M'ayant été affirmé récemment (et erronément) que l'on ne pourrait plus prélever les chats harets dès le 1er janvier 2015, voici ce qu'en dit notre législation wallonne :
" 12 mai 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 (M.B. 23.05.2011) modifié par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 221.879 du 20.12.2012 (M.B. 11.03.2013), par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2013 (M.B. 18.10.2013) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse023.htm
...
Art. 14. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1° lapin : toute l'année;
2° pigeon ramier : du 15 août au 28 ou 29 février;
3° renard : toute l'année;
4° chat haret : toute l'année, jusqu'à la date du 30 juin 2015.
Art. 15. [La chasse à l'affût du chat haret, du lapin et du renard peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel :
1° en plaine en ce compris les haies, pépinières, vergers, sapins de noël;
2° dans les bois et bosquets jusqu'à une distance de 300 mètres à l'intérieur de ceux-ci par rapport à la lisière forestière;
3° du 1er juillet au 30 juin.]
[Arrêt Conseil Etat du 20.12.2012] - [A.G.W. 10.10.2013]
... ".
Mais, pour autant que le texte ne soit pas modifié d'ici là, sa destruction restera possible après le 30 juin 2015 :
" 18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005), du 10 novembre 2011 (M.B. 06.01.2012), du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm
CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Article 1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu ou d'un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours.
Cette obligation n'est toutefois pas applicable :
1° aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d'utilisation d'un oiseau de proie;
2° aux membres des "Bird Control Units" des aérodromes militaires, sauf en cas d'utilisation d'une arme à feu.
Art. 2. Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».
Elle doit :
1° être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;
2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire;
3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;
4° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;
5° certifier qu'il n'a pas été procédé à des nourrissages pendant les périodes de chasse.
L'autorisation fixe :
1° le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;
2° le ou les modes de destruction.
Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.
Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.
Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu'en application de l'alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.
Art. 3. Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse :
1° l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;
2° son permis de chasse si celui-ci est exigé en application de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. [L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d'utiliser :
a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;
b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier.] [A.G.W. 22.09.2005]
Art. 5. Le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l'année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.
CHAPITRE II. - De la destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux
...
Section 2. - De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune.
Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.
Art. 14. La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.
Art. 15. § 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :
1° d'armes à feu;
2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;
4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d'un arrêtoir;
6° de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.
§ 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.
L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
Art. 16. La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué.
La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 17. La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.
La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.
Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
... ".
Bien à vous,
C.