La carte européenne d'armes à feu.

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

La carte européenne d'armes à feu.

Messagede Centaure » 21 Oct 2009, 15:45

Afin de documenter les lecteurs devant se rendre à l'étranger avec des armes à feu, notamment de chasse, voici le texte applicable en la matière.

Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, (M.B. 20.08.1994) modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002 (M.B. 21.06.2002) et l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (M.B. 09.01.2007)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978 et 30 janvier 1991, notamment l'article 25;
Vu la Directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, notamment les articles 1er, 8 et 12 et l'annexe II;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre de L'Intérieur et de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.
Art. 2. La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants :
1° si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;
2° si le demandeur souhaite la mention d'armes à feu soumises à autorisation sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés;
Art. 3. Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.
Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur.
Art. 4. Il est précisé sur la carte si un voyage dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne avec les armes mentionnées sur la carte est interdit ou nécessite une autorisation préalable de la part des autorités nationales de l'Etat visité.
Art. 5. La durée de validité de la carte est de cinq ans au maximum, renouvelable une fois. Si la carte ne concerne que des armes à feu longues à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum.
Art. 6. A l'initiative du titulaire ou à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence, si des mentions doivent y être ajoutées ou supprimées, concernant des armes dont le titulaire n'est plus détenteur ou de nouvelles armes dont le titulaire devient propriétaire.
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7. Toute demande de carte doit être revêtue de timbres fiscaux pour une valeur de (12,5 EUR), sauf s'il s'agit d'une demande de duplicata d'une carte perdue, volée ou détruite.
Toute demande visant à faire modifier ou compléter une carte doit être revêtue de timbres fiscaux pour une valeur de (5 EUR).
Tout vol, perte ou destruction de la carte doit être signalé au (gouverneur qui l'a délivrée). Toute demande de duplicata doit être revêtue de timbres fiscaux pour une valeur de (5 EUR).
Art. 8. Toute personne, détentrice d'une carte européenne délivrée par un Etat membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu qui, selon la législation belge, sont soumises à autorisation de détention doit préalablement transmettre la carte délivrée par son autorité nationale au Ministre de la Justice, Administration de la Sûreté de l'Etat, en précisant la durée et les motifs de son séjour. Une fois munie du sceau du Ministère de la Justice, la carte vaut autorisation de détention temporaire de ces armes en Belgique. Cette autorisation peut être accordée pour un ou plusieurs séjours et ce, pour une période maximale d'un an, renouvelable.
Toute personne, détentrice d'une carte européenne délivrée par un Etat membre de l'Union européenne, qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu qui, selon la législation belge, ne sont pas soumises à autorisation de détention doit seulement être porteur d'une carte en cours de validité et mentionnant ces armes à feu.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent être en mesure de justifier la raison de la présence temporaire de ces armes sur le territoire belge.
Art. 9. Les personnes visées à l'article précédent peuvent emporter sur le territoire belge les munitions correspondant à leurs besoins. Sauf motif légitime, leur nombre ne peut dépasser 150 pièces.
Art. 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Les demandes de carte européennes d’arme à feu doivent être effectuées auprès du service armes du gouverneur de la province où l’on est domicilié, au moyen du formulaire annexé que vous trouverez ici : http://gouverneur.provincedeliege.be/ar ... es_321.doc et pouvez télécharger et remplir manuellement ou avec votre ordi.

Avant le départ vers, ou le transit par, un pays étranger, assurez-vous que l'arme ou leur calibre est bien autorisé dans le pays de transit ou de destination (p. ex. le calibre .30-06 est interdit pour la chasse en France, car classé parmi les calibres d'arme de guerre).

Attention, le gouverneur dispose d’un délai de deux mois pour la délivrer, après que le paiement (effectué par virement ou directement sur place contre reçu) ait été effectué !

Bien à vous, :wink:

C.
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Messagede yannick » 17 Fév 2010, 08:36

Petite question :

La carte n'est pas nécéssaire pas quand un citoyen européen part chasser en dehors de l'Europe. On est bien d'accord.

Que se passe-t-il quand il revient ?

Il revient en Europe et doit normalement avoir sa carte puisqu'il est citoyen européen et rentre dans un état membre ?????

:shock:
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Messagede HOG'S BREATH » 17 Fév 2010, 10:54

Cher Yannick,

Afin d’éclaircir le sens de ta question, avant que nous recevions la parole divine ou divine parole.
Cette personne est donc un chasseur belge partant à l’étranger hors Union Européenne munie uniquement d’un permis de chasse (pour moi, au départ il est sur le territoire belge, elle doit-être en conformité avec la législation « locale » c’est-à dire, permis de chasse, modèle 9 de l’arme en question et de la carte européenne).
Elle se rend en Afrique, par exemple au Congo. A son entrée sur le territoire congolais, elle doit être en conformité avec la législation congolaise (à voir avec l’ambassade du pays). Ta sournoise question porte donc sur son retour au pays au cas où il aurait fait sur place, acquisition d’une arme lors de ce voyage. Il serait donc au retour uniquement porteur de son permis de chasse et d’une arme de chasse.
D’après moi, au départ, que ce soit vers ou hors Europe, il est citoyen belge et doit donc être porteur du permis de chasse, modèle 9 de l’arme en question et de la carte européenne, au retour sil il n’est pas porteur d’un modèle 9 et de la carte européenne pour la dite arme, c’est que cette arme n’est pas déclarée.
En conclusion, il me semble qu’elle ne peut donc pas quitter le territoire uniquement munie d’un permis de chasse et ce même pour une destination non-européenne, la carte doit toujours être en la possession de l'utilisateur de l'arme à feu.
Donc pas de déplacement hors Europe au départ de cette dernière sans la carte européenne.

Visiblement, ce serait actuellement le cas !
Je pense que tu peux trouver des éléments de réponse dans la directive européenne :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 477:FR:NOT

Transposition en droit belge: Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu
http://just.fgov.be/nl_htm/organisation ... arceaf.htm
(M.B. 20.08.1994) modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002 (M.B. 21.06.2002) et l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (M.B. 09.01.2007)

De plus, attention à la compétence car dans l'AR du 8 août 1994, on parle de: " à tout fonctionnaire de police".

Attendons Centaure.

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Messagede Ishi » 17 Fév 2010, 16:49

Avant la réponse de Centaure, j'ajouterai juste une info provenant de l'expérience du voyage d'un ami.
Avant le transport de l'arme hors Europe, il avait dû remplir toutes les formalités nécessaires pour l'ensemble des pays où il atterrissait, et ce tant pour l'entrée de ladite arme sur le territoire que pour sa sortie.

De là, je ne vois pas bien comment la question pourrait se poser réellement :?:
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Messagede Centaure » 18 Fév 2010, 12:32

yannick a écrit:Petite question :

La carte n'est pas nécéssaire pas quand un citoyen européen part chasser en dehors de l'Europe. On est bien d'accord.

Que se passe-t-il quand il revient ?

Il revient en Europe et doit normalement avoir sa carte puisqu'il est citoyen européen et rentre dans un état membre ?????

:shock:


Si, elle est nécessaire quand il se déplace dans un autre pays que celui de sa résidence au sein de l'espace intracommunautaire. De plus, il doit pouvoir justifier de la raison de son déplacement avec une ou des armes mentionnées sur sa carte européenne d'arme à feu.

S'il l'avait en en sortant, il y a de fortes chances qu'il ne l'ait pas égarée lorsqu'il y rentrera. :lol:

Bien à vous, :wink:

C.
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Messagede Centaure » 18 Fév 2010, 12:41

:arrow: HOG'S BREATH : A ma connaissance, sauf dans le cadre de la fréquentation d'un stand de tir où la preuve de l'enregistrement de l'arme doit être exhibée, il n'est prévu nulle part qu'un chasseur belge titulaire d'un permis de chasse belge en cours de validité doive être porteur de son ou de ses modèles 9 quand il se déplace en Belgique ou ailleurs.
Idem en Belgique pour sa CEAF d'ailleurs.

Tout achat/vente d'une arme "de chasse" à l'étranger (sauf Benelux) doit faire l'objet d'une demande préalable de licence d'importation/exportation au service compétent de la Région du domicile.

Bien à vous, :wink:

C.
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Messagede yannick » 18 Fév 2010, 16:45

voilà un cas bien concret:
un chasseur (permis de chasse région Flamande) part chasser à Zagreb.
il a son permis de chasse valable.
Il a une copie de son modèle 9 (faxé en urgence suite au contrôle).
Il n'a pas sa carte européenne d'armes à feu puisqu'il va chasser hors des états membres.

peut-il peut quitter la Belgique avec son arme sans sa carte européenne d'armes à feu?
en théorie oui car le carte ne vaut que pour les déplacement intra-communautaires.

que se passe-t-il lors du retour? a-t-il besoin de sa carte européenne pour revenir ou le permis de chasse suffit comme c'est le cas des chasseurs résidants hors de l'Europe?

en pratique,nous l'avons laissé partir sur base de son modèle 9 qui est la seule preuve que l'arme est bien légale.
bien à vous.
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Messagede Centaure » 18 Fév 2010, 17:23

Cher Yannick,

Un titulaire de permis de chasse belge n'a pas besoin d'être en possession de son modèle 9 lorsqu'il circule en Belgique !

Si vous consultez la circulaire ministérielle du 8 juin 2006 (MB 09.06.2006), vous pourrez lire au point 2. : "Les titulaires d'un permis de chasse qui détiennent ou souhaitent acquérir des armes à feu longues conçues (et autorisées) pour la chasse, ne doivent pas demander d'autorisation. Ils sont tenus de faire enregistrer leurs armes (voir point 1.4), mais leur permis de chasse sert d'autorisation de détention ou d'achat.".

En pratique, la loi ne le prévoyant pas autrement, le contrôle de l'enregistrement de l'arme conformément à la loi sur les armes ne peut donc se faire qu'a posteriori.

Par ailleurs, seules ces personnes, limitativement énumérées par l'article 29. § 1er. - à l'exclusion de toutes autres - sont habilitées à rechercher et constater les infractions à la loi sur les armes et à ses arrêtés d'exécution :
1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;
2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.


La CEAF est un document interne à l'UE, destiné à éviter aux résidents européens d'avoir à subir des tracasseries lors du franchissement des frontières communautaires et intracommunautaires (voir le texte européen vers lequel HOG'S BREATH a mentionné le lien).

Quid des règles pour exporter/importer une arme de chasse en Croatie ? Il faudrait contacter l'ambassade pour le savoir.

Bien à vous, :wink:

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Messagede Centaure » 30 Oct 2010, 11:12

Nouveau texte applicable en la matière :

Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, (M.B. 20.08.1994) modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002 (M.B. 21.06.2002), l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (M.B. 09.01.2007) et l’arrêté royal du 10 octobre 2010 (MB 14.10.2010)
Article 1. Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.
Art. 2. La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants :
1° si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;
2° si le demandeur souhaite la mention d'armes à feu soumises à autorisation sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés;
Art. 3. Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.
Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur.
Art. 4. Il est précisé sur la carte si un voyage dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne avec les armes mentionnées sur la carte est interdit ou nécessite une autorisation préalable de la part des autorités nationales de l'Etat visité.
Art. 5. La durée de validité de la carte est de cinq ans au maximum, renouvelable une fois. Si la carte ne concerne que des armes à feu longues à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum.
Art. 6. A l'initiative du titulaire ou à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence, si des mentions doivent y être ajoutées ou supprimées, concernant des armes dont le titulaire n'est plus détenteur ou de nouvelles armes dont le titulaire devient propriétaire.
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
[Art. 7. Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence.] [AR 10.10.2010] (entrée en vigueur au 28.07.2010)
[Art. 8. Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge.] [ AR 10.10.2010] (entrée en vigueur au 28.07.2010)
Art. 9. Les personnes visées à l'article précédent peuvent emporter sur le territoire belge les munitions correspondant à leurs besoins. Sauf motif légitime, leur nombre ne peut dépasser 150 pièces.
Art. 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Note importante : Vu la modification de l’article 7, il n’est plus prévu de payer une redevance pour la délivrance, la modification, ou l’obtention d'un duplicata de la carte européenne.
Cette modification produisant ses effets avec effet rétroactif au 28 juillet 2010, les personnes qui auraient payé après cette date sont légalement fondées à demander le remboursement de la somme versée !


Voir également à ce sujet : viewtopic.php?t=1812

Bien à vous, :wink:

C.
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Messagede yannick » 11 Fév 2011, 13:30

Bonjour Centaure et à tous,

Je reviens sur ce sujet avec une petite question.

La carte européenne est personnelle.

AR 08.08.1994 - Article 1. Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.


LOI SUR LES ARMES - Art. 12/1. Les titulaires d’un permis de chasse, d’une licence de tireur sportif et d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes:
1° il ne peut s’agir que d’armes à feu du type que l’emprunteur peut détenir et en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;
2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l’activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l’endroit où cette activité a lieu;
3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu’à l’endroit où l’activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;
4° l’emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu’une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent.


Comment un chasseur peut-il prêter son arme à un autre chasseur qui désire chasser dans un autre état membre européen si la carte européenne est personnelle ?
Le prêt d'arme est autorisé dans la loi Onkelinx, mais interdit dans la loi sur la carte européenne, puisqu'il est clairement mentionné que cette carte est personnelle.

Quelqu'un peut-il m'aider à détricoter cette bizarrerie ? :shock:

Merci et bien à vous,

Yannick
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Messagede Centaure » 11 Fév 2011, 17:20

Bonjour Yannick,

L'article 12/1 n'est applicable qu'en Belgique, contrairement à la CEAF qui est un modèle de document européen.
Elle ne peut être délivrée que pour les armes dont on est le détenteur légal, raison pour laquelle, en vertu de l'art. 2. 2° de l'AR du 08.08.1994, pour chaque arme que l'on veut y faire figurer, il faut joindre à la demande la copie de l'autorisation de détention (modèle 4) ou le document assimilé (modèle 9), de même que, si l'on en est titulaire, d'une copie du permis de chasse ou de la licence de tireur sportif en cours de validité.

Donc, si l'on vous prête une arme pour aller chasser à l'étranger, seule solution pour qu'elle puisse figurer sur la CEAF, vous la céder avec modèle 9, puis opération inverse au retour + modification de la CEAF pour l'en faire disparaître !

Bien à vous, :wink:

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Messagede yannick » 12 Fév 2011, 06:49

Merci Centaure.

Donc un passager qui part chasser en Europe ne peut pas utiliser l'arme et la CEAF (copie) d'un autre, même si celui-ci a un accord écrit du prêteur.
A partir du moment où la CEAF est en application, plus de prêt possible sauf avec la procédure que tu as décrite ?

bien à toi.
Yannick
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Messagede Centaure » 12 Fév 2011, 11:00

Bonjour Yannick,

En résumé :
- entre chasseurs/tireurs sportifs, il n'est possible de prêter une arme, sur base de la loi sur les armes (art. 12. 1), que pour autant qu'elle ne sorte pas du territoire belge ;
- si c'est pour se rendre à l'étranger : CEAF au nom du bénéficiaire du prêt => mod. 9 nécessaire pour pouvoir l'y inscrire.

Bien à vous, :wink:

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Messagede yannick » 12 Fév 2011, 15:06

Merci Centaure.

Apparement,beaucoup de chasseurs ou tireurs sportifs confondent la loi belge et européenne.

Je les comprends.... :cry:

Bien à vous,
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Messagede Centaure » 12 Fév 2011, 19:43

En fait, les législations nationales des pays de l'UE transposent (plus ou moins vite et avec plus ou moins de rigueur) celles édictées par l'Europe, ainsi que cela a été le cas en Belgique en matière d'armes, de sécurité alimentaire pour ce qui concerne la viande de gibier sauvage, et bien d'autres encore.

L'adaptation de la législation sur les armes vient d'être entamée en France.

Bien à vous, :wink:

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