Bonjour,
Légalement, plus aucune définition n’étant actuellement donnée dans les textes de la RW (à ma connaissance…) :
C’est quoi un chandelier (combien de cors 3, 4, +,... ? Prenant naissance où, d'un même point ou... ?), un cor/andouiller, quelle est la longueur de ce dernier pour qu’il soit considéré comme tel ?
Tout cela pour dégager une réponse légale permettant d'identifier et de distinguer formellement et légalement un grand cerf d’un petit cerf ?
Où trouve-t-on une autre définition - ayant force de loi - du grand cerf qu’à l’article 3. § 1er. 4° de l’arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf (M.B. 08.05.1993) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 (M.B. 21.05.2004) et, pour la saison cynégétique 2008-2009, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 (M.B. 14.01.2009) :
« [sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l'espèce, le nombre :
a) de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés;
b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l'autorisation de tir est demandée.
Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs;] » ?
Car il faut savoir qu'à défaut d'une définition légale des termes précités, des poursuites pénales sont impossibles, et qu'au sein d’un CC, sans le support desdites définitions il est extrêmement malaisé, sinon hasardeux d'intervenir/réprimer, tant que tout cela n’est pas défini par la loi !
Manifestement, comme dans beaucoup de conseils lors de l'élaboration du Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.), il a échappé aux juristes de la RW qu’en 1993 (AEW plan de tir cerf), chandelier, cor et longueur, étaient des termes définis dans l’arrêté d’ouverture, et que, depuis cette année (AGW ouverture 2011/2016), plus aucune définition du cor/andouiller ne figure dans les textes, idem pour le chandelier...
Pour rappel, voici ce que prévoit cet arrêté pour la chasse de l'espèce cerf :
« Art. 4. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit :
1° cerf boisé : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût de tout cerf boisé est autorisée dès le 21 septembre;
2° biche et faon de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon. ».
Le chat est dans les poules, et, tant que le législateur n'aura pas pallié à ces lacunes, les avocats devraient disposer de grain à moudre pour faire absoudre leurs clients fautifs...
Merci d'avance pour vos précieux avis.
Bien à vous,
C.