des magistrats et/ou des notables en tête de liste des prévenus.

Je ne dévoilerai pas comment on fait pour prouver la complicité mais cela a été facile avec un peu de jugeote.

Moi-même qui vous parle me suis laissé piéger plusieurs années de suite dans ce genre d'affaire, j'ai essayé d'améliorer les choses, en fin de compte, cela a été refusé, je suis sorti de cette société. POINT.

Personne n'est obligé même pas au nom d'une certaine "amitié", de cautionner des actes illégaux: ces "amis" on s'en passe bien.

En ce qui concerne la destruction du ramier, les invités du titulaire deviennent de facto titulaires pour la durée de leur invitation, cela a été démontré par HRO à plusieurs reprises.
Sanglièrement vôtre,
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Messagede Le garde de Picardie » 23 Juil 2011, 21:44

Centaure,

Vous avez évidemment mieux énoncé ma réponse que moi-même. Mon virtuellement voulait dire ne partage en rien dans le concret.

Caramba,

Vous voudriez qu'un invité soit co-auteur des délits commis par le titulaire ? Ça me semble un peu fort. Si l'invité n'a pas été commandité et n'a pas participé, de manière active ou passive, au délit, en quoi serait-il tenu responsable ? Que faites-vous de la bonne foi de l'invité ?
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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede Centaure » 17 Mai 2012, 15:13

Bonjour,

Pour revenir au sujet initial, voici ce que l'on peut lire dans un avis du Conseil Supérieur Wallon de la Chasse du 6 juin 2011 : « Enfin, le Conseil souhaiterait que l’on profite de la modification de l’AGW du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers pour modifier, dans le Chapitre II, la section 1 « De la destruction du sanglier », et permettre également aux gardes-champêtres assermentés du titulaire de droit de chasse de détruire le sanglier, comme c'est déjà la cas pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier. De tels gardes sont aujourd’hui bien formés et pourraient détruire le sanglier de manière parfaitement éthique. »
Source : http://www.cesw.be/uploads//Conseils/Av ... 11_016.pdf

On le sait, la destruction de la bernache du Canada a été autorisée, mais on n'a pas rétabli la possibilité de destruction du sanglier par les GCP... :shock:

Pourtant, à l'heure où l'on se plaint qu'il y a trop de sangliers, et que tous les titulaires n'habitent pas à proximité de leur chasse, ce pourrait être une bonne solution, non ? :roll:

Bien à vous, :wink:

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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede gros lapin » 22 Mai 2012, 07:38

DESTRUCTION quel joli terme :evil: :evil: :evil:

Le sanglier est un gibier, et pas n'importe quel gibier, ce n'est pas un rat...

Il est devenu la base de beaucoup de chasses et de chasseurs qui, il y a 30 ans, basaient leur passion sur le lapin et le petit gibier naturel, c'est au tour du sanglier et, comme le lapin, il va disparaître de pas mal d'endroits...
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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede Centaure » 30 Mai 2012, 22:14

gros lapin a écrit:DESTRUCTION quel joli terme :evil: :evil: :evil:
...

C'est vrai que "régulation" serait peut-être plus "light", même si, en finalité, le résultat serait identique. 8)

Cependant, rappelez-vous, chez nous, il n'y a pas si longtemps encore, comme d'autres espèces, dont certaines sont aujourd'hui protégées, le sanglier était encore classé comme "nuisible", et pouvait être détruit de jour comme de nuit, même sans permis de chasse... :?
Et pourtant, à l'époque, il n'y en avait pas autant que maintenant.
Mais je vous parle d'un temps... :)

Bien à vous, :wink:

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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede HOG'S BREATH » 31 Mai 2012, 06:17

Je partage entièrement les deux avis, à savoir:

- L’utilisation du mot régulation qui me semble nettement plus appropriée.
- L'autorisation de la destruction (terminologie officielle pour l’instant) du sanglier par les gardes champêtres particuliers.

HOG’S :D
Modifié en dernier par HOG'S BREATH le 01 Juin 2012, 07:54, modifié 1 fois.
« Conseil d'un chasseur : pour chasser le lapin, mettez-vous derrière un arbre et imitez le cri de la carotte ! »
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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede gros lapin » 01 Juin 2012, 07:51

Mais je vous parle d'un temps... :)


Que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître...... :D
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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede Centaure » 22 Mar 2013, 11:57

C.R.A.C. N° 94 (2012-2013)
5e session de la 9e législature
P A R L E M E N T W A L L O N
SESSION 2012-2013
C O M P T E R E N D U AVANCÉ
Séance publique de commission*
Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du patrimoine
Lundi 18 mars 2013
Question orale de Mme Cassart-Mailleux à M. Di Antonio, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « la régulation des sangliers par les gardes assermentés »
: (page 6) http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc ... crac94.pdf

6 ans (2007/2013) que la première question à ce sujet avait été posée au ministre (de l'époque) :roll:

Bien à vous, :wink:

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Re: Rétablir la destruction du sanglier par les gardes.

Messagede Centaure » 04 Mar 2014, 15:07

L'accouchement fut apparemment difficile, mais voici le texte adopté par le Gouvernement wallon le 27 février 2014, qui n'entrera en vigueur qu'après sa publication au Moniteur et, curieusement, cessera de produire ses effets le 30 juin 2015.

Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 7, § 1er, et l’article 30bis, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse ;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 juillet 2013 et le 23 août 2013 ;
Vu l'avis 54.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l’explosion ces dernières années des populations de grand gibier, en particulier les populations de sangliers ;
Considérant que cette situation entraîne un risque accru de dégâts aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu’un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière ;
Considérant dès lors qu’il s’indique de faciliter l’exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers en surnombre ;
Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
« Art.12bis. Par dérogation à l’article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu’au 30 juin 2015, il est permis d’occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l’objet d’un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent.».
Art. 2. Dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
« Art. 9bis. Par dérogation à l’article 9 et jusqu’au 30 juin 2015, l’occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés ;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés ;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. ».
Art. 3. Dans le même arrêté, l’article 11 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Jusqu’au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues. ».
Art. 4. A l’article 12, alinéas 1er et 4, les mots « champs de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ».
A l’article 12, alinéa 2, 2°, les mots « champ de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ».
Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
« Art. 12bis. Par dérogation à l’article 12, alinéa 1er, et jusqu’au 30 juin 2015, lorsqu'il est constaté par l’occupant que les sangliers occasionnent des dégâts importants aux cultures quelles qu’elles soient, ou à l’élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l’année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu’au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse autorisé à effectuer ces battues de destruction peuvent procéder au tir des sangliers lors de celles-ci. ».
Art. 6. Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 30 juin 2015.
Art. 7. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
"

Les textes coordonnés seront mis en ligne après parution au Moniteur. :)

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