Modifications loi sur les armes ...

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Modifications loi sur les armes ...

Messagede Centaure » 01 Mar 2018, 21:03

" 28 FEVRIER 2018. - Circulaire relative à la réglementation concernant les chargeurs, la période de déclaration pour les armes à feu en 2018 et l'attestation en vue de la neutralisation ou de la destruction d'armes à feu (MB 01.03.2018)
Table des matières :
Introduction
1. Chargeurs
1.1. Principe
1.2. Période transitoire
- mesures transitoires pour particuliers
- mesures transitoires pour personnes agréées
2. Période de déclaration 2018
2.1. Explication de la période de déclaration
2.2. Qui ?
2.3. Quoi ?
2.4. Quand ?
2.5. Procédure
2.5.1. Principes généraux
2.5.2. Déclaration en vue de la demande d'une autorisation (modèle 4), d'un enregistrement (modèle 9) ou d'un agrément (modèle 3)
Possibilité 1 : chasseurs, tireurs sportifs et gardes particuliers - enregistrement sur modèle 9
Possibilité 2 : demande d'une autorisation de détention modèle 4
Possibilité 3 : demande/extension d'un agrément de collectionneur modèle 3
2.5.3. Demande/extension d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire modèle 2
2.5.4. Déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu
2.5.5. Déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions soit à une personne autorisée à cet effet, soit à une personne agréée
2.5.6. Déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions
2.6. Exemplaires rares et intéressants - conservation à titre scientifique, didactique ou historique dans des écoles de police, des établissements scientifiques ou des musées publics
2.7. Armes, chargeurs et munitions d'origine et de destination inconnues se trouvant dans les services de police
2.8. Données chiffrées et statistiques
2.9. Directives à l'intention des services de la police locale
3. Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d'épreuves des armes à feu
Introduction
La loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil (ci-après appelée « la loi du 7 janvier 2018 ») a modifié plusieurs points de la loi sur les armes.
Certaines modifications étaient fondamentales et exécutaient l'accord du gouvernement. D'autres étaient plutôt pragmatiques ou étaient apparues nécessaires au fil du temps. La loi du 7 janvier 2018 a été publiée au Moniteur belge du 12 janvier 2018.
La loi du 7 janvier 2018 a été exécutée dans l'arrêté royal du 26 février 2018 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d'armes, et fixant la procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes (1), publié au Moniteur belge du 28 février 2018. Un second arrêté d'exécution est en préparation.
La présente circulaire se limite au traitement des trois nouveautés suivantes dans la loi sur les armes :
1. les chargeurs
2. une nouvelle période de déclaration pour les armes soumises à autorisation afin d'en sortir le plus grand nombre possible de l'illégalité
3. l'attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d'épreuves des armes à feu
Les dispositions de la loi du 7 janvier 2018 entrent vigueur à des délais divers. La nouvelle période de déclaration, traitée dans la présente circulaire, entrera en vigueur le 1er mars 2018 ; les dispositions concernant les chargeurs le 1er janvier 2019 (à l'exception de la fin de la vente libre des chargeurs qui entrait déjà en vigueur le 22 janvier 2018) ; l'attestation obligatoire s'appliquera à partir du 14 mars 2018.
La présente circulaire vise à donner des explications sur la nouvelle réglementation tant pour le citoyen que pour les autorités qui doivent l'appliquer. Il s'agit d'une interprétation des règles, sans effet normatif.
1. Chargeurs
1.1. Principe
La loi du 7 janvier 2018 a introduit la notion de « chargeur » dans la loi sur les armes. Le chargeur est défini comme un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches (2).
Le chargeur est une pièce ou un accessoire séparé qui peut équiper l'arme. Les magasins qui font intrinsèquement partie de l'arme à feu n'entrent donc pas dans la définition.
Les chargeurs ne sont toutefois pas des pièces essentielles d'armes à feu et ne sont par conséquent pas soumis à l'épreuve légale.
Désormais, les chargeurs ne sont plus en vente libre. Leur vente est soumise à partir du 22 janvier 2018 aux mêmes règles que la vente de munitions. Cela signifie que la vente ou la cession, même gratuite, de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation est réservée aux titulaires d'une autorisation de détention pour ces armes (modèle 4) ou d'un document équivalent (permis de chasse, licence de tireur sportif, certificat de garde particulier ou CEAF étrangère), accompagné d'un modèle 9. (3)
Désormais, un particulier ne peut donc acquérir que des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation pour l'arme pour laquelle une autorisation de détention lui a été délivrée (4) ou qu'il détient sur la base d'un document équivalent et qui a été enregistré sur la base d'un modèle 9 (5).
De même, il est désormais interdit d'offrir en vente, de vendre ou de céder des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et en d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents. (6)
Bien que l'interdiction de la vente libre des chargeurs soit entrée en vigueur presque immédiatement (dès le 22 janvier 2018), la possession de chargeurs ne sera réglementée qu'à partir du 1er janvier 2019. A dater de ce jour, un particulier ne pourra détenir que les chargeurs afférents à l'arme pour laquelle une autorisation de détention a été délivrée (modèle 4) (7). Le titulaire d'une carte européenne d'armes à feu peut détenir les chargeurs afférents aux armes à feu qui y sont mentionnées (8).
Un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier peut détenir les chargeurs afférents aux armes à feu soumises à autorisation du type qu'il peut détenir. (9)
Le particulier qui détient déjà des chargeurs pour des armes à feu qu'il possède en vertu d'un modèle 4 ou pour des armes à feu du type qu'il peut détenir sur la base de sa licence de tireur sportif, de son permis de chasse, de son certificat de garde particulier ou d'une carte européenne d'armes à feu, ne doit rien faire. Il peut continuer à posséder les chargeurs - sur la base du titre légal pour l'arme à feu correspondante - sans devoir les déclarer.
La personne ayant fait neutraliser son arme à feu avant le 8 avril 2016 a la possibilité de faire souder un chargeur qu'il posséderait encore pour cette arme sur cette dernière. En pareil cas, le chargeur est considéré comme étant définitivement inopérant au sens de l'article 3, § 2, 3° /1 de la loi sur les armes (10). Elle peut continuer à le détenir sans en faire la déclaration.
Si l'on choisit de détenir le chargeur séparément (c'est-à-dire détaché de toute arme), il faut pour ce faire demander un agrément en tant que collectionneur de chargeurs. (11)
Une telle collection peut être constituée à partir d'un chargeur en mentionnant un thème.
L'agrément en tant que collectionneur de chargeurs doit être demandé préalablement à l'acquisition d'un chargeur.
A partir du 1er janvier 2019, quiconque n'est pas en possession d'un des documents susmentionnés ne peut plus avoir de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation.
1.2. Période transitoire
Les chargeurs n'étant plus en vente libre, des mesures transitoires ont été prévues.
L'interdiction de la vente libre ou de la cession de chargeurs est en vigueur depuis le 22 janvier 2018. Néanmoins, la loi du 7 janvier 2018 (article 45/1) prévoit des mesures transitoires pour les détenteurs actuels de chargeurs et les personnes agréées. Ces dernières sont développées davantage dans l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (12) (articles 16/1 et 18/1 nouveaux, introduits par l'arrêté royal du 26 février 2018).
o mesures transitoires pour particuliers (13)
Le détenteur actuel d'un chargeur qui ne dispose pas encore d'un titre de détention valable (un modèle 4, un permis de chasse, une licence de tireur sportif ou un certificat de garde particulier ou le cas échéant une collection agréée modèle 3) peut en faire la déclaration à la police locale de sa résidence. (14)
Cette déclaration peut être faite à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018. Toute demande résultant d'une déclaration tardive (donc introduite après le 31 décembre 2018) est irrecevable. (15) En cas de doute, le respect des délais et par conséquent la recevabilité de la déclaration ne peuvent être établis qu'au moyen d'un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties (à savoir la police locale compétente et le particulier). (16)
Le chargeur qui fait l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tardivement doit être saisi par la police locale de la résidence. (17)
Lors de la déclaration du chargeur, le déclarant a le choix entre : (18)
- demander un agrément en tant que collectionneur (modèle 3) (19). Cette demande est gratuite. Ensuite, il y a une redevance quinquennale de deux fois 25 euros (à indexer) ;
- demander une autorisation ou un document équivalent pour une arme à feu à laquelle le chargeur est destiné (20) ;
- faire neutraliser le chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu (21) ;
- céder le chargeur à une personne autorisée à le détenir ou agréée à cet effet (22) ;
- faire abandon du chargeur en vue de sa destruction (si l'abandon a lieu durant la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018, la destruction du chargeur est gratuite pour le déclarant) (23) .
Les personnes qui disposent déjà d'une autorisation pour une arme à feu à laquelle le chargeur est destiné ne doivent rien faire. (24)
Les personnes qui disposent d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier pour le type d'arme à feu auquel le chargeur est destiné ne doivent rien faire non plus. (25)
o mesures transitoires pour personnes agréées (26)
Les personnes qui sont titulaires d'un agrément en tant que collectionneur ou musée émis au plus tard le 28 février 2018 dont le thème se rapporte aux armes à feu auxquelles appartiennent les chargeurs peuvent continuer à exercer leurs activités pour ces chargeurs. (27)
Les personnes qui sont titulaires d'un agrément en tant qu'armurier ou intermédiaire d'armes à feu émis au plus tard le 28 février 2018 peuvent exercer leurs activités pour les chargeurs destinés aux armes à feu pour lesquelles l'agrément a été octroyé. (28)
Lors du prochain contrôle quinquennal de ces agréments (délivrés au plus tard le 28 février 2018), le gouverneur peut délivrer un nouveau certificat d'agrément mentionnant également les chargeurs.
A partir du 1er mars 2018, le gouverneur peut délivrer des agréments portant exclusivement ou non sur des activités avec chargeurs. (29) Les chargeurs peuvent à cet effet être mentionnés sur les certificats d'agrément modèles 2 et 3. Le modèle 2 a été modifié dans cette optique, de sorte que le volet « types des armes et/ou munitions visées » a été remplacé par « types des armes et/ou munitions et/ou chargeurs visés ». (30)
Les personnes agréées qui détiennent des chargeurs qui n'appartiennent pas aux armes à feu pour lesquelles l'agrément a été octroyé demandent au gouverneur compétent pour leur résidence, au plus tôt le 1er mars 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018, d'étendre l'agrément aux chargeurs. (31) Cette extension d'agrément est délivrée gratuitement. Il en va de même pour la demande d'un nouvel agrément, pour autant qu'il porte exclusivement sur des chargeurs. (32)
Les demandes d'agrément qui ne portent pas exclusivement sur des chargeurs ou qui sont introduites après la période transitoire (c'est-à-dire après le 31 décembre 2018 (33) ) sont soumises à une redevance.
La redevance lors de la délivrance - après la période transitoire - d'agréments ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement, s'ils concernent exclusivement une collection de chargeurs pour armes à feu soumises à autorisation, est la même que celle prévue pour les munitions, à savoir un montant de deux fois 25 euros, à indexer. (34)
La redevance lors de la délivrance d'agréments ainsi que lors de leur renouvellement s'ils concernent un agrément en tant qu'armurier ou en tant qu'intermédiaire d'armes à feu est restée la même, même s'ils concernent exclusivement des chargeurs, à savoir un montant de deux fois 300 euros, à indexer.
2. Période de déclaration 2018
2.1. Explication de la période de déclaration
La loi du 7 janvier 2018 prévoit une nouvelle période de déclaration en exécution de l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 (nouvel article 45/1 de la loi sur les armes).
A cet égard, il a été déclaré ce qui suit : « Le gouvernement ouvrira une nouvelle période de déclaration pour tous ceux qui ont omis de déclarer leurs armes de bonne foi avant le 31 octobre 2008 pour autant que celles-ci étaient déjà enregistrées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes de 2006 ».
Pour être efficiente et non discriminatoire, la nouvelle période de déclaration n'a pas été limitée aux armes déjà enregistrées avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006, et ce d'autant plus que cela n'était pas valable pour toutes les armes concernées (à savoir la catégorie actuelle des armes soumises à autorisation).
Ceux qui n'ont pas encore régularisé leur situation conformément à la loi sur les armes se voient ainsi offrir la possibilité d'encore le faire avant le 31 décembre 2018.
En revanche, ceux qui négligeraient de déclarer leur arme au plus tard le 31 décembre 2018 (date de fin de la période de déclaration) pourraient être poursuivis.
Afin de sortir un maximum d'armes de l'illégalité, un large choix d'options leur est proposé. Les munitions et chargeurs sont également concernés durant la période de déclaration. En effet, vu que le changement de législation précité a mis fin à la vente libre de chargeurs, les détenteurs actuels de chargeurs (35) devaient avoir suffisamment de temps pour se mettre en règle avec la nouvelle législation.
L'amnistie produit aussi ses effets sur le plan administratif. Le fait que l'arme, qui fait l'objet de la déclaration, a été détenue de manière illégale ne peut être pour le gouverneur la seule raison pour retirer les autorisations ou le droit de détenir des armes qui étaient déjà légalement possédées. Bien entendu, cela n'est pas valable si l'exonération des poursuites pénales ne s'applique pas à l'intéressé (voir titre suivant).
Si l'exonération de poursuites pénales s'applique, si l'arme n'est pas signalée et s'il n'y a pas de circonstances particulières qui le nécessitent, le service de police ne dresse pas de procès-verbal et remet uniquement au déclarant un des récépissés dont question ci-dessous.
La procédure relative à la nouvelle période de déclaration est réglée par le nouvel article 45/1 de la loi sur les armes et par l'article 16/1 nouveau de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 et est décrite ci-après.
2.2. Qui ?
Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis (ou un document équivalent comme une licence de tireur sportif, un permis de chasse...) une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018, en faire la déclaration par le biais de la police locale compétente pour sa résidence. (36)
La personne qui fait cette déclaration est, dans ces deux cas, exonérée de toute poursuite pour détention illégale d'armes (propre à la notion de régularisation) : (37)
- si la détention illégale d'armes jusqu'au moment de la déclaration n'a pas donné lieu à un procès-verbal ou un acte d'investigation (une perquisition par exemple) spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire ; ou
- si l'arme était enregistrée à son nom dans le Registre central des armes (38) avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes du 8 juin 2006 (c'est-à-dire avant le 9 juin 2006), que la détention illégale d'armes ait déjà fait l'objet ou non d'un procès-verbal ou d'un acte d'investigation au moment de la déclaration.
Cela signifie qu'aucune poursuite n'est possible pour détention illégale d'armes si l'arme soumise à autorisation avait déjà été enregistrée dans le RCA au nom du déclarant, même si un procès-verbal a été établi. Le suspect d'une enquête sur la détention illégale d'une arme soumise à autorisation est également exonéré de poursuites si l'arme a été enregistrée à son nom dans le RCA avant le 9 juin 2006. Pour pouvoir bénéficier de la régularisation, il doit toutefois déclarer l'arme avant le 31 décembre 2018.
Les poursuites pour détention illégale d'armes ne sont pas non plus possibles si l'arme soumise à autorisation - déclarée avant le 31 décembre 2018 - n'a pas encore été enregistrée au nom du déclarant dans le RCA, sauf si cela a déjà donné lieu précédemment à un procès-verbal ou à un acte d'investigation spécifique.
On entend par procès-verbal « spécifique » ou par acte d'investigation « spécifique » : un procès-verbal ou un acte d'investigation relatif à l'arme à feu faisant l'objet de la déclaration.
2.3. Quoi ?
La période de déclaration et la possibilité de régularisation concernent uniquement les armes soumises à autorisation, les chargeurs ou les munitions. (39)
Les armes prohibées n'entrent pas dans le champ d'application du nouvel article 45/1 de la loi sur les armes, de sorte que leur déclaration dans le cadre de la période de déclaration ne donne lieu à aucune exonération des poursuites.
La possibilité de déclaration a toutefois été étendue aux chargeurs et aux munitions.
Cette extension de la possibilité de déclaration était nécessaire afin de maximiser l'objectif de l'accord de gouvernement et ce faisant de répertorier autant que possible les chargeurs et les munitions.
La possibilité de déclaration a été élargie aux munitions parce que leur détention est réservée aux titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (article 11 de la loi sur les armes), aux titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier dont l'arme à feu a été enregistrée dans le RCA sur la base d'un modèle 9 (article 12 de la loi sur les armes) ou aux titulaires d'un agrément en tant que collectionneur modèle 3 (article 6 de la loi sur les armes). (40)
En ce qui concerne les chargeurs, dès le 1er janvier 2019, ceux-ci se verront appliquer le même régime que les munitions, comme expliqué au point 1.2. de la présente circulaire.
2.4. Quand ? (41)
Le nouvel article 45/1 de la loi sur les armes entre en vigueur le 1er mars 2018. (42) Pour être recevable, la déclaration doit être faite au plus tard le 31 décembre 2018. (43)
Toute demande d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement sur modèle 9 découlant d'une déclaration postérieure au 31 décembre 2018 est irrecevable.
La preuve du respect des délais et par conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties (à savoir le déclarant et la police locale compétente) ou leurs délégués. (44)
L'arme, le chargeur ou les munitions qui font l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tardivement doivent être saisis par la police locale de la résidence. (45)
2.5. Procédure
2.5.1. Principes généraux
La déclaration d'armes soumises à autorisation, de chargeurs et/ou de munitions est toujours faite auprès de la police locale compétente pour la résidence du déclarant. (46)
Le déclarant prend contact avec la police locale de sa résidence. Après cette notification préalable, le déclarant se rend avec l'arme déchargée, démontée et emballée, ou le chargeur vide et emballé, ou les munitions emballées séparément de l'arme, à la police locale compétente pour sa résidence. (47) La notification préalable est nécessaire pour que le déclarant puisse - en cas de contrôle (par exemple pendant le déplacement nécessaire pour la déclaration avec les armes, le chargeur et/ou les munitions) - prouver qu'il avait l'intention de faire déclaration.
La police locale remet à l'intéressé un récépissé de déclaration. Ce récépissé doit être daté et signé par les deux parties (à savoir le déclarant et la police locale compétente) ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions dont il s'agit ainsi que le choix d'une des possibilités examinées ci-après.
Le récépissé de déclaration est le seul document par lequel le déclarant peut prouver qu'il a déclaré à temps l'arme, les munitions ou le chargeur concernés.
Il prend la forme - selon le cas examiné ci-après - d'un modèle 6A ou d'un modèle 10A. (48)
Lors de la déclaration, la police locale procède à un contrôle de l'arme et de la personne :
- en ce qui concerne l'arme : on vérifie si l'arme est signalée et si le motif du signalement est encore d'actualité. (49)
- en ce qui concerne la personne : on vérifie : (50)
• si l'absence d'autorisation légale requise jusqu'au moment de la déclaration n'a pas donné lieu à un procès-verbal ou à un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire ; et
• si l'arme a été enregistrée au nom du déclarant dans le RCA avant le 9 juin 2006.
Si le déclarant remplit au moins une des deux conditions, il est exonéré de poursuites pénales pour détention illégale d'arme.
Le déclarant d'une arme signalée (et pour laquelle le motif de signalement est toujours d'actualité) se voit délivrer un récépissé de déclaration modèle 10A sur lequel il est indiqué que l'arme est saisie parce qu'elle est signalée. (51)
Le signalement dont il est question est un signalement dans le cadre duquel l'arme est indiquée comme recherchée, volée ou perdue (exemple : l'arme est signalée comme perdue dans le RCA ou signalée dans la Banque de données nationale générale (BNG) parce qu'elle a été utilisée dans le cadre d'une infraction). Les services de police devront mener une enquête sur les circonstances du signalement. Supposons que quelqu'un déclare une arme qu'il a volée, il pourra bien entendu être poursuivi pour vol. S'il déclare une arme qu'il a lui-même déclarée comme étant perdue, on peut supposer que le signalement n'est plus d'actualité. Toutefois, dans le cas où le motif du signalement serait uniquement la détention illégale de l'arme déclarée, cela ne peut faire obstacle à la délivrance du récépissé au déclarant si l'arme considérée était enregistrée à son nom au RCA avant le 9 juin 2006.
Il est délivré au déclarant qui n'entre pas en ligne de compte pour l'exonération des poursuites pénales un récépissé de déclaration modèle 10A sur lequel il est indiqué que l'arme, les munitions ou le chargeur sont saisis parce que le déclarant ne satisfait pas au prescrit de l'article 45/1, § 4, de la loi sur les armes. La police locale de la résidence saisit dans ce cas l'arme, les munitions ou le chargeur et rédige un procès-verbal à ce propos. (52) Le parquet y donnera la suite adéquate. Si le parquet entame des poursuites pénales, et aussi longtemps que dure cette procédure, le gouverneur ne peut délivrer un agrément ou une autorisation. Si le parquet n'entame pas des poursuites et que l'intéressé n'abandonne pas volontairement l'arme, le chargeur ou les munitions, la procédure de régularisation peut reprendre. Dans ce cas, le gouverneur doit évaluer sur le fond l'éventuelle demande d'agrément ou d'autorisation. Il ne peut pas déclarer la demande irrecevable en se basant sur le simple fait que l'exonération de poursuites ne s'applique pas. Il peut cependant tenir compte de cet élément dans son évaluation du danger pour l'ordre public.
Si les deux contrôles sont favorables, c'est-à-dire que le déclarant entre en ligne de compte pour l'exonération des poursuites pénales ET que l'arme concernée n'est pas signalée ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité, le déclarant peut choisir parmi quatre possibilités de régularisation.
Ces possibilités de régularisation sont les suivantes :
o continuer à détenir l'arme et demander une autorisation de détention pour celle-ci avec motif légitime (modèle 4) (la détention sans munitions n'est possible que dans les cas visés aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 de la loi sur les armes), faire enregistrer l'arme à son nom au moyen d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier (modèle 9) ou inscrire l'arme, le chargeur et/ou les munitions dans un agrément en tant que collectionneur (modèle 3) ; (53)
o faire neutraliser l'arme et/ou le chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu, ce qui en permet la vente libre ; (54)
o céder l'arme, le chargeur et/ou les munitions (gratuitement ou non) à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet ; (55)
o faire volontairement abandon de l'arme, du chargeur et/ou des munitions en vue de leur destruction (sans frais pour le déclarant). (56)
2.5.2. Déclaration en vue d'une demande d'autorisation (modèle 4), d'un enregistrement (modèle 9) ou d'un agrément (modèle 3) (57)
Possibilité 1 : chasseurs, tireurs sportifs et gardes particuliers - enregistrement sur modèle 9 (58)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Si le déclarant est un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier (59) et que l'arme entre en ligne de compte pour la chasse ou le tir sportif (60), le récépissé de déclaration indique qu'un enregistrement sur la base d'un modèle 9 est demandé. Le déclarant peut continuer à détenir l'arme en attendant de recevoir le modèle 9 du gouverneur.
Possibilité 2 : demande d'une autorisation de détention modèle 4 (61)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Si le déclarant n'est pas un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier ou que l'arme n'entre pas en ligne de compte pour la chasse ou le tir sportif (62), il peut demander une autorisation de détention de l'arme (modèle 4). En pareil cas, il en est fait mention sur le récépissé de déclaration qui tient lieu de demande d'autorisation. La police locale transmet le récépissé de déclaration au gouverneur compétent pour la résidence.
Le gouverneur traite la demande d'autorisation selon la procédure usuelle, étant entendu qu'il dispose d'une période de cinq mois (au lieu de quatre mois) pour prendre une décision concernant la demande. En pareil cas, l'avis du chef de corps de la police locale doit être donné dans une période de quatre mois (au lieu de trois mois).
A l'occasion de la déclaration, la police locale procède à une enquête de contrôle sur la moralité du déclarant. Durant cette enquête, la police locale vérifie plus précisément si :
- le déclarant est majeur ;
- le déclarant n'a pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes ;
- il n'existait aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'autorisation.
Si l'enquête de contrôle est favorable, le déclarant peut détenir l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents) en attendant la décision du gouverneur concernant sa demande d'autorisation. Le récépissé de déclaration a valeur d'autorisation provisoire.
Si l'enquête de contrôle est défavorable, le déclarant doit déposer l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents) à la police locale ou chez une personne autorisée à la détenir ou agréée à cet effet, dès le jour de la déclaration jusqu'à l'obtention de l'autorisation demandée ou jusqu'à son refus par le gouverneur.
Le récépissé de déclaration indique le résultat de l'enquête de contrôle ainsi que le lieu où l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents) sera conservée dans l'attente de la décision du gouverneur.
Si le gouverneur refuse la demande d'autorisation, il en informe l'intéressé par courrier recommandé. La décision est motivée et indique que dans les trois mois (à compter du jour où il a pris connaissance de la décision de refus), le déclarant doit donner une des destinations suivantes à l'arme (et au chargeur et aux munitions y afférents) :
- les faire neutraliser à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu ;
- les céder à une personne autorisée à les détenir ;
- en faire abandon auprès de la police locale de la résidence.
Dans les huit jours à compter de la neutralisation, de la cession ou de l'abandon, le déclarant en informe par écrit le gouverneur de sa résidence au moyen d'un formulaire joint à la notification de la décision de refus.
Si, à l'issue de cette période de trois mois, le déclarant n'a pas donné une de ces trois destinations à l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents), ou n'en a pas fait la notification par écrit à temps, la police locale de la résidence saisit l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents). (63)
La demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation se déroule - à l'exception des particularités mentionnées ci-dessus - en grande partie selon la procédure habituelle et en respectant les motifs légitimes existants. Ces motifs légitimes sont énumérés exhaustivement à l'article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes.
Certes, la loi du 7 janvier 2018 a introduit un motif légitime à l'article 11, § 3, 9°, à savoir le g), la conservation d'une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 de la loi sur les armes. Cependant, il s'agit d'une modification purement formelle, car aucune dérogation n'est prévue aux conditions auxquelles elle fait référence. La détention passive ne reste possible que dans les cas prévus à l'article 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3, de la loi sur les armes.
Possibilité 3 : demande/extension d'un agrément de collectionneur modèle 3 (64)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Si le requérant souhaite conserver l'arme, les munitions ou le chargeur sur la base d'un agrément de collectionneur, il peut faire une déclaration en vue de l'obtention d'un agrément modèle 3 de ce type.
La procédure est en grande partie la même que celle examinée sous la possibilité 2, étant entendu qu'il s'agit d'une procédure d'agrément et pas d'une procédure d'autorisation.
Si le requérant est un collectionneur déjà agréé, mais qu'il souhaite étendre l'agrément à des chargeurs destinés à des armes à feu étrangères à son thème, il peut en faire la déclaration en vue de l'obtention d'une telle extension de l'agrément modèle 3.
L'extension d'agrément de collectionneur ou la demande d'un nouvel agrément est - dans la mesure où cette extension ou demande a uniquement trait aux chargeurs - gratuite pendant la période de déclaration (01/03/2018 - 31/12/2018).
Les collectionneurs qui détiennent des chargeurs destinés à des armes à feu qui sont couvertes par le thème de la collection ne doivent pas faire déclaration ou demander une extension.
2.5.3. Demande/extension d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire modèle 2 (65)
L'armurier ou l'intermédiaire agréé qui souhaite étendre ses activités aux chargeurs d'armes à feu autres que celles pour lesquelles l'agrément a été octroyé, ou celui qui veut demander un agrément d'armurier ou d'intermédiaire qui porte exclusivement ou non sur des chargeurs, peut soumettre une demande auprès du gouverneur compétent pour le lieu d'établissement à partir du 1er mars 2018. L'extension d'agrément en tant qu'armurier ou intermédiaire agréé ou la demande d'un nouvel agrément est - dans la mesure où cette extension ou demande a uniquement trait aux chargeurs - gratuite pendant la période de déclaration (01/03/2018 - 31/12/2018).
Les armuriers ou intermédiaires agréés qui possèdent des chargeurs destinés à des armes à feu qui sont couvertes par leur agrément ne doivent pas demander d'extension.
Ceux qui demandent un nouvel agrément d'armurier ou d'intermédiaire, bien qu'il ne concerne que des chargeurs, sont tenus de réussir l'examen d'aptitude professionnelle. Par contre, l'extension des agréments existants aux chargeurs (qui ne sont pas destinés à des armes couvertes par l'agrément) ne nécessite pas un nouvel examen.
2.5.4. Déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu (66)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que le déclarant souhaite continuer à détenir l'arme ou le chargeur après sa neutralisation par le Banc d'épreuves des armes à feu.
En attendant la neutralisation, le déclarant peut détenir l'arme ou le chargeur.
Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme ou le chargeur doivent être neutralisés par le Banc d'épreuves des armes à feu dans les trois mois de leur déclaration. Le Banc d'épreuves des armes à feu informe la police locale de la neutralisation de l'arme ou du chargeur et enregistre la neutralisation dans le RCA. Si l'arme ou le chargeur n'ont pas été neutralisés par le Banc d'épreuves des armes à feu dans les trois mois après la déclaration, la police locale de la résidence saisit l'arme ou le chargeur.
2.5.5. Déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions soit à une personne autorisée à cet effet, soit à une personne agréée (67)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que la cession de l'arme, des munitions ou du chargeur est demandée.
En attendant leur cession, le déclarant peut continuer à détenir l'arme, les munitions ou le chargeur.
Le récépissé de déclaration mentionne que soit l'arme, les munitions ou le chargeur doivent être cédés dans les trois mois de leur déclaration à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, soit le cessionnaire doit introduire dans ce délai la demande d'obtention de l'agrément ou de l'autorisation nécessaires.
Si ces conditions ne sont pas respectées (à savoir que la cession n'a pas eu lieu, ou pas dans les délais impartis, ou que le cessionnaire n'a pas introduit de demande ou ne l'a pas fait dans les délais impartis), la police locale de la résidence saisit l'arme, les munitions ou le chargeur.
2.5.6. Déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions (68)
La police locale du lieu de résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant. Elle délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour le lieu de résidence du déclarant.
Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme, le chargeur ou les munitions ont fait l'objet d'un abandon.
L'abandon se fait en vue de la destruction, sans frais pour le déclarant, de l'arme, des munitions ou du chargeur.
Durant la période de régularisation, les armes à feu et les chargeurs qui ont fait l'objet d'un abandon à la police locale ne seront exceptionnellement pas transportés au Banc d'épreuves à Liège en vue de leur destruction. Ces armes et chargeurs seront rassemblés par les directeurs coordinateurs administratifs de la police fédérale. Ceux-ci seront ensuite chargés de leur transport vers une société spécialisée qui procédera à la destruction. Chaque directeur coordinateur fixe les modalités en la matière pour son propre ressort.
La police locale auprès de laquelle l'arme a fait l'objet d'un abandon enregistre la destruction de l'arme dans le RCA après réception d'une preuve de destruction effective.
Durant la période de régularisation, le délai de 4 mois entre la remise et la destruction de l'arme, visé au titre III. b. de la circulaire COL 8/2009 du 18 juin 2009 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel, n'est pas d'application.
2.6. Exemplaires rares et intéressants - conservation à titre scientifique, didactique ou historique dans des écoles de police, des établissements scientifiques ou des musées publics
Le directeur du Banc d'épreuves des armes à feu ou les services de police peuvent décider, avec l'autorisation du ministre de la Justice, de ne pas détruire, pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques, des armes soumises à autorisation, des munitions ou des chargeurs rares et intéressants - qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire. Ceux-ci peuvent ensuite être remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande. (69)
Cette possibilité existe aussi en dehors de la période de déclaration. (70)
2.7. Armes, chargeurs et munitions d'origine et de destination inconnues se trouvant dans les services de police
Durant la période de déclaration (du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018), les zones de police peuvent retirer les armes, chargeurs et munitions qui sont au commissariat depuis des années et dont on ne sait plus clairement à qui ils appartiennent ou dans le cadre de quelle procédure ils y ont été stockés. Une liste de ces armes, chargeurs et munitions est dressée par procès-verbal et signée par le chef de corps et le procureur du Roi compétent. Ces armes, chargeurs et munitions doivent ensuite être détruits. Cependant, des armes rares et intéressantes peuvent être sauvegardées suivant la procédure décrite au titre 2.6.
2.8. Données chiffrées et statistiques
Dans le cadre de la période de déclaration, les gouverneurs sont tenus de rassembler des données chiffrées sur les armes, munitions et chargeurs remis. Au terme de la période de déclaration, ils doivent en effet en transmettre un rapport statistique au ministre de la Justice. Les données sont cruciales en vue de l'évaluation de la période organisée de déclaration. (71)
2.9. Directives à l'intention des services de la police locale
Pour optimiser le déroulement de la période de déclaration 2018 et honorer la confiance du citoyen, il importe que les services de la police locale adoptent une méthode de travail uniforme en la matière. Un enregistrement correct et traçable du traitement, depuis la déclaration des armes, chargeurs et munitions jusqu'à leur destination définitive, est indispensable.
En complétant les récépissés de déclaration, le fonctionnaire de police doit prêter particulièrement attention à une description la plus complète possible de l'arme, du chargeur et des munitions, à l'identité du déclarant et au choix de la possibilité de régularisation. Le récépissé de déclaration doit être daté et signé tant par le déclarant que par le fonctionnaire de police. Le cas échéant, la prise d'une photo peut être utile lorsque l'expertise nécessaire à la classification correcte de l'arme, du chargeur ou des munitions fait défaut. Les armes, chargeurs et munitions doivent être pourvus d'une étiquette durable.
Lors de la déclaration, le fonctionnaire de police procède immédiatement aux contrôles nécessaires décrits ci-avant concernant la personne du déclarant et l'arme (signalement). Il assure en outre un enregistrement correct et rapide dans le RCA.
Les armes, chargeurs ou munitions qui sont conservés doivent être centralisés et inventoriés par le service de la police locale. C'est de préférence le responsable du service des armes de la police locale qui s'en charge.
Les armes, chargeurs et munitions conservés doivent être stockés bien séparément des pièces ou armes, chargeurs ou munitions saisis. Le stockage a lieu de préférence dans un espace sûr avec accès restreint.
Un dirigeant veille au suivi et au contrôle internes, tant du nombre, des caractéristiques et de la numérotation qu'en ce qui concerne l'expédition en vue de la destruction.
Le personnel travaillant à la police locale doit recevoir des instructions sur la procédure à suivre, la manipulation sûre des armes reçues (décharger/désarmer) et les principes déontologiques en matière de neutralité et de prise d'intérêt.
Il est vivement recommandé de ne pas laisser la responsabilité du service des armes à la police locale entre les mains d'un policier qui est également amateur d'armes actif. En outre, un policier ne peut échapper à tout contrôle et il doit s'abstenir d'accomplir des actes dans le cadre desquels sa neutralité peut être remise en question.
Enfin, les services de la police locale et les services des armes provinciaux veillent à une nette délimitation des tâches.
3. Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d'épreuves des armes à feu (72)
Avant que le Banc d'épreuves des armes à feu puisse procéder à la neutralisation ou à la destruction d'armes à feu ou de chargeurs, l'origine légale doit en être vérifiée et la traçabilité, garantie.
A cette fin, le requérant doit soumettre une attestation au Banc d'épreuves des armes à feu, qui a été rédigée par la police locale de son lieu de résidence. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signalée dans le RCA ou la banque de données nationale générale (BNG) ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité et que l'arme ou le chargeur étaient détenus légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la neutralisation ou à la destruction.
Il s'agit d'une attestation datée, signée et munie d'un cachet du service de police locale compétent. (73)
Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuves des armes à feu ne procède à la neutralisation ou à la destruction de l'arme ou du chargeur que sur présentation de cette attestation établie à l'étranger et après avoir vérifié que l'arme n'est pas signalée dans le RCA.
L'attestation peut, le cas échéant, être remplacée par un formulaire de modèle 6A ou 10A ainsi que par un formulaire de modèle 10. (74)
Le Banc d'épreuves des armes à feu informe le service de police compétent de la neutralisation de l'arme et l'enregistre ensuite dans le RCA.
Le Banc d'épreuves des armes à feu enregistre également la destruction dans le RCA.
L'attestation doit permettre d'éviter que des personnes malhonnêtes se présentent au Banc d'épreuves des armes à feu afin de faire disparaître clandestinement, mais de manière « légale » des armes à feu recherchées.
Bruxelles, le 28 février 2018.
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON
_______
Notes
(1) Ci-après appelé « AR du 26 février 2018 ».
(2) Article 2, 27°, de la loi sur les armes.
(3) Article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes.
(4) Il peut également acquérir des chargeurs qui appartiennent aux armes à feu autorisées, même si l'autorisation n'est pas valable pour l'achat de munitions.
(5) A l'exception du cas où l'arme et le chargeur y afférent sont acquis ensemble et qu'un enregistrement sur la base d'un modèle 9 ne pouvait donc encore avoir lieu.
(6) Article 19, 5°, de la loi sur les armes.
(7) Article 22, § 1er, alinéa 5 de la loi sur les armes.
(8) Article 12, alinéa 1er, 3° de la loi sur les armes.
(9) Article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi sur les armes.
(10) Article 4 de l'AR du 26/02/2018.
(11) Article 6, § 1er, de la loi sur les armes.
(12) Ci-après : « A.R) du 29 décembre 2006 ».
(13) Article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes et article 16/1 de l'A.R.du 29 décembre 2006.
(14) Article 16/1, § 1er, de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(15) Article 45/1, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.
(16) Article 16/1, § 9, alinéa 2, de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(17) Article 16/1, § 9, alinéa 3 de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(18) Article 45/1, § 1er de la loi sur les armes.
(19) Article 16/1, § 5, de l'A.R. du 29 décembre 2006
(20) Article 16/1, § 5, de l'A.R. du 29 décembre 2006
(21) Article 16/1, § 6, de l'A.R. du 29 décembre 2006. Si le chargeur est soudé à une arme neutralisée avant le 8 avril 2016, le chargeur ne doit pas être déclaré.
(22) Article 16/1, § 7, de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(23) Article 16/1, § 8, de l'A..R du 29 décembre 2006.
(24) Article 22, § 1er, alinéa 5, de la loi sur les armes.
(25) Article 22, § 1er, alinéa 6, de la loi sur les armes.
(26) Article 18/1 de l'AR du 29 décembre 2006.
(27) Article 18/1, § 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(28) Article 18/1, § 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(29) Article 16/1, § 5, alinéa 1er et article 18/1, § 1er, de l'AR du 29 décembre 2006.
(30) Article 18/1, § 1er, de l'AR du 29 décembre 2006 et article 8 de l'AR du 26 février 2018.
(31) Article 18/1, § 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(32) Article 30 de la loi du 7 janvier 2018 et article 18/1, § 4 de l'AR du 29 décembre 2006.
(33) S'il s'agit de chargeurs déjà détenus, il s'agit d'une demande tardive et donc irrecevable.
(34) Article 50, 5°, de la loi sur les armes.
(35) Sont visés ici les titulaires d'une autorisation modèle 4, d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier.
(36) Article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes.
(37) Article 45/1, § 4, de la loi sur les armes.
(38) Ci-après : « RCA ».
(39) Article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes.
(40) Article 21, § 1er, alinéa 3, et article 6, § 1er, de la loi sur les armes.
(41) Article 16/1, § 9, de l'AR du 29 décembre 2006.
(42) Articles 27 et 31 de la loi du 7 janvier 2018.
(43) Article 45/1, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.
(44) Article 16/1, § 9, alinéa 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(45) Article 16/1, § 9, alinéa 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(46) Article 16/1, § 1er, de l'AR du 29/12/2006.
(47) Article 16/1, § 1er, alinéa 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(48) Article 16/1, § 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(49) Article 16/1, § 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(50) Article 16/1, § 4, de l'AR du 29 décembre 2006.
(51) Article 16/1, § 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(52) Article 16/1, § 4, de l'AR du 29 décembre 2006.
(53) Article 16/1, § 5, de l'AR du 29 décembre 2006.
(54) Article 16/1, § 6, de l'AR du 29 décembre 2006.
(55) Article 16/1, § 7, de l'AR du 29 décembre 2006.
(56) Article 16/1, § 8, de l'AR du 29 décembre 2006.
(57) Article 16/1, § 5, de l'AR du 29 décembre 2006.
(58) Article 16/1, § 5, alinéa 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(59) Lire : titulaire d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier.
(60) Lire : une arme longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ou une arme à feu conçue pour le tir sportif et figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007.
(61) Article 16/1, § 5, alinéas 4 à 9, de l'AR du 29 décembre 2006.
(62) En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une arme longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ni d'une arme à feu conçue pour le tir sportif et figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007.
(63) Article 16/1, § 5, dernier alinéa, de l'AR du 29 décembre 2006.
(64) Article 16/1, § 5, alinéas 4 à 9, et article 18/1 de l'AR du 29 décembre 2006. Cf. également article 30 de la loi du 7 janvier 2018.
(65) Article 16/1, § 5, alinéa 1er, et article 18/1 de l'AR du 29 décembre 2006. Cf. également article 30 de la loi du 7 janvier 2018.
(66) Article 16/1, § 6, de l'AR du 29 décembre 2006.
(67) Article 16/1, § 7, de l'AR du 29 décembre 2006.
(68) Article 16/1, § 8, de l'AR du 29/12/2006.
(69) Article 16/1, § 10, de l'AR du 29 décembre 2006.
(70) Article 3, dernier alinéa, de l'AR du 29 décembre 2006.
(71) Cf. article 16/1, § 11, de l'AR du 29 décembre 2006.
(72) Cf. article 2, § 4, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir et article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006.
(73) Le modèle de cette attestation a été repris en annexe aux arrêtés royaux suivants : annexe 3 à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir et annexe 1reà l'arrêté royal du 29 décembre 2006.
(74) Cf. article 16/1, §§ 6 et 8, de l'AR du 29 décembre 2006.
".

Bien à vous, :wink:

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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede BCAE » 12 Mar 2018, 17:46

Je viens de profiter de cette nouvelle possibilité de déclarer des armes "oubliées". Suite à un vol d'une arme déclarée par l'armurier lors de l'achat, et à la découverte de celle-ci 10 ans plus tard, j'ai pu récupérer un fusil, mais bien après la première période de déclaration. Bien que l'arme était bien connue à mon nom, il semblait fort difficile d'avoir un modèle 9. Retard rattrapé cet après-midi ... Mais je n'ai reçu qu'un modèle 6 et le gouverneur de la province devrait me renvoyer un modèle 9, mais ... quand :?: :?: :?: :?:
Petit détail : il faut un extrait de casier judiciaire récent ... le permis de chasse ne suffit pas en tant que chasseur.
Pour les tireurs sportifs, la procédure serait plus compliquée !
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Centaure » 12 Mar 2018, 18:47

Concernant l'extrait de casier judiciaire, vous devriez demander sur quelle disposition légale ou réglementaire se base celui qui vous le demande. 8)

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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede BCAE » 12 Mar 2018, 19:43

Selon le policier : " Depuis la délivrance de votre permis de chasse, vous auriez pu avoir une condamnation qui interdirait la détention d'armes ".
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Centaure » 12 Mar 2018, 22:03

Encore un "zélé zoulou" qui connait imparfaitement sa matière et veut se faire plus légaliste que la loi, tout en ouvrant un parapluie comme la tente du cirque Bouglione ! :x
A l'occasion, il devrait aller jeter un œil à la réglementation wallonne sur le permis de chasse ... :roll:

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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede legaulois » 19 Mar 2018, 14:36

Bonjour,

Quelqu'un a-t-il déjà mis en pratique une demande et quel en a été le résultat ?
Sur un autre forum, certains points de mise en garde restent notés : https://www.daaa-avwl.be/index.php?arti ... 12-01-2018

Merci pour votre retour,
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Centaure » 19 Mar 2018, 17:11

Oui, BCAE. Voir plus-avant :)

Bien à vous, :wink:

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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede sailhunter » 20 Mar 2018, 22:44

Bonsoir,
Début de semaine passée, j'ai pu sans difficulté faire enregistrer deux fusils sous modèle 9, qui ont été rédigés directement par la police locale.
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede legaulois » 28 Mai 2018, 09:08

Bonjour,

Pour ma part, j'ai également pu procéder à l'enregistrement d'une .22LR sans problème. Papier provisoire, j'attends le définitif.

Cdt,
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Kribbi » 10 Juin 2018, 11:14

Bonjour,

A ceux qui ont eu leur mod.9 :
Quelle a été votre procédure ? Passage dans un simple commissariat ? Avec l'arme ? Rdv préalable ?
Pourriez-vous nous en dire plus ?
Merci,

Kribbi. :D :D
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede legaulois » 15 Juin 2018, 05:49

Perso,

J’y suis allé sans rendez-vous, car pour une fois j’avais pris congé, mais avec les horaires des commissariats locaux...
L’ideal est quand même de sonner avant, car faut encore que le préposé aux armes soit là.
Venir avec ton arme, verrou de pontet, et emballée, plus carte d’identité et permis de chasse.

Bat
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Le garde de Picardie » 15 Juin 2018, 11:30

Tiens, croyez-vous que les préposés vérifient si le permis a une validation antérieure à 10 ans ?
Autrement dit, croyez-vous qu'ils savent que le permis est frappé de nullité s'il n'a pas été validé durant les 10 dernières saisons ?
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Le garde de Picardie » 11 Fév 2020, 07:07

" Le Scan: la loi sur les armes est-elle trop floue ?
Avec 5850 armes saisies en 2018, on peut dire que Koen Geens, ministre de la Justice, a fait des armes illégales son cheval de bataille. Pourtant, il n’est pas nécessaire d’être un hors-la-loi pour détenir une arme. En Belgique, on peut acheter dans le respect de la loi, sans demande préalable et sans aucun contrôle, ce qu'on appelle des "armes historiques". Certaines sont encore tout à fait utilisables. Le Scan s'est demandé si elles n'étaient pas sous-estimées par la loi.
...
" : https://www.rtbf.be/info/dossier/le-sca ... d=10423608
La réponse du ministre et de son SPF donne l'impression qu'ils ne dominent pas le sujet.
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Eliette03 » 12 Avr 2021, 17:33

Centaure a écrit:" 28 FEVRIER 2018. - Circulaire relative à la réglementation concernant les chargeurs, la période de déclaration pour les armes à feu en 2018 et l'attestation en vue de la neutralisation ou de la destruction d'armes à feu (MB 01.03.2018)
Table des matières :
Introduction
1. Chargeurs
1.1. Principe
1.2. Période transitoire
- mesures transitoires pour particuliers
- mesures transitoires pour personnes agréées
2. Période de déclaration 2018
2.1. Explication de la période de déclaration
2.2. Qui ?
2.3. Quoi ?
2.4. Quand ?
2.5. Procédure
2.5.1. Principes généraux
2.5.2. Déclaration en vue de la demande d'une autorisation (modèle 4), d'un enregistrement (modèle 9) ou d'un agrément (modèle 3)
Possibilité 1 : chasseurs, tireurs sportifs et gardes particuliers - enregistrement sur modèle 9
Possibilité 2 : demande d'une autorisation de détention modèle 4
Possibilité 3 : demande/extension d'un agrément de collectionneur modèle 3
2.5.3. Demande/extension d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire modèle 2
2.5.4. Déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu
2.5.5. Déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions soit à une personne autorisée à cet effet, soit à une personne agréée
2.5.6. Déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions
2.6. Exemplaires rares et intéressants - conservation à titre scientifique, didactique ou historique dans des écoles de police, des établissements scientifiques ou des musées publics
2.7. Armes, chargeurs et munitions d'origine et de destination inconnues se trouvant dans les services de police
2.8. Données chiffrées et statistiques
2.9. Directives à l'intention des services de la police locale
3. Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d'épreuves des armes à feu
Introduction
La loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil (ci-après appelée « la loi du 7 janvier 2018 ») a modifié plusieurs points de la loi sur les armes.
Certaines modifications étaient fondamentales et exécutaient l'accord du gouvernement. D'autres étaient plutôt pragmatiques ou étaient apparues nécessaires au fil du temps. La loi du 7 janvier 2018 a été publiée au Moniteur belge du 12 janvier 2018.
La loi du 7 janvier 2018 a été exécutée dans l'arrêté royal du 26 février 2018 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, concernant le prêt, la neutralisation et la destruction d'armes, et fixant la procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes (1), publié au Moniteur belge du 28 février 2018. Un second arrêté d'exécution est en préparation.
La présente circulaire se limite au traitement des trois nouveautés suivantes dans la loi sur les armes :
1. les chargeurs
2. une nouvelle période de déclaration pour les armes soumises à autorisation afin d'en sortir le plus grand nombre possible de l'illégalité
3. l'attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d'épreuves des armes à feu
Les dispositions de la loi du 7 janvier 2018 entrent vigueur à des délais divers. La nouvelle période de déclaration, traitée dans la présente circulaire, entrera en vigueur le 1er mars 2018 ; les dispositions concernant les chargeurs le 1er janvier 2019 (à l'exception de la fin de la vente libre des chargeurs qui entrait déjà en vigueur le 22 janvier 2018) ; l'attestation obligatoire s'appliquera à partir du 14 mars 2018.
La présente circulaire vise à donner des explications sur la nouvelle réglementation tant pour le citoyen que pour les autorités qui doivent l'appliquer. Il s'agit d'une interprétation des règles, sans effet normatif.
1. Chargeurs
1.1. Principe
La loi du 7 janvier 2018 a introduit la notion de « chargeur » dans la loi sur les armes. Le chargeur est défini comme un récipient à cartouches amovible pour une arme à feu servant au chargement des cartouches (2).
Le chargeur est une pièce ou un accessoire séparé qui peut équiper l'arme. Les magasins qui font intrinsèquement partie de l'arme à feu n'entrent donc pas dans la définition.
Les chargeurs ne sont toutefois pas des pièces essentielles d'armes à feu et ne sont par conséquent pas soumis à l'épreuve légale.
Désormais, les chargeurs ne sont plus en vente libre. Leur vente est soumise à partir du 22 janvier 2018 aux mêmes règles que la vente de munitions. Cela signifie que la vente ou la cession, même gratuite, de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation est réservée aux titulaires d'une autorisation de détention pour ces armes (modèle 4) ou d'un document équivalent (permis de chasse, licence de tireur sportif, certificat de garde particulier ou CEAF étrangère), accompagné d'un modèle 9. (3)
Désormais, un particulier ne peut donc acquérir que des chargeurs d'armes à feu soumises à autorisation pour l'arme pour laquelle une autorisation de détention lui a été délivrée (4) ou qu'il détient sur la base d'un document équivalent et qui a été enregistré sur la base d'un modèle 9 (5).
De même, il est désormais interdit d'offrir en vente, de vendre ou de céder des chargeurs sur des marchés publics, dans des bourses et en d'autres endroits où il n'y a pas d'établissements permanents. (6)
Bien que l'interdiction de la vente libre des chargeurs soit entrée en vigueur presque immédiatement (dès le 22 janvier 2018), la possession de chargeurs ne sera réglementée qu'à partir du 1er janvier 2019. A dater de ce jour, un particulier ne pourra détenir que les chargeurs afférents à l'arme pour laquelle une autorisation de détention a été délivrée (modèle 4) (7). Le titulaire d'une carte européenne d'armes à feu peut détenir les chargeurs afférents aux armes à feu qui y sont mentionnées (8).
Un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier peut détenir les chargeurs afférents aux armes à feu soumises à autorisation du type qu'il peut détenir. (9)
Le particulier qui détient déjà des chargeurs pour des armes à feu qu'il possède en vertu d'un modèle 4 ou pour des armes à feu du type qu'il peut détenir sur la base de sa licence de tireur sportif, de son permis de chasse, de son certificat de garde particulier ou d'une carte européenne d'armes à feu, ne doit rien faire. Il peut continuer à posséder les chargeurs - sur la base du titre légal pour l'arme à feu correspondante - sans devoir les déclarer.
La personne ayant fait neutraliser son arme à feu avant le 8 avril 2016 a la possibilité de faire souder un chargeur qu'il posséderait encore pour cette arme sur cette dernière. En pareil cas, le chargeur est considéré comme étant définitivement inopérant au sens de l'article 3, § 2, 3° /1 de la loi sur les armes (10). Elle peut continuer à le détenir sans en faire la déclaration.
Si l'on choisit de détenir le chargeur séparément (c'est-à-dire détaché de toute arme), il faut pour ce faire demander un agrément en tant que collectionneur de chargeurs. (11)
Une telle collection peut être constituée à partir d'un chargeur en mentionnant un thème.
L'agrément en tant que collectionneur de chargeurs doit être demandé préalablement à l'acquisition d'un chargeur.
A partir du 1er janvier 2019, quiconque n'est pas en possession d'un des documents susmentionnés ne peut plus avoir de chargeurs pour des armes à feu soumises à autorisation.
1.2. Période transitoire
Les chargeurs n'étant plus en vente libre, des mesures transitoires ont été prévues.
L'interdiction de la vente libre ou de la cession de chargeurs est en vigueur depuis le 22 janvier 2018. Néanmoins, la loi du 7 janvier 2018 (article 45/1) prévoit des mesures transitoires pour les détenteurs actuels de chargeurs et les personnes agréées. Ces dernières sont développées davantage dans l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (12) (articles 16/1 et 18/1 nouveaux, introduits par l'arrêté royal du 26 février 2018).
o mesures transitoires pour particuliers (13)
Le détenteur actuel d'un chargeur qui ne dispose pas encore d'un titre de détention valable (un modèle 4, un permis de chasse, une licence de tireur sportif ou un certificat de garde particulier ou le cas échéant une collection agréée modèle 3) peut en faire la déclaration à la police locale de sa résidence. (14)
Cette déclaration peut être faite à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018. Toute demande résultant d'une déclaration tardive (donc introduite après le 31 décembre 2018) est irrecevable. (15) En cas de doute, le respect des délais et par conséquent la recevabilité de la déclaration ne peuvent être établis qu'au moyen d'un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties (à savoir la police locale compétente et le particulier). (16)
Le chargeur qui fait l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tardivement doit être saisi par la police locale de la résidence. (17)
Lors de la déclaration du chargeur, le déclarant a le choix entre : (18)
- demander un agrément en tant que collectionneur (modèle 3) (19). Cette demande est gratuite. Ensuite, il y a une redevance quinquennale de deux fois 25 euros (à indexer) ;
- demander une autorisation ou un document équivalent pour une arme à feu à laquelle le chargeur est destiné (20) ;
- faire neutraliser le chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu (21) ;
- céder le chargeur à une personne autorisée à le détenir ou agréée à cet effet (22) ;
- faire abandon du chargeur en vue de sa destruction (si l'abandon a lieu durant la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 31 décembre 2018, la destruction du chargeur est gratuite pour le déclarant) (23) .
Les personnes qui disposent déjà d'une autorisation pour une arme à feu à laquelle le chargeur est destiné ne doivent rien faire. (24)
Les personnes qui disposent d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier pour le type d'arme à feu auquel le chargeur est destiné ne doivent rien faire non plus. (25)
o mesures transitoires pour personnes agréées (26)
Les personnes qui sont titulaires d'un agrément en tant que collectionneur ou musée émis au plus tard le 28 février 2018 dont le thème se rapporte aux armes à feu auxquelles appartiennent les chargeurs peuvent continuer à exercer leurs activités pour ces chargeurs. (27)
Les personnes qui sont titulaires d'un agrément en tant qu'armurier ou intermédiaire d'armes à feu émis au plus tard le 28 février 2018 peuvent exercer leurs activités pour les chargeurs destinés aux armes à feu pour lesquelles l'agrément a été octroyé. (28)
Lors du prochain contrôle quinquennal de ces agréments (délivrés au plus tard le 28 février 2018), le gouverneur peut délivrer un nouveau certificat d'agrément mentionnant également les chargeurs.
A partir du 1er mars 2018, le gouverneur peut délivrer des agréments portant exclusivement ou non sur des activités avec chargeurs. (29) Les chargeurs peuvent à cet effet être mentionnés sur les certificats d'agrément modèles 2 et 3. Le modèle 2 a été modifié dans cette optique, de sorte que le volet « types des armes et/ou munitions visées » a été remplacé par « types des armes et/ou munitions et/ou chargeurs visés ». (30)
Les personnes agréées qui détiennent des chargeurs qui n'appartiennent pas aux armes à feu pour lesquelles l'agrément a été octroyé demandent au gouverneur compétent pour leur résidence, au plus tôt le 1er mars 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018, d'étendre l'agrément aux chargeurs. (31) Cette extension d'agrément est délivrée gratuitement. Il en va de même pour la demande d'un nouvel agrément, pour autant qu'il porte exclusivement sur des chargeurs. (32)
Les demandes d'agrément qui ne portent pas exclusivement sur des chargeurs ou qui sont introduites après la période transitoire (c'est-à-dire après le 31 décembre 2018 (33) ) sont soumises à une redevance.
La redevance lors de la délivrance - après la période transitoire - d'agréments ainsi qu'à l'occasion de leur renouvellement, s'ils concernent exclusivement une collection de chargeurs pour armes à feu soumises à autorisation, est la même que celle prévue pour les munitions, à savoir un montant de deux fois 25 euros, à indexer. (34)
La redevance lors de la délivrance d'agréments ainsi que lors de leur renouvellement s'ils concernent un agrément en tant qu'armurier ou en tant qu'intermédiaire d'armes à feu est restée la même, même s'ils concernent exclusivement des chargeurs, à savoir un montant de deux fois 300 euros, à indexer.
2. Période de déclaration 2018
2.1. Explication de la période de déclaration
La loi du 7 janvier 2018 prévoit une nouvelle période de déclaration en exécution de l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 (nouvel article 45/1 de la loi sur les armes).
A cet égard, il a été déclaré ce qui suit : « Le gouvernement ouvrira une nouvelle période de déclaration pour tous ceux qui ont omis de déclarer leurs armes de bonne foi avant le 31 octobre 2008 pour autant que celles-ci étaient déjà enregistrées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes de 2006 ».
Pour être efficiente et non discriminatoire, la nouvelle période de déclaration n'a pas été limitée aux armes déjà enregistrées avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006, et ce d'autant plus que cela n'était pas valable pour toutes les armes concernées (à savoir la catégorie actuelle des armes soumises à autorisation).
Ceux qui n'ont pas encore régularisé leur situation conformément à la loi sur les armes se voient ainsi offrir la possibilité d'encore le faire avant le 31 décembre 2018.
En revanche, ceux qui négligeraient de déclarer leur arme au plus tard le 31 décembre 2018 (date de fin de la période de déclaration) pourraient être poursuivis.
Afin de sortir un maximum d'armes de l'illégalité, un large choix d'options leur est proposé. Les munitions et chargeurs sont également concernés durant la période de déclaration. En effet, vu que le changement de législation précité a mis fin à la vente libre de chargeurs, les détenteurs actuels de chargeurs (35) devaient avoir suffisamment de temps pour se mettre en règle avec la nouvelle législation.
L'amnistie produit aussi ses effets sur le plan administratif. Le fait que l'arme, qui fait l'objet de la déclaration, a été détenue de manière illégale ne peut être pour le gouverneur la seule raison pour retirer les autorisations ou le droit de détenir des armes qui étaient déjà légalement possédées. Bien entendu, cela n'est pas valable si l'exonération des poursuites pénales ne s'applique pas à l'intéressé (voir titre suivant).
Si l'exonération de poursuites pénales s'applique, si l'arme n'est pas signalée et s'il n'y a pas de circonstances particulières qui le nécessitent, le service de police ne dresse pas de procès-verbal et remet uniquement au déclarant un des récépissés dont question ci-dessous.
La procédure relative à la nouvelle période de déclaration est réglée par le nouvel article 45/1 de la loi sur les armes et par l'article 16/1 nouveau de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 et est décrite ci-après.
2.2. Qui ?
Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis (ou un document équivalent comme une licence de tireur sportif, un permis de chasse...) une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018, en faire la déclaration par le biais de la police locale compétente pour sa résidence. (36)
La personne qui fait cette déclaration est, dans ces deux cas, exonérée de toute poursuite pour détention illégale d'armes (propre à la notion de régularisation) : (37)
- si la détention illégale d'armes jusqu'au moment de la déclaration n'a pas donné lieu à un procès-verbal ou un acte d'investigation (une perquisition par exemple) spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire ; ou
- si l'arme était enregistrée à son nom dans le Registre central des armes (38) avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes du 8 juin 2006 (c'est-à-dire avant le 9 juin 2006), que la détention illégale d'armes ait déjà fait l'objet ou non d'un procès-verbal ou d'un acte d'investigation au moment de la déclaration.
Cela signifie qu'aucune poursuite n'est possible pour détention illégale d'armes si l'arme soumise à autorisation avait déjà été enregistrée dans le RCA au nom du déclarant, même si un procès-verbal a été établi. Le suspect d'une enquête sur la détention illégale d'une arme soumise à autorisation est également exonéré de poursuites si l'arme a été enregistrée à son nom dans le RCA avant le 9 juin 2006. Pour pouvoir bénéficier de la régularisation, il doit toutefois déclarer l'arme avant le 31 décembre 2018.
Les poursuites pour détention illégale d'armes ne sont pas non plus possibles si l'arme soumise à autorisation - déclarée avant le 31 décembre 2018 - n'a pas encore été enregistrée au nom du déclarant dans le RCA, sauf si cela a déjà donné lieu précédemment à un procès-verbal ou à un acte d'investigation spécifique.
On entend par procès-verbal « spécifique » ou par acte d'investigation « spécifique » : un procès-verbal ou un acte d'investigation relatif à l'arme à feu faisant l'objet de la déclaration.
2.3. Quoi ?
La période de déclaration et la possibilité de régularisation concernent uniquement les armes soumises à autorisation, les chargeurs ou les munitions. (39)
Les armes prohibées n'entrent pas dans le champ d'application du nouvel article 45/1 de la loi sur les armes, de sorte que leur déclaration dans le cadre de la période de déclaration ne donne lieu à aucune exonération des poursuites.
La possibilité de déclaration a toutefois été étendue aux chargeurs et aux munitions.
Cette extension de la possibilité de déclaration était nécessaire afin de maximiser l'objectif de l'accord de gouvernement et ce faisant de répertorier autant que possible les chargeurs et les munitions.
La possibilité de déclaration a été élargie aux munitions parce que leur détention est réservée aux titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (article 11 de la loi sur les armes), aux titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier dont l'arme à feu a été enregistrée dans le RCA sur la base d'un modèle 9 (article 12 de la loi sur les armes) ou aux titulaires d'un agrément en tant que collectionneur modèle 3 (article 6 de la loi sur les armes). (40)
En ce qui concerne les chargeurs, dès le 1er janvier 2019, ceux-ci se verront appliquer le même régime que les munitions, comme expliqué au point 1.2. de la présente circulaire.
2.4. Quand ? (41)
Le nouvel article 45/1 de la loi sur les armes entre en vigueur le 1er mars 2018. (42) Pour être recevable, la déclaration doit être faite au plus tard le 31 décembre 2018. (43)
Toute demande d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement sur modèle 9 découlant d'une déclaration postérieure au 31 décembre 2018 est irrecevable.
La preuve du respect des délais et par conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties (à savoir le déclarant et la police locale compétente) ou leurs délégués. (44)
L'arme, le chargeur ou les munitions qui font l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tardivement doivent être saisis par la police locale de la résidence. (45)
2.5. Procédure
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La déclaration d'armes soumises à autorisation, de chargeurs et/ou de munitions est toujours faite auprès de la police locale compétente pour la résidence du déclarant. (46)
Le déclarant prend contact avec la police locale de sa résidence. Après cette notification préalable, le déclarant se rend avec l'arme déchargée, démontée et emballée, ou le chargeur vide et emballé, ou les munitions emballées séparément de l'arme, à la police locale compétente pour sa résidence. (47) La notification préalable est nécessaire pour que le déclarant puisse - en cas de contrôle (par exemple pendant le déplacement nécessaire pour la déclaration avec les armes, le chargeur et/ou les munitions) - prouver qu'il avait l'intention de faire déclaration.
La police locale remet à l'intéressé un récépissé de déclaration. Ce récépissé doit être daté et signé par les deux parties (à savoir le déclarant et la police locale compétente) ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions dont il s'agit ainsi que le choix d'une des possibilités examinées ci-après.
Le récépissé de déclaration est le seul document par lequel le déclarant peut prouver qu'il a déclaré à temps l'arme, les munitions ou le chargeur concernés.
Il prend la forme - selon le cas examiné ci-après - d'un modèle 6A ou d'un modèle 10A. (48)
Lors de la déclaration, la police locale procède à un contrôle de l'arme et de la personne :
- en ce qui concerne l'arme : on vérifie si l'arme est signalée et si le motif du signalement est encore d'actualité. (49)
- en ce qui concerne la personne : on vérifie : (50)
• si l'absence d'autorisation légale requise jusqu'au moment de la déclaration n'a pas donné lieu à un procès-verbal ou à un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire ; et
• si l'arme a été enregistrée au nom du déclarant dans le RCA avant le 9 juin 2006.
Si le déclarant remplit au moins une des deux conditions, il est exonéré de poursuites pénales pour détention illégale d'arme.
Le déclarant d'une arme signalée (et pour laquelle le motif de signalement est toujours d'actualité) se voit délivrer un récépissé de déclaration modèle 10A sur lequel il est indiqué que l'arme est saisie parce qu'elle est signalée. (51)
Le signalement dont il est question est un signalement dans le cadre duquel l'arme est indiquée comme recherchée, volée ou perdue (exemple : l'arme est signalée comme perdue dans le RCA ou signalée dans la Banque de données nationale générale (BNG) parce qu'elle a été utilisée dans le cadre d'une infraction). Les services de police devront mener une enquête sur les circonstances du signalement. Supposons que quelqu'un déclare une arme qu'il a volée, il pourra bien entendu être poursuivi pour vol. S'il déclare une arme qu'il a lui-même déclarée comme étant perdue, on peut supposer que le signalement n'est plus d'actualité. Toutefois, dans le cas où le motif du signalement serait uniquement la détention illégale de l'arme déclarée, cela ne peut faire obstacle à la délivrance du récépissé au déclarant si l'arme considérée était enregistrée à son nom au RCA avant le 9 juin 2006.
Il est délivré au déclarant qui n'entre pas en ligne de compte pour l'exonération des poursuites pénales un récépissé de déclaration modèle 10A sur lequel il est indiqué que l'arme, les munitions ou le chargeur sont saisis parce que le déclarant ne satisfait pas au prescrit de l'article 45/1, § 4, de la loi sur les armes. La police locale de la résidence saisit dans ce cas l'arme, les munitions ou le chargeur et rédige un procès-verbal à ce propos. (52) Le parquet y donnera la suite adéquate. Si le parquet entame des poursuites pénales, et aussi longtemps que dure cette procédure, le gouverneur ne peut délivrer un agrément ou une autorisation. Si le parquet n'entame pas des poursuites et que l'intéressé n'abandonne pas volontairement l'arme, le chargeur ou les munitions, la procédure de régularisation peut reprendre. Dans ce cas, le gouverneur doit évaluer sur le fond l'éventuelle demande d'agrément ou d'autorisation. Il ne peut pas déclarer la demande irrecevable en se basant sur le simple fait que l'exonération de poursuites ne s'applique pas. Il peut cependant tenir compte de cet élément dans son évaluation du danger pour l'ordre public.
Si les deux contrôles sont favorables, c'est-à-dire que le déclarant entre en ligne de compte pour l'exonération des poursuites pénales ET que l'arme concernée n'est pas signalée ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité, le déclarant peut choisir parmi quatre possibilités de régularisation.
Ces possibilités de régularisation sont les suivantes :
o continuer à détenir l'arme et demander une autorisation de détention pour celle-ci avec motif légitime (modèle 4) (la détention sans munitions n'est possible que dans les cas visés aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 de la loi sur les armes), faire enregistrer l'arme à son nom au moyen d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier (modèle 9) ou inscrire l'arme, le chargeur et/ou les munitions dans un agrément en tant que collectionneur (modèle 3) ; (53)
o faire neutraliser l'arme et/ou le chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu, ce qui en permet la vente libre ; (54)
o céder l'arme, le chargeur et/ou les munitions (gratuitement ou non) à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet ; (55)
o faire volontairement abandon de l'arme, du chargeur et/ou des munitions en vue de leur destruction (sans frais pour le déclarant). (56)
2.5.2. Déclaration en vue d'une demande d'autorisation (modèle 4), d'un enregistrement (modèle 9) ou d'un agrément (modèle 3) (57)
Possibilité 1 : chasseurs, tireurs sportifs et gardes particuliers - enregistrement sur modèle 9 (58)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Si le déclarant est un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier (59) et que l'arme entre en ligne de compte pour la chasse ou le tir sportif (60), le récépissé de déclaration indique qu'un enregistrement sur la base d'un modèle 9 est demandé. Le déclarant peut continuer à détenir l'arme en attendant de recevoir le modèle 9 du gouverneur.
Possibilité 2 : demande d'une autorisation de détention modèle 4 (61)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Si le déclarant n'est pas un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier ou que l'arme n'entre pas en ligne de compte pour la chasse ou le tir sportif (62), il peut demander une autorisation de détention de l'arme (modèle 4). En pareil cas, il en est fait mention sur le récépissé de déclaration qui tient lieu de demande d'autorisation. La police locale transmet le récépissé de déclaration au gouverneur compétent pour la résidence.
Le gouverneur traite la demande d'autorisation selon la procédure usuelle, étant entendu qu'il dispose d'une période de cinq mois (au lieu de quatre mois) pour prendre une décision concernant la demande. En pareil cas, l'avis du chef de corps de la police locale doit être donné dans une période de quatre mois (au lieu de trois mois).
A l'occasion de la déclaration, la police locale procède à une enquête de contrôle sur la moralité du déclarant. Durant cette enquête, la police locale vérifie plus précisément si :
- le déclarant est majeur ;
- le déclarant n'a pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes ;
- il n'existait aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'autorisation.
Si l'enquête de contrôle est favorable, le déclarant peut détenir l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents) en attendant la décision du gouverneur concernant sa demande d'autorisation. Le récépissé de déclaration a valeur d'autorisation provisoire.
Si l'enquête de contrôle est défavorable, le déclarant doit déposer l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents) à la police locale ou chez une personne autorisée à la détenir ou agréée à cet effet, dès le jour de la déclaration jusqu'à l'obtention de l'autorisation demandée ou jusqu'à son refus par le gouverneur.
Le récépissé de déclaration indique le résultat de l'enquête de contrôle ainsi que le lieu où l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents) sera conservée dans l'attente de la décision du gouverneur.
Si le gouverneur refuse la demande d'autorisation, il en informe l'intéressé par courrier recommandé. La décision est motivée et indique que dans les trois mois (à compter du jour où il a pris connaissance de la décision de refus), le déclarant doit donner une des destinations suivantes à l'arme (et au chargeur et aux munitions y afférents) :
- les faire neutraliser à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu ;
- les céder à une personne autorisée à les détenir ;
- en faire abandon auprès de la police locale de la résidence.
Dans les huit jours à compter de la neutralisation, de la cession ou de l'abandon, le déclarant en informe par écrit le gouverneur de sa résidence au moyen d'un formulaire joint à la notification de la décision de refus.
Si, à l'issue de cette période de trois mois, le déclarant n'a pas donné une de ces trois destinations à l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents), ou n'en a pas fait la notification par écrit à temps, la police locale de la résidence saisit l'arme (et le chargeur et les munitions y afférents). (63)
La demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation se déroule - à l'exception des particularités mentionnées ci-dessus - en grande partie selon la procédure habituelle et en respectant les motifs légitimes existants. Ces motifs légitimes sont énumérés exhaustivement à l'article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes.
Certes, la loi du 7 janvier 2018 a introduit un motif légitime à l'article 11, § 3, 9°, à savoir le g), la conservation d'une arme dans un patrimoine, sous les conditions précisées aux articles 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3 de la loi sur les armes. Cependant, il s'agit d'une modification purement formelle, car aucune dérogation n'est prévue aux conditions auxquelles elle fait référence. La détention passive ne reste possible que dans les cas prévus à l'article 11/1 et 11/2, alinéas 2 et 3, de la loi sur les armes.
Possibilité 3 : demande/extension d'un agrément de collectionneur modèle 3 (64)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Si le requérant souhaite conserver l'arme, les munitions ou le chargeur sur la base d'un agrément de collectionneur, il peut faire une déclaration en vue de l'obtention d'un agrément modèle 3 de ce type.
La procédure est en grande partie la même que celle examinée sous la possibilité 2, étant entendu qu'il s'agit d'une procédure d'agrément et pas d'une procédure d'autorisation.
Si le requérant est un collectionneur déjà agréé, mais qu'il souhaite étendre l'agrément à des chargeurs destinés à des armes à feu étrangères à son thème, il peut en faire la déclaration en vue de l'obtention d'une telle extension de l'agrément modèle 3.
L'extension d'agrément de collectionneur ou la demande d'un nouvel agrément est - dans la mesure où cette extension ou demande a uniquement trait aux chargeurs - gratuite pendant la période de déclaration (01/03/2018 - 31/12/2018).
Les collectionneurs qui détiennent des chargeurs destinés à des armes à feu qui sont couvertes par le thème de la collection ne doivent pas faire déclaration ou demander une extension.
2.5.3. Demande/extension d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire modèle 2 (65)
L'armurier ou l'intermédiaire agréé qui souhaite étendre ses activités aux chargeurs d'armes à feu autres que celles pour lesquelles l'agrément a été octroyé, ou celui qui veut demander un agrément d'armurier ou d'intermédiaire qui porte exclusivement ou non sur des chargeurs, peut soumettre une demande auprès du gouverneur compétent pour le lieu d'établissement à partir du 1er mars 2018. L'extension d'agrément en tant qu'armurier ou intermédiaire agréé ou la demande d'un nouvel agrément est - dans la mesure où cette extension ou demande a uniquement trait aux chargeurs - gratuite pendant la période de déclaration (01/03/2018 - 31/12/2018).
Les armuriers ou intermédiaires agréés qui possèdent des chargeurs destinés à des armes à feu qui sont couvertes par leur agrément ne doivent pas demander d'extension.
Ceux qui demandent un nouvel agrément d'armurier ou d'intermédiaire, bien qu'il ne concerne que des chargeurs, sont tenus de réussir l'examen d'aptitude professionnelle. Par contre, l'extension des agréments existants aux chargeurs (qui ne sont pas destinés à des armes couvertes par l'agrément) ne nécessite pas un nouvel examen.
2.5.4. Déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur par le Banc d'épreuves des armes à feu (66)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que le déclarant souhaite continuer à détenir l'arme ou le chargeur après sa neutralisation par le Banc d'épreuves des armes à feu.
En attendant la neutralisation, le déclarant peut détenir l'arme ou le chargeur.
Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme ou le chargeur doivent être neutralisés par le Banc d'épreuves des armes à feu dans les trois mois de leur déclaration. Le Banc d'épreuves des armes à feu informe la police locale de la neutralisation de l'arme ou du chargeur et enregistre la neutralisation dans le RCA. Si l'arme ou le chargeur n'ont pas été neutralisés par le Banc d'épreuves des armes à feu dans les trois mois après la déclaration, la police locale de la résidence saisit l'arme ou le chargeur.
2.5.5. Déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions soit à une personne autorisée à cet effet, soit à une personne agréée (67)
La police locale de la résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant, délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.
Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que la cession de l'arme, des munitions ou du chargeur est demandée.
En attendant leur cession, le déclarant peut continuer à détenir l'arme, les munitions ou le chargeur.
Le récépissé de déclaration mentionne que soit l'arme, les munitions ou le chargeur doivent être cédés dans les trois mois de leur déclaration à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, soit le cessionnaire doit introduire dans ce délai la demande d'obtention de l'agrément ou de l'autorisation nécessaires.
Si ces conditions ne sont pas respectées (à savoir que la cession n'a pas eu lieu, ou pas dans les délais impartis, ou que le cessionnaire n'a pas introduit de demande ou ne l'a pas fait dans les délais impartis), la police locale de la résidence saisit l'arme, les munitions ou le chargeur.
2.5.6. Déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions (68)
La police locale du lieu de résidence enregistre l'arme dans le RCA au nom du déclarant. Elle délivre, à titre de récépissé de déclaration, un modèle 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour le lieu de résidence du déclarant.
Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme, le chargeur ou les munitions ont fait l'objet d'un abandon.
L'abandon se fait en vue de la destruction, sans frais pour le déclarant, de l'arme, des munitions ou du chargeur.
Durant la période de régularisation, les armes à feu et les chargeurs qui ont fait l'objet d'un abandon à la police locale ne seront exceptionnellement pas transportés au Banc d'épreuves à Liège en vue de leur destruction. Ces armes et chargeurs seront rassemblés par les directeurs coordinateurs administratifs de la police fédérale. Ceux-ci seront ensuite chargés de leur transport vers une société spécialisée qui procédera à la destruction. Chaque directeur coordinateur fixe les modalités en la matière pour son propre ressort.
La police locale auprès de laquelle l'arme a fait l'objet d'un abandon enregistre la destruction de l'arme dans le RCA après réception d'une preuve de destruction effective.
Durant la période de régularisation, le délai de 4 mois entre la remise et la destruction de l'arme, visé au titre III. b. de la circulaire COL 8/2009 du 18 juin 2009 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel, n'est pas d'application.
2.6. Exemplaires rares et intéressants - conservation à titre scientifique, didactique ou historique dans des écoles de police, des établissements scientifiques ou des musées publics
Le directeur du Banc d'épreuves des armes à feu ou les services de police peuvent décider, avec l'autorisation du ministre de la Justice, de ne pas détruire, pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques, des armes soumises à autorisation, des munitions ou des chargeurs rares et intéressants - qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire. Ceux-ci peuvent ensuite être remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande. (69)
Cette possibilité existe aussi en dehors de la période de déclaration. (70)
2.7. Armes, chargeurs et munitions d'origine et de destination inconnues se trouvant dans les services de police
Durant la période de déclaration (du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018), les zones de police peuvent retirer les armes, chargeurs et munitions qui sont au commissariat depuis des années et dont on ne sait plus clairement à qui ils appartiennent ou dans le cadre de quelle procédure ils y ont été stockés. Une liste de ces armes, chargeurs et munitions est dressée par procès-verbal et signée par le chef de corps et le procureur du Roi compétent. Ces armes, chargeurs et munitions doivent ensuite être détruits. Cependant, des armes rares et intéressantes peuvent être sauvegardées suivant la procédure décrite au titre 2.6.
2.8. Données chiffrées et statistiques
Dans le cadre de la période de déclaration, les gouverneurs sont tenus de rassembler des données chiffrées sur les armes, munitions et chargeurs remis. Au terme de la période de déclaration, ils doivent en effet en transmettre un rapport statistique au ministre de la Justice. Les données sont cruciales en vue de l'évaluation de la période organisée de déclaration. (71)
2.9. Directives à l'intention des services de la police locale
Pour optimiser le déroulement de la période de déclaration 2018 et honorer la confiance du citoyen, il importe que les services de la police locale adoptent une méthode de travail uniforme en la matière. Un enregistrement correct et traçable du traitement, depuis la déclaration des armes, chargeurs et munitions jusqu'à leur destination définitive, est indispensable.
En complétant les récépissés de déclaration, le fonctionnaire de police doit prêter particulièrement attention à une description la plus complète possible de l'arme, du chargeur et des munitions, à l'identité du déclarant et au choix de la possibilité de régularisation. Le récépissé de déclaration doit être daté et signé tant par le déclarant que par le fonctionnaire de police. Le cas échéant, la prise d'une photo peut être utile lorsque l'expertise nécessaire à la classification correcte de l'arme, du chargeur ou des munitions fait défaut. Les armes, chargeurs et munitions doivent être pourvus d'une étiquette durable.
Lors de la déclaration, le fonctionnaire de police procède immédiatement aux contrôles nécessaires décrits ci-avant concernant la personne du déclarant et l'arme (signalement). Il assure en outre un enregistrement correct et rapide dans le RCA.
Les armes, chargeurs ou munitions qui sont conservés doivent être centralisés et inventoriés par le service de la police locale. C'est de préférence le responsable du service des armes de la police locale qui s'en charge.
Les armes, chargeurs et munitions conservés doivent être stockés bien séparément des pièces ou armes, chargeurs ou munitions saisis. Le stockage a lieu de préférence dans un espace sûr avec accès restreint.
Un dirigeant veille au suivi et au contrôle internes, tant du nombre, des caractéristiques et de la numérotation qu'en ce qui concerne l'expédition en vue de la destruction.
Le personnel travaillant à la police locale doit recevoir des instructions sur la procédure à suivre, la manipulation sûre des armes reçues (décharger/désarmer) et les principes déontologiques en matière de neutralité et de prise d'intérêt.
Il est vivement recommandé de ne pas laisser la responsabilité du service des armes à la police locale entre les mains d'un policier qui est également amateur d'armes actif. En outre, un policier ne peut échapper à tout contrôle et il doit s'abstenir d'accomplir des actes dans le cadre desquels sa neutralité peut être remise en question.
Enfin, les services de la police locale et les services des armes provinciaux veillent à une nette délimitation des tâches.
3. Attestation obligatoire en vue de la neutralisation ou de la destruction par le Banc d'épreuves des armes à feu (72)
Avant que le Banc d'épreuves des armes à feu puisse procéder à la neutralisation ou à la destruction d'armes à feu ou de chargeurs, l'origine légale doit en être vérifiée et la traçabilité, garantie.
A cette fin, le requérant doit soumettre une attestation au Banc d'épreuves des armes à feu, qui a été rédigée par la police locale de son lieu de résidence. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signalée dans le RCA ou la banque de données nationale générale (BNG) ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité et que l'arme ou le chargeur étaient détenus légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la neutralisation ou à la destruction.
Il s'agit d'une attestation datée, signée et munie d'un cachet du service de police locale compétent. (73)
Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuves des armes à feu ne procède à la neutralisation ou à la destruction de l'arme ou du chargeur que sur présentation de cette attestation établie à l'étranger et après avoir vérifié que l'arme n'est pas signalée dans le RCA.
L'attestation peut, le cas échéant, être remplacée par un formulaire de modèle 6A ou 10A ainsi que par un formulaire de modèle 10. (74)
Le Banc d'épreuves des armes à feu informe le service de police compétent de la neutralisation de l'arme et l'enregistre ensuite dans le RCA.
Le Banc d'épreuves des armes à feu enregistre également la destruction dans le RCA.
L'attestation doit permettre d'éviter que des personnes malhonnêtes se présentent au Banc d'épreuves des armes à feu afin de faire disparaître clandestinement, mais de manière « légale » des armes à feu recherchées.
Bruxelles, le 28 février 2018.
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de l'Intérieur,
J. JAMBON
_______
Notes
(1) Ci-après appelé « AR du 26 février 2018 ».
(2) Article 2, 27°, de la loi sur les armes.
(3) Article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes.
(4) Il peut également acquérir des chargeurs qui appartiennent aux armes à feu autorisées, même si l'autorisation n'est pas valable pour l'achat de munitions.
(5) A l'exception du cas où l'arme et le chargeur y afférent sont acquis ensemble et qu'un enregistrement sur la base d'un modèle 9 ne pouvait donc encore avoir lieu.
(6) Article 19, 5°, de la loi sur les armes.
(7) Article 22, § 1er, alinéa 5 de la loi sur les armes.
(8) Article 12, alinéa 1er, 3° de la loi sur les armes.
(9) Article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi sur les armes.
(10) Article 4 de l'AR du 26/02/2018.
(11) Article 6, § 1er, de la loi sur les armes.
(12) Ci-après : « A.R) du 29 décembre 2006 ».
(13) Article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes et article 16/1 de l'A.R.du 29 décembre 2006.
(14) Article 16/1, § 1er, de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(15) Article 45/1, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.
(16) Article 16/1, § 9, alinéa 2, de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(17) Article 16/1, § 9, alinéa 3 de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(18) Article 45/1, § 1er de la loi sur les armes.
(19) Article 16/1, § 5, de l'A.R. du 29 décembre 2006
(20) Article 16/1, § 5, de l'A.R. du 29 décembre 2006
(21) Article 16/1, § 6, de l'A.R. du 29 décembre 2006. Si le chargeur est soudé à une arme neutralisée avant le 8 avril 2016, le chargeur ne doit pas être déclaré.
(22) Article 16/1, § 7, de l'A.R. du 29 décembre 2006.
(23) Article 16/1, § 8, de l'A..R du 29 décembre 2006.
(24) Article 22, § 1er, alinéa 5, de la loi sur les armes.
(25) Article 22, § 1er, alinéa 6, de la loi sur les armes.
(26) Article 18/1 de l'AR du 29 décembre 2006.
(27) Article 18/1, § 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(28) Article 18/1, § 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(29) Article 16/1, § 5, alinéa 1er et article 18/1, § 1er, de l'AR du 29 décembre 2006.
(30) Article 18/1, § 1er, de l'AR du 29 décembre 2006 et article 8 de l'AR du 26 février 2018.
(31) Article 18/1, § 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(32) Article 30 de la loi du 7 janvier 2018 et article 18/1, § 4 de l'AR du 29 décembre 2006.
(33) S'il s'agit de chargeurs déjà détenus, il s'agit d'une demande tardive et donc irrecevable.
(34) Article 50, 5°, de la loi sur les armes.
(35) Sont visés ici les titulaires d'une autorisation modèle 4, d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier.
(36) Article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes.
(37) Article 45/1, § 4, de la loi sur les armes.
(38) Ci-après : « RCA ».
(39) Article 45/1, § 1er, de la loi sur les armes.
(40) Article 21, § 1er, alinéa 3, et article 6, § 1er, de la loi sur les armes.
(41) Article 16/1, § 9, de l'AR du 29 décembre 2006.
(42) Articles 27 et 31 de la loi du 7 janvier 2018.
(43) Article 45/1, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.
(44) Article 16/1, § 9, alinéa 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(45) Article 16/1, § 9, alinéa 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(46) Article 16/1, § 1er, de l'AR du 29/12/2006.
(47) Article 16/1, § 1er, alinéa 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(48) Article 16/1, § 2, de l'AR du 29 décembre 2006.
(49) Article 16/1, § 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(50) Article 16/1, § 4, de l'AR du 29 décembre 2006.
(51) Article 16/1, § 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(52) Article 16/1, § 4, de l'AR du 29 décembre 2006.
(53) Article 16/1, § 5, de l'AR du 29 décembre 2006.
(54) Article 16/1, § 6, de l'AR du 29 décembre 2006.
(55) Article 16/1, § 7, de l'AR du 29 décembre 2006.
(56) Article 16/1, § 8, de l'AR du 29 décembre 2006.
(57) Article 16/1, § 5, de l'AR du 29 décembre 2006.
(58) Article 16/1, § 5, alinéa 3, de l'AR du 29 décembre 2006.
(59) Lire : titulaire d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'un certificat de garde particulier.
(60) Lire : une arme longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ou une arme à feu conçue pour le tir sportif et figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007.
(61) Article 16/1, § 5, alinéas 4 à 9, de l'AR du 29 décembre 2006.
(62) En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une arme longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ni d'une arme à feu conçue pour le tir sportif et figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007.
(63) Article 16/1, § 5, dernier alinéa, de l'AR du 29 décembre 2006.
(64) Article 16/1, § 5, alinéas 4 à 9, et article 18/1 de l'AR du 29 décembre 2006. Cf. également article 30 de la loi du 7 janvier 2018.
(65) Article 16/1, § 5, alinéa 1er, et article 18/1 de l'AR du 29 décembre 2006. Cf. également article 30 de la loi du 7 janvier 2018.
(66) Article 16/1, § 6, de l'AR du 29 décembre 2006.
(67) Article 16/1, § 7, de l'AR du 29 décembre 2006.
(68) Article 16/1, § 8, de l'AR du 29/12/2006.
(69) Article 16/1, § 10, de l'AR du 29 décembre 2006.
(70) Article 3, dernier alinéa, de l'AR du 29 décembre 2006.
(71) Cf. article 16/1, § 11, de l'AR du 29 décembre 2006.
(72) Cf. article 2, § 4, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir et article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006.
(73) Le modèle de cette attestation a été repris en annexe aux arrêtés royaux suivants : annexe 3 à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir et annexe 1reà l'arrêté royal du 29 décembre 2006.
(74) Cf. article 16/1, §§ 6 et 8, de l'AR du 29 décembre 2006.
".

Bien à vous, :wink:

C.

Bonjour,
J'ai une petite question sur l'attestation annexe 3
C'est important, je vous remercie de votre retour
Eliette03
 
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Re: Circulaire 28.02.2018 - modifications loi sur les armes.

Messagede Centaure » 12 Avr 2021, 17:58

Bonjour,

Vous pourriez sans doute obtenir la réponse auprès du Service Fédéral des Armes, qui a élaboré cette circulaire : https://justice.belgium.be/fr/contact/s ... _des_armes

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
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