Sangliers : tirez dans le tas !

Cerf, chevreuil, daim, mouflon, sanglier

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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Caramba » 09 Déc 2019, 11:24

:arrow: GdP : c'est qui ce "on" ?
Pour moi, la réponse ne fait aucun doute : c'est nous-mêmes, les chasseurs, tous les chasseurs.
Car tous, nous avons salué l'augmentation des sangliers qui nous donne des possibilités de tir lors des battues pour lesquelles nous payons, d'une manière ou d'une autre, que ce soit comme actionnaires, comme invités.
L'application de la règle "on épargne les laies de + de 40 ou 50 kg" ou n'importe quel autre poids a eu pour conséquence première que le sanglier s'est mis à occuper des endroits où il n'y en avait que peu, alors que cela ne posait pas de problème à l'époque ; la conséquence deuxième est que l'application a été multipliée à l'envi, même là où cela ne pouvait que poser problème(s) ; maintenant, il faut passer à la caisse.
Sanglièrement vôtre,
Caramba
 
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede BCAE » 09 Déc 2019, 11:46

Dernièrement, lors d'une discussion avec une attachée parlementaire d'une députée, cette attachée, juriste de formation, chasse; lorsque je lui ai raconté avoir tiré une bête rousse de 13 kg vidée lors d'une poussée, elle m'a agressé pour mon manque d'éthique, alors qu'elle venait d'expliquer qu'elle chassait dans des "chasses" où le tir de la laie de + de 50 kg était pénalisé de 250 €.
Qui manque d éthique et de sens juridique ??'
BCAE
 
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede bertrand789 » 10 Déc 2019, 03:06

Ethique et politique, un vaste sujet, si mes souvenirs sont exact , l'éthique de la chasse bouillonne, pardon, évolue, aussi souvent que l'éthique en politique. De plus, il me semble que s'il existait, qu'une seule éthique en politique, cela se saurait...
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
Dans le cas de la pêche, en Europe, les positions sont bien différentes ( c'est une richesse). En France et en Belgique, pour sembler avoir de "l'éthique", on doit pratiquer, le "no kill", mais, ce n'est pas le cas ailleurs, et heureusement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/No-kill
Je préfère et de très loin, le "no pêche" au "no kill" commercial. Etrangement, quand on a ce genre de perception, on peut faire au bord de l'eau, de sacrées rencontres...Mais il faut peut être inventé un "no kill" pour la chasse . Techniquement, on peut, cela se dénomme le paint ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paintball
je suis sûr que des clients existeraient, mais tous les possibles doivent être ?
j'avais écrit cela :
https://aufildeleauenmeuse.eu/droit-de-peche-carte-et-ou-permis-de-peche/
Dit autrement, ceux qui veulent de façon, pas vraiment démocratique , représenter les acteurs , devraient admettre qu'il doit exister la possibilité de faire vivre plusieurs éthiques, pardon politiques. Donc comme le système est organisé pour ne permettre qu'une seule éthique, ce me semblerait bien de permettre de financer le droit d'octroi , sans financer une représentation que l'on ne cautionne pas . L'autre possibilité est de financer, au niveau régional et ou national, la représentation que l'on cautionne ...

Si certains pensent que la chasse c'est, aussi, la limitation des nuisibles, cela suggérait que les hollandais qui gazent des dizaines de milliers d'oie, sans valorisation en venaison ( des oies que les suédois ont protégé) sont les meilleurs ou plus éthique, chasseurs d'Europe ?
Pour moi, ce sont des pratiques, nécessaire, mais qui mettent en lumière une bien piètre éthique...

Il faut cultiver la diversité, donc faire que le management légal accepte les positions divergentes. Un exemple concret est la cohabitation chasseur ou pécheur, public et privé. Cela ne me dérangerait pas qu'un chasseur pro puisse produire de la venaison en toute saison, comme un paysan. En revanche, quand une vraie nécessité le justifie, exemple crise sanitaire, il ne doit exister qu'une seule éthique partagée... La représentation de cela ce sont les plans de prévention formalisés et accessibles. Là, visiblement, pour le risque qualité de l'eau et inondation, les hollandais sont en avance, sauf que quand ils ne vivent pas en Hollande , ce sont souvent les pires, exemple à Stenay...
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Le garde de Picardie » 11 Déc 2019, 07:57

" Surdensité de gibier: Wellin et la Donation royale perdent leur certification PEFC
La certification PEFC des forêts de la commune de Wellin et de la Donation royale a été suspendue en raison d’une surdensité de gibier, rapporte lundi le collectif «Stop aux dérives de la chasse». En conséquence, le bois de ces propriétés ne pourra plus être vendu avec le label PEFC, qui atteste de la gestion durable des forêts dont il est issu.
...
" : https://www.sillonbelge.be/5274/article ... tification (article réservé aux abonnés)
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede BCAE » 11 Déc 2019, 09:17

Les conseils cynégétiques qui tirent + de 60 sangliers/1.000 ha sont priés de comptabiliser les sangliers tirés jusqu'au 30/11, afin d'avoir une idée des tableaux actuels.
Au-delà de cette "comptabilité" se profilent des obligations de chasse qui imposeraient un nombre de traqueurs et de carabines lors des chasses aux sangliers. Seul le nombre de chiens n'est pas prévu actuellement.
Le CC de Thudinie recense +/-300 sangliers tirés annuellement sur la totalité du CC qui compte +/-21.000 ha de plaine et 4.000 ha de bois. TOUS les sangliers sont, pour l'administration, tirés sur les 4.000 ha de bois ... ! Les ha de plaine ne comptent pas !! Pourtant, l'interdiction de tirer du GG en plaine si on n'a pas le droit de chasse du bois jouxtant n'existe plus !!!
Notre CC ne recense pas de chasse pratiquant un nourrissage intensif ni de restrictions de tir avec des "taxations".(officiellement personne ne pratique le nourrissage en CC Thudinie). Il est de notoriété publique qu'au sud du CC Thudinie on trouve des territoires à nourrissage intensif en centaines de tonnes de céréales et avec des restrictions de tir qui tapent le portefeuille.
Avant d'imposer des législations aberrantes , il serait nécessaire de crever cet énorme abcès du nourrissage et des soustractions au portefeuille !!
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede bertrand789 » 12 Déc 2019, 01:32

pour revenir sur l'éthique et la chasse, dont je cherche la ou les définitions, voici, pour les pêches:
« Regards de pêches »
La pêche désigne l’ensemble des activités de capture, piégeage et ramassage de ressources halieutiques, tels que poissons, crustacés, coquillages et végétaux, effectuées par un individu ou un groupe social dans un environnement aquatique (eaux marines, saumâtres et douces) ou terrestre (rivage, plage, estran, etc.). La particularité de la pêche est liée à la fluidité des milieux aquatiques qui façonne la mobilité des ressources et des hommes (cycles biologiques et hydrologiques, migrations des ressources halieutiques, mobilités des sociétés de pêcheurs, etc.). Tantôt perçus comme des prédateurs tantôt comme des protecteurs des milieux et des ressources, les pêcheurs et leurs pratiques sont vecteurs de représentations sociales contradictoires et qui évoluent dans le temps. Nous proposons d’interroger ces représentations à travers leurs mises en images..

https://reseaux.parisnanterre.fr/portfolio/regards-de-peche/
Le ramassage des champignons , c'est une forme de pêche en activité, ou non de chasse, en forêt ou en plaine?
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Re: A propos de la peste porcine africaine ...

Messagede Le garde de Picardie » 13 Déc 2019, 07:13

" La Wallonie intensifie sa chasse aux sangliers
Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, un projet d'arrêté prévoyant un plan de tir simplifié destiné à réduire les populations de sangliers sur son territoire, ont annoncé Céline Tellier (Ecolo) et Willy Borsus (MR), en charge respectivement de la forêt et de la chasse.
...
" : https://www.lalibre.be/planete/environn ... 0c46f831a4
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede bertrand789 » 20 Déc 2019, 02:00

Des chasseurs allemands ont tué 836 865 verrats au cours de la saison de chasse 2017/2018, soit plus de 42% de plus que la saison précédente. Il s'agit d'un résultat record dans l'histoire de la chasse allemande.
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwiadomosci.wp.pl%2Fniemcy-rekordowy-odstrzal-dzikow-w-sezonie-20172018-to-zabezpieczenie-przed-asf-6336672558811265a&src01=f1e45
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Le garde de Picardie » 20 Déc 2019, 08:01

" Frayeur à Buissonville: un sanglier traqué charge à l'intérieur d'une maison
Mercredi matin, un sanglier a explosé une vitre et fait irruption dans une maison de Buissonville. Les occupants sont indemnes, les dégâts restent matériels. L'animal aurait été traqué par des chiens de chasse.
...
" : http://www.vivreici.be/article/detail_f ... ?id=358985
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede steph » 20 Déc 2019, 09:41

Bonjour@tous

Les non-boisés de l'espèce cerf et le mouflon sont prolongés jusqu'au 29 février 2020.

Stéphane
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede bertrand789 » 20 Déc 2019, 19:03

S'ils sont tirés, ils savent aussi tirer un ....
heureusement, que certains, là c'est un chasseur, produisent les images:
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/la-peste-porcine-est-aux-portes-de-la-france-1576594904
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Centaure » 25 Déc 2019, 20:08

steph a écrit:Bonjour@tous.

L'arrêté est paru au Moniteur, le 24 décembre.

" 12 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et établissant un plan de tir au sanglier sur le territoire wallon
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 9bis, § 1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner et prévenir la propagation de la maladie;
Considérant que ces dispositions doivent s'adapter au plus vite à l'évolution de la situation épidémiologique sur le terrain;
Considérant l'état d'avancement, à la fin novembre du mois de novembre, de l'éradication des sangliers dans les zones de lutte contre la peste porcine africaine;
Considérant qu'au vu de cet état d'avancement, il importe de renforcer, en cas de nécessité, les mesures de contrainte vis-à-vis des titulaires de droit de chasse dans ces zones;
Considérant qu'il importe aussi, à titre préventif, de compléter les mesures de renforcement des prélèvements en sangliers sur le reste du territoire wallon, en particulier dans les zones les plus denses en sangliers et de préparer en vue de l'année cynégétique 2020-2021 la mise en place d'un outil de gestion du sanglier à l'échelle de la Région devant fixer des objectifs de prélèvement;
Considérant que la mise en place d'un tel outil exige de prendre dès maintenant certaines mesures avant que la période d'ouverture actuelle de la chasse en battue du sanglier se termine;
Sur la proposition du Ministre de la Chasse;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit :
« 9° directeur : directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface de l'espace territorial du conseil cynégétique. ».
Art. 2. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« L'Administration peut également mandater les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers pour détruire le sanglier sur leur territoire, que ces titulaires aient ou non sollicité une dérogation à l'interdiction d'y chasser. »;
2° l'article 8 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« L'Administration peut en outre mandater tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction, avec ou sans l'accord du titulaire du droit de chasse du territoire sur lequel la destruction doit se faire.
Elle fixe les conditions d'intervention des personnes visées aux alinéas 2 et 3, notamment les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour détruire le sanglier, parmi ceux mentionnés à l'article 12. ».
Art. 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « décembre 2019 » sont remplacés par les mots « mars 2020 ».
Art. 4. Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « agents de l'Administration » sont remplacés par les mots « personnes visées à l'article 8 ».
Art. 5. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « décembre 2019 » sont remplacés par les mots « mars 2020 ».
Art. 6. Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « ou plus » sont supprimés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Pour les territoires comportant plus de deux cent cinquante hectares et moins de cinq cents hectares de bois, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins huit traqueurs armés ou non et cernée par au moins quinze chasseurs armés. »;
3° à l'alinéa 4, les mots « ou plus » sont supprimés.
Art. 7. Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou d'ordonner au contrevenant d'organiser sur son territoire de telles actions aux conditions qu'elle fixe »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Ces possibilités peuvent également être mises en œuvre à partir du 1er décembre 2019 si l'Administration et le conseil cynégétique jugent qu'à cette date la population de sangliers est encore présente sur un secteur donné. ».
Art. 8. Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers ».
Art. 9. L'article 23 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à toute propriété située en zone d'observation renforcée ou en zone de vigilance si l'Administration décide de rechercher également les cadavres de sangliers dans ces zones. ».
Art. 10. Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er. ".
Art. 11. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :
« De la surveillance passive du sanglier et du renforcement de ses prélèvements sur tout le territoire de la Région wallonne ».
Art. 12. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 27/1 à 27/4 rédigés comme suit :
« Art. 27/1. Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2019-2020 en dehors des trois zones visées à l'article 1er, les mesures suivantes sont prises pour chaque espace territorial des conseils cynégétiques dont les membres ont tiré ensemble en moyenne au moins soixante sangliers aux mille hectares de bois, au cours des quatre dernières années cynégétiques :
1° le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 est fixé pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Ce nombre vise à atteindre un niveau de population, avant naissance, en adéquation avec la capacité d'accueil de l'espace territorial concerné. Il est déterminé en fonction des éléments d'appréciation suivants :
a) les prélèvements en sangliers de l'année cynégétique en cours arrêtés au 30 novembre 2019, ainsi que les prélèvements en sangliers des quatre années cynégétiques précédentes;
b) le taux de reproduction observé;
c) l'importance de la mortalité naturelle;
d) l'importance des prélèvements des années cynégétiques précédentes par rapport au taux de reproduction de la population;
e) les ressources alimentaires naturelles et artificielles;
f) les risques de dégâts à l'agriculture;
2° le tir des femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos doit représenter au moins trente pourcents du tir total des sangliers qui seront abattus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020;
3° en fonction de l'objectif fixé en application du point 1°, le directeur peut imposer l'organisation de deux battues durant les mois de janvier et février 2020 sur les territoires de chasse relevant du conseil cynégétique, ainsi que sur ceux qui ne relèvent pas du conseil cynégétique mais qui se trouvent en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil.
Pour l'application du 1°, chaque conseil cynégétique concerné communique au directeur avant le 15 décembre 2019 le nombre de sangliers abattus sur les territoires de chasse de ses membres au 30 novembre 2019. Les titulaires de droit de chasse non membres du conseil cynégétique dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique font de même. Le directeur organise avant le 31 décembre 2019 une réunion avec les représentants du conseil cynégétique visés à l'article 27/2, en vue de déterminer le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 sur les territoires de chasse compris en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique.
Concernant le 3°, les battues obligatoires doivent réunir au moins dix tireurs si le territoire comporte moins de deux cent cinquante hectares de bois et 15 tireurs dans tous les autres cas. Le directeur peut dispenser certains territoires de chasse de l'obligation d'organiser ces battues en fonction de l'importance de leur surface boisée.
Art. 27/2. Les représentants du conseil cynégétique invités à participer à la réunion visée à l'article 27/1, 2ème alinéa, sont :
1° le président du conseil ou son délégué;
2° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques;
3° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, b), de l'arrêté précité;
4° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, c), de l'arrêté précité.
Art. 27/3. Tout titulaire de droit de chasse devant organiser au moins deux battues entre le 1er janvier et le 28 février 2020 informe le chef de cantonnement de ses dates de battue au moins 15 jours à l'avance. En cas de battue improvisée, il en informe au préalable et le plus rapidement possible le chef de cantonnement. L'organisation d'une battue improvisée peut remplacer une des deux battues programmées.
Le titulaire de droit de chasse informe dans les 48 heures qui suivent la battue le chef de cantonnement des prélèvements en sangliers effectués au cours de la battue, suivant les modalités qui auront été précisées par celui-ci.
Art. 27/4. En vue de pouvoir fixer les objectifs de prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2020-2021, chaque conseil cynégétique, y compris ceux dont les membres ont tiré en moyenne moins de soixante sangliers aux mille hectares de bois au cours de quatre dernières années cynégétiques, communique au directeur, pour le 15 mars 2020, les tableaux de chasse en sangliers réalisés au 28 février par leurs membres en distinguant :
1° les animaux de moins d'un an (marcassin et bête rousse);
2° les animaux d'un an et plus, et parmi ceux-ci le nombre de femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos.
Chaque titulaire de droit de chasse, non membre d'un conseil cynégétique, communique les mêmes informations au chef de cantonnement, dans le même délai.
Art. 27/5. L'Administration fournit un rapport détaillé de la mise en œuvre de l'article 27/1 en vue de son évaluation aux Ministres concernés pour le 1er mai 2020 au plus tard. ».
Art. 13. Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à la carte :
1° dans l'intitulé de la carte, les mots « AGW du 19/03/2019 » sont supprimés;
2° dans la légende de la carte, les mots « noyau et tampon » sont remplacés par le mot « infectée ».
Art. 14. Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa signature.
Art. 15. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 2019.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER
".

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À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede bertrand789 » 25 Déc 2019, 23:59

" Réduction de la population de sangliers
L'accord soutient les amendements à la loi sur la chasse proposés dans la loi spéciale concernant la protection de la chasse légalement pratiquée par les chasseurs et les personnes désignées par le voïvode contre les services en uniforme avec des droits de chasse. Les chasseurs devraient pouvoir utiliser des dispositifs de vision nocturne et des silencieux pendant la chasse.
La chasse visant à réduire la population de sangliers devrait avoir lieu dans tout le pays, en particulier dans les régions à forte concentration de production porcine. Dans le même temps, les verrats abattus devraient être recherchés et utilisés, et les exploitations devraient augmenter le niveau de biosécurité.
Nous postulons pour raccourcir la période de déclaration pour la chasse collective de 14 à 2 jours
Nous demandons la récolte et l'utilisation de sangliers se nourrissant dans les villes au lieu de les déplacer vers les zones forestières. Dans les trains urbains, nous suggérons d'utiliser des chasseurs avec des arcs, qui peuvent réduire en toute sécurité la population de sangliers se nourrissant dans les zones urbaines.
Nous proposons de modifier la réglementation indiquant le propriétaire du terrain en tant que personne couvrant les coûts d'utilisation des sangliers tombés. Ces coûts devraient être couverts par le budget de l'État.
Nous demandons que les agriculteurs puissent utiliser l'auto-piégeage dans leur région. Les sangliers capturés sous la supervision de PLW devraient être utilisés.
L'exclusion des terres des zones de chasse par les autorités locales et les particuliers devrait impliquer le paiement d'une compensation aux propriétaires des terres exclues pour les dommages de la chasse. Le montant de l'indemnité versée doit être proportionnel à la taille du terrain exclusif par rapport à toutes les indemnités versées par l'association de chasse.
" : https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/ ... ch-dzialan
Ce me semble important de lire ce que les autres demandent, surtout quand la première de toutes les règles existe : la prise de la Vie sans valorisation doit être la plus limitée possible ...
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Centaure » 26 Déc 2019, 14:24

Comme promis, voici l'AGW coordonné officieusement :
6 juin 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers (M.B. 20.06.2019) modifié par l'AGW du 12.12.2019 (MB 24.12.2019) - (Coordination officieuse réalisée par J. Compère le 26.12.2019)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9bis, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et 10, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2019;
Vu le rapport du 4 juin 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et les mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers;
Considérant que, depuis lors, la maladie est toujours observée chez les sangliers, malgré les efforts importants déployés pour enlever les carcasses de sangliers infectés et détruire les sangliers encore présents dans la zone infectée;
Considérant que les naissances 2019 ont aujourd'hui eu lieu et que l'on observera dès lors sous peu une recrudescence de l'épidémie contre laquelle il faut lutter sans délai;
Considérant dès lors qu'il importe de disposer pour le début de l'année cynégétique 2019-2020 de mesures renforcées qui obligeront les titulaires de droit de chasse à vider leurs territoires des sangliers qui s'y trouvent en vue de créer une véritable barrière sanitaire empêchant la propagation de la maladie vers le nord et singulièrement vers le massif ardennais;
Considérant que dans un souci d'efficacité, il s'impose que les titulaires de droit de chasse concernés soient informés au plus tôt de ces mesures en vue d'organiser et d'exercer effectivement en conséquence leurs prérogatives cynégétiques lors de la prochaine saison de chasse débutant le 1er juillet 2019;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
2° centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine;
3° chef de cantonnement : chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse;
4° formation en biosécurité : formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations;
5° zone infectée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant tous les sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés;
6° zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située à proximité immédiate de la zone infectée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est élevée;
7° zone de vigilance : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie située autour de la zone d'observation renforcée, dans laquelle la probabilité de retrouver des sangliers positifs pour la peste porcine africaine est moins élevée que dans la zone d'observation renforcée;
8° chien de courte quête : chien leveur qui a pour fonction de trouver et de débusquer le gibier recherché sans le poursuivre sur une longue distance.
[9° directeur : directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface de l'espace territorial du conseil cynégétique.] [AGW 12.12.2019]
Les trois zones visées à l'alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, sont décrites et représentées à l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Du nourrissage du grand gibier
Art. 2. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage du grand gibier est interdit dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.
CHAPITRE III. - De la chasse
Section 1re. - Dans la zone infectée
Art. 3. Par dérogation aux articles 4 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.
Art. 4. § 1er. Le titulaire du droit de chasse peut solliciter auprès du chef de cantonnement une dérogation à l'interdiction visée à l'article 3 pour toutes les espèces gibiers autres que le sanglier.
Cette dérogation peut être accordée uniquement pour la chasse à tir à l'affût des gibiers dont la chasse est ouverte en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.
La dérogation fixe les conditions à respecter pour pouvoir chasser. Elle est modifiable et révocable à tout moment.
§ 2. En fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut décider d'étendre la chasse dans toute la zone infectée ou dans une partie de celle-ci à d'autres modes de chasse que la chasse à tir à l'affût.
La décision du Ministre s'applique d'office à tous les bénéficiaires, dans la zone concernée, d'une dérogation visée au paragraphe 1er.
Art. 5. La chasse à tir à l'affût à proximité d'un lieu d'appâtage du sanglier dans la zone infectée est autorisée.
Section 2. - Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
Art. 6. Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse au sanglier est interdite dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, en plaine comme au bois, pour l'année cynégétique 2019-2020.
Art. 7. § 1er. Il est interdit d'utiliser pour la chasse en battue et au chien courant dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, d'autres chiens que des chiens de courte quête.
§ 2. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut décider de restreindre ou d'étendre l'utilisation des chiens.
CHAPITRE IV. - De la destruction des sangliers à des fins de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine.
Section 1re. - Dans la zone infectée.
Art. 8. Dans la zone infectée, la destruction des sangliers est effectuée par les agents de l'Administration et leurs collaborateurs, ainsi que par les titulaires de droit de chasse bénéficiant d'une dérogation à l'interdiction de chasser, lorsqu'ils sont en action de chasse.
[L'Administration peut également mandater les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers pour détruire le sanglier sur leur territoire, que ces titulaires aient ou non sollicité une dérogation à l'interdiction d'y chasser.] [AGW 12.12.2019]
[L'Administration peut en outre mandater tout détenteur d'un permis de chasse valide pour effectuer cette destruction, avec ou sans l'accord du titulaire du droit de chasse du territoire sur lequel la destruction doit se faire.
Elle fixe les conditions d'intervention des personnes visées aux alinéas 2 et 3, notamment les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour détruire le sanglier, parmi ceux mentionnés à l'article 12.] [AGW 12.12.2019]
Art. 9. L'objectif de la destruction est d'éliminer totalement le Sanglier de la zone infectée pour le [30 mars 2020] [AGW 12.12.2019].
Art. 10. La destruction du sanglier peut se faire de jour comme de nuit.
Art. 11. La destruction par les [personnes visées à l'article 8] [AGW 12.12.2019] peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction prévue par l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la destruction, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
Art. 12. La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;
2° d'appâts non empoisonnés;
3° de sources lumineuses;
4° de produits euthanasiques;
5° d'armes à feu;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne;
7° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration. Les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers peuvent également utiliser ces accessoires pour autant que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale les y autorise.
Art. 13. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport.
Section 2. - Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
Art. 14. Dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation de détruire le sanglier sur leur territoire aux conditions fixées dans les articles 16 à 19.
Art. 15. L'objectif de cette destruction est d'éliminer totalement le sanglier de ces deux zones pour le 31 décembre 2019 au plus tard, l'essentiel des prélèvements à faire pour atteindre cet objectif devant être réalisé pour le [30 mars 2020] (AGW 12.12.2019).
Art. 16. La destruction peut se faire de jour comme de nuit.
Elle peut se faire à l'occasion de l'exercice de la chasse des espèces gibiers autres que le Sanglier.
Art. 17. Afin de rencontrer l'objectif visé à l'article 15, sans préjudice des autres moyens pouvant être mis en oeuvre en application de l'article 19, les titulaires de droit de chasse ont l'obligation d'organiser sur leur territoire autant de battues de destruction qu'il est nécessaire pour que chaque enceinte de leur territoire soit traquée à deux reprises au moins, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019.
Pour les territoires comportant de cent à deux cents cinquante hectares de bois [...] [AGW 12.12.2019], une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 5 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 10 chasseurs armés.
[Pour les territoires comportant plus de deux cent cinquante hectares et moins de cinq cents hectares de bois, une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins huit traqueurs armés ou non et cernée par au moins quinze chasseurs armés.] [AGW 12.12.2109]
Pour les territoires comportant plus de cinq cents hectares de bois [...] [AGW 12.12.2019], une enceinte est considérée comme effectivement traquée si elle est parcourue par au moins 10 traqueurs armés ou non et cernée par au moins 20 chasseurs armés.
Art. 18. § 1er. Afin d'assurer le contrôle de l'obligation visée à l'article 17, chaque titulaire de droit de chasse fournit au chef de cantonnement :
1° avant le 1er août 2019 :
a) une carte de son territoire reprenant les limites des différentes enceintes qui doivent recouvrir la totalité de la surface de son territoire;
b) le calendrier prévisionnel de toutes ses battues pour la saison cynégétique 2019-2020;
2° dans les quarante-huit heures suivant chaque journée de battue :
a) le nombre de chasseurs armés et le nombre de traqueurs ayant participé à cette journée;
b) l'indication des enceintes parcourues lors de cette journée;
c) le nombre de sangliers vus et le nombre de sangliers tirés dans chaque enceinte parcourue.
§ 2. Toute destruction d'un sanglier fait l'objet d'un constat par un agent de l'Administration avant son transport en dehors du territoire.
Art. 19. La destruction peut se faire au moyen ou à l'aide :
1° de filets, trappes, nasses, enclos de capture et tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants;
2° d'appâts non empoisonnés;
3° de sources lumineuses;
4° de produits euthanasiques;
5° d'armes à feu;
6° de silencieux et de lunettes de visée nocturne;
7° de chiens de courte quête.
Concernant le 4°, l'utilisation de produits euthanasiques est réservée uniquement à un vétérinaire.
Concernant le 6°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents de l'Administration. Les titulaires de droit de chasse et leurs gardes champêtres particuliers peuvent également utiliser ces accessoires pour autant que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes par l'autorité fédérale les y autorise.
Art. 20. Le non-respect des obligations prévues par la présente section est sanctionné par l'amende mentionnée à l'article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Il ouvre en outre la possibilité pour l'Administration d'organiser elle-même sur le territoire du contrevenant des actions de destruction du Sanglier à partir du 1er novembre 2019 [ou d'ordonner au contrevenant d'organiser sur son territoire de telles actions aux conditions qu'elle fixe] [AGW 12.12.2019].
[Ces possibilités peuvent également être mises en œuvre à partir du 1er décembre 2019 si l'Administration et le conseil cynégétique jugent qu'à cette date la population de sangliers est encore présente sur un secteur donné.] [AGW 12.12.2019]
CHAPITRE V. - De la recherche du gibier blessé en chasse ou en destruction.
Art. 21. Dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, l'usage d'un chien est permis pour rechercher un gibier blessé en vue de l'achever uniquement si le chien est tenu à la longe.
Le chien peut être libéré de sa longe pour immobiliser le gibier blessé, uniquement dans la zone d'observation renforcée et dans la zone de vigilance.
CHAPITRE VI. - De la recherche des cadavres de sangliers.
Art. 22. La recherche des cadavres de sangliers dans la zone infectée est effectuée uniquement par les agents de l'Administration.
L'Administration peut faire appel pour cette tâche au personnel de la Défense nationale, aux titulaires de droit de chasse et à leurs gardes champêtres particuliers, aux propriétaires, ainsi qu'à tout autre personne qu'elle mandate expressément à cette fin [aidée ou non par des chiens spécialisés dans la détection de cadavres de sangliers] [AGW 12.12.2019].
Art. 23. La recherche peut être pratiquée sur toute propriété publique ou privée, en ce compris les propriétés sur lesquelles le droit de chasse n'est pas exercé et les réserves naturelles.
Les propriétaires et ayant-droits ne peuvent s'opposer à la recherche, sauf dans les propriétés constitutives d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution.
[Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à toute propriété située en zone d'observation renforcée ou en zone de vigilance si l'Administration décide de rechercher également les cadavres de sangliers dans ces zones.] [AGW 12.12.2019
CHAPITRE VII. - De l'enlèvement et de la destination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus en destruction.
Art. 24. Tout sanglier retrouvé mort dans les trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour le transport du cadavre vers un centre de collecte.
Art. 25. Tous les sangliers abattus en destruction doivent obligatoirement être transportés en entier vers un centre de collecte désigné par l'Administration dans le respect des règles de biosécurité. [Ils ne peuvent en aucun cas être transportés en dehors des trois zones mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er.] (AGW 12.12.2019)
L'enlèvement et le transport de ces sangliers se fait obligatoirement sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité visée à l'article 1er.
Art. 26. Les cadavres sont détruits sous contrôle officiel après prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
Les prélèvements sur les sangliers abattus dans la zone de vigilance peuvent ne concerner qu'un échantillon de ceux-ci.
CHAPITRE VIII. - [De la surveillance passive du sanglier et du renforcement de ses prélèvements sur tout le territoire de la Région wallonne].[AGW 12.12.2019]
Art. 27. Tout sanglier retrouvé mort en dehors des trois zones visées à l'article 1er est signalé immédiatement à l'Administration. Il est interdit d'y toucher.
L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet de prélèvements en vue de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit sous contrôle officiel.
Le présent article ne s'applique pas aux sangliers morts à la suite d'une collision avec un véhicule.
[Art. 27/1. Afin d'accentuer les prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2019-2020 en dehors des trois zones visées à l'article 1er, les mesures suivantes sont prises pour chaque espace territorial des conseils cynégétiques dont les membres ont tiré ensemble en moyenne au moins soixante sangliers aux mille hectares de bois, au cours des quatre dernières années cynégétiques :
1° le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 est fixé pour le 31 décembre 2019 au plus tard. Ce nombre vise à atteindre un niveau de population, avant naissance, en adéquation avec la capacité d'accueil de l'espace territorial concerné. Il est déterminé en fonction des éléments d'appréciation suivants: a) les prélèvements en sangliers de l'année cynégétique en cours arrêtés au 30 novembre 2019, ainsi que les prélèvements en sangliers des quatre années cynégétiques précédentes;
b) le taux de reproduction observé;
c) l'importance de la mortalité naturelle;
d) l'importance des prélèvements des années cynégétiques précédentes par rapport au taux de reproduction de la population;
e) les ressources alimentaires naturelles et artificielles;
f) les risques de dégâts à l'agriculture;
2° le tir des femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos doit représenter au moins trente pourcents du tir total des sangliers qui seront abattus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020;
3° en fonction de l'objectif fixé en application du point 1°, le directeur peut imposer l'organisation de deux battues durant les mois de janvier et février 2020 sur les territoires de chasse relevant du conseil cynégétique, ainsi que sur ceux qui ne relèvent pas du conseil cynégétique mais qui se trouvent en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil.
Pour l'application du 1°, chaque conseil cynégétique concerné communique au directeur avant le 15 décembre 2019 le nombre de sangliers abattus sur les territoires de chasse de ses membres au 30 novembre 2019. Les titulaires de droit de chasse non membres du conseil cynégétique dont le territoire est situé en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique font de même. Le directeur organise avant le 31 décembre 2019 une réunion avec les représentants du conseil cynégétique visés à l'article 27/2, en vue de déterminer le nombre minimum de sangliers devant être abattus au cours de l'année cynégétique 2019-2020 sur les territoires de chasse compris en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace territorial du conseil cynégétique.
Concernant le 3°, les battues obligatoires doivent réunir au moins dix tireurs si le territoire comporte moins de deux cent cinquante hectares de bois et 15 tireurs dans tous les autres cas. Le directeur peut dispenser certains territoires de chasse de l'obligation d'organiser ces battues en fonction de l'importance de leur surface boisée.
Art. 27/2. Les représentants du conseil cynégétique invités à participer à la réunion visée à l'article 27/1, 2ème alinéa, sont :
1° le président du conseil ou son délégué;
2° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques;
3° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, b), de l'arrêté précité;
4° un des membres du conseil visés à l'article 5, 4°, c), de l'arrêté précité.
Art. 27/3. Tout titulaire de droit de chasse devant organiser au moins deux battues entre le 1er janvier et le 28 février 2020 informe le chef de cantonnement de ses dates de battue au moins 15 jours à l'avance. En cas de battue improvisée, il en informe au préalable et le plus rapidement possible le chef de cantonnement. L'organisation d'une battue improvisée peut remplacer une des deux battues programmées.
Le titulaire de droit de chasse informe dans les 48 heures qui suivent la battue le chef de cantonnement des prélèvements en sangliers effectués au cours de la battue, suivant les modalités qui auront été précisées par celui-ci.
Art. 27/4. En vue de pouvoir fixer les objectifs de prélèvements en sangliers au cours de l'année cynégétique 2020-2021, chaque conseil cynégétique, y compris ceux dont les membres ont tiré en moyenne moins de soixante sangliers aux mille hectares de bois au cours de quatre dernières années cynégétiques, communique au directeur, pour le 15 mars 2020, les tableaux de chasse en sangliers réalisés au 28 février par leurs membres en distinguant :
1° les animaux de moins d'un an (marcassin et bête rousse);
2° les animaux d'un an et plus, et parmi ceux-ci le nombre de femelles dont le poids éviscéré est d'au moins trente kilos.
Chaque titulaire de droit de chasse, non membre d'un conseil cynégétique, communique les mêmes informations au chef de cantonnement, dans le même délai.
Art. 27/5. L'Administration fournit un rapport détaillé de la mise en œuvre de l'article 27/1 en vue de son évaluation aux Ministres concernés pour le 1er mai 2020 au plus tard.] [AGW 12.12.2019]

CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 28. L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers est abrogé.
Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 30. Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Reste à modifier la carte annexée à l'AGW.

Bien à vous, :wink:

C.
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede bertrand789 » 27 Déc 2019, 08:19

Un peu d'histoire : la décision de la deuxième réduction drastique de la population de sangliers en Pologne est dénommée "loi Ardanowski". Elle va avec la suppression des unités de production porcine sans biosécurité suffisante. Ce me semble une conséquence de la décision de non réalisation d'une zone blanche avec clôture en région orientale : " l'abandon de la construction prévue par le prédécesseur à la frontière orientale de la clôture pour se protéger contre les sangliers qui pourraient propager la PPA [12] . " : https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krzysztof_Ardanowski
" Il n'y aura pas de construction de clôture devant les sangliers à la frontière orientale de la Pologne, car un tel barrage ne fera rien. L'argent réservé à cet effet sera alloué, entre autres pour la biosécurité - a déclaré le ministre de l'Agriculture Jan Krzysztof Ardanowski. " : http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wia ... 60960.html
Je souhaiterais, en revanche, des détails pratiques sur le concept de zone blanche sans clôture ...
Vu ce qui va se produire, certains alertent sur le risque de perte de génétique porcine : " ASF PEUT DÉTRUIRE LA GÉNÉTIQUE PORCINE POLONAISE. " : https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/ ... -zagrozone
Comme internet a de la mémoire, on peut comparer les prix des diverses propositions, et là, miracle :
Mais un kilomètre de la clôture allemande sera érigé pour environ 6700 zlotys, ce qui est ... 16 fois moins cher que le coût de la construction d'un kilomètre de clôture à la frontière était évalué par notre ministère de l'Agriculture!

https://www.fakt.pl/pieniadze/biznes/plot-na-granicy-niemcy-buduja-kilka-razy-taniej-niz-polacy/nqp9zmm
Bien sûr, personne n'osera produire un coût comparé en Europe ?
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