Ces contrôles pouvant être menés d'initiative par les officiers de police judiciaire habilités ou à la demande du Gouverneur, que ce soit suite au renouvellement d'une autorisation de détention (mod.4), à l'achat d'une nouvelle arme, une régularisation qui traîne parfois depuis plusieurs années ... , il y en a un peu partout, sans qu'il soit possible d'établir une liste exhaustive, par ailleurs, tous les chefs de zone n'ont pas connaissance des échanges de courriers entre les services du Gouverneur et le service armes de leur zone ou commune.
Ils ont lieu sur base de ces articles de la loi :
"
Art. 29. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :
1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;
2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.
Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :
1° (annulé par arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2007 du 19-12-2007; MB 23.01.2008, p. 3612)
2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.
§ 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant l'inviolabilité du domicile privé, les officiers de police judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif les activités exercées par les personnes agréées et la détention effective d'armes à feu par des particuliers ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l'article 12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention se déroule.
La police fédérale est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes. "
et
"
Art. 32. Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l’exception du permis de port d’armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n’a été faite que pour une durée déterminée ou si le Gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l’ordre public.
Une fois tous les cinq ans, le Gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la présente loi, à l’exception des permis de port d’armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.
À cette fin, le Gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d’autorisations et d’agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions prévues par l’article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l’article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l’agrément ou l’autorisation a été précédemment délivré et qu’il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces documents.
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou constitue un danger pour l’intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. "
outre
"
Art. 48. ...
Les autorisations de détention d’armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l’article 47, plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2008.
Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l’article 47, plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur des articles 5 à 7, 20 et 21, sont caducs s’ils ne font pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 31 mars 2009. ".
Ceci dit, les disciples de St Thomas qui n'y croient pas sont bien évidemment totalement libres de ne pas tenir compte de ce sujet et de choisir délibérément de se trouver en infraction ...
Bien à vous,
C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo)
La taquinerie est la méchanceté des bons. (Victor Hugo)