Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Renard, lapin, pigeon ramier.

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Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Messagede FOXMAN » 20 Déc 2014, 19:12

Bonsoir à tous,

Quelqu'un pourrait-il me donner des renseignements pour savoir comment obtenir un dérogation pour le tir du renard la nuit à l'aide d'une source lumineuse (est-ce que c'est possible en Région wallonne ??).

D'avance merci et salutations à tous.
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Re: Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Messagede ep » 21 Déc 2014, 00:01

Bonsoir Foxman,

A ma connaissance, aucune dérogation n'est possible pour n'importe quel acte de chasse à tir de nuit ! :shock:

La loi sur la chasse dit notamment :
" Art. 2. [En Région wallonne, la chasse est interdite, sous peine d'une amende de [4,96 à 24,79 euros]*, depuis le coucher officiel du soleil jusqu'au lever officiel du soleil.
Dans les dispositions arrêtées en application de l'article 1er ter, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, aux époques et conditions qu'il détermine, autoriser la chasse à l'affût durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel.][Décret 14.07.1994]
".
Source : viewtopic.php?f=6&t=5079

Centaure y a mis en ligne les textes répondant à la majorité de vos questions ! 8)

Bien cordialement.

ep
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Re: Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Messagede Centaure » 21 Déc 2014, 12:40

A ma connaissance, une telle dérogation ne pourrait être accordée en Wallonie, car non légalement prévue par les textes.
Pour rappel, voici les dispositions applicables en matière de destruction du renard :
" 18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005), 10 novembre 2011 (M.B. 06.01.2012), 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015)
CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Article 1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu ou d'un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours.
Cette obligation n'est toutefois pas applicable :
1° aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d'utilisation d'un oiseau de proie;
2° aux membres des "Bird Control Units" des aérodromes militaires, sauf en cas d'utilisation d'une arme à feu.
Art. 2. Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».
Elle doit :
1° être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;
2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire;
3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;
4° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;
5° certifier qu'il n'a pas été procédé à des nourrissages pendant les périodes de chasse.
L'autorisation fixe :
1° le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;
2° le ou les modes de destruction.
Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.
Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.
Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu'en application de l'alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.
Art. 3. Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse :
1° l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;
2° son permis de chasse si celui-ci est exigé en application de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. [L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d'utiliser :
a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;
b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier.][A.G.W. 22.09.2005]
Art. 5. Le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l'année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.
CHAPITRE II. - De la destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux
...
Section 2. - De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune.
Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.
Art. 14. La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.
Art. 15. § 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :
1° d'armes à feu;
2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;
4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d'un arrêtoir;
6° de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.
§ 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.
L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
Art. 16. La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué.
La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 17. La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.
La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.
Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
...
" : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm

" 22 septembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2006 (M.B. 17.11.2006), du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015)
Article 1er. Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse :
1° les fusils à canon(s) lisse(s) d'un calibre 24 minimum et 12 maximum;
2° les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm;
3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d'utiliser :
1° des armes automatiques;
2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;
3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;
4° des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
5° des armes munies d'un silencieux.
" : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse006.htm

Bien à vous, :wink:

C.
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Re: Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Messagede marcvp » 21 Déc 2014, 13:24

Une utopie, comme le tir de nuit des sangliers au mirador.

Barbubelge
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Re: Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Messagede Centaure » 21 Déc 2014, 14:02

En réparation d'omission :oops: , la seule dérogation aux règles de destruction précitées, notamment le tir de nuit (sans source lumineuse artificielle ou dispositif pour éclairer la cible - car non prévu dans les moyens utilisables prévus à l'article 33) pourrait être accordée dans ce cadre, ainsi que ce serait parfois le cas pour les sangliers dans les jardins.

CHAPITRE III. - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne
Section 1re. - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques
Art. 32. Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la Région wallonne des animaux appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menacent subitement la santé ou la sécurité publiques, le Ministre ou son délégué peut autoriser pendant toute l'année de jour comme de nuit leur capture, leur destruction ou leur déplacement.
L'autorisation de destruction ou de capture ponctuelle ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'éliminer la menace à la santé ou à la sécurité publiques.
Art. 33. La destruction et la capture visées à l'article 32 ne peuvent se faire qu'au moyen :
1° de filets, de trappes, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;
2° d'appâts non empoisonnés et non vivants;
3° de fusils anesthésiants;
4° d'armes à feu.
Art. 34. La destruction et la capture visées à l'article 32 peuvent être réalisées par toute personne susceptible de les réaliser et désignée à cet effet par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre ou son délégué fixe les moyens à mettre en œuvre parmi ceux repris à l'article 33.
".

Bien à vous, :wink:

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Re: Dérogation pour le tir du renard la nuit ... ?

Messagede FOXMAN » 21 Déc 2014, 18:33

Bonsoir à tous,

Merci pour ces précisions.
Je me doutais que ce n'était pas possible, mais je n'étais pas sûr.
Encore merci et joyeuses fêtes de fin d'années à tous
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