IMPORTANT ! Modification de deux AR "armes" ...

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

IMPORTANT ! Modification de deux AR "armes" ...

Messagede Centaure » 16 Oct 2010, 15:52

Un arrêté royal modificatif a été publié ce jeudi 14 octobre 2010 au Moniteur :
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes et l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu (MB 14.10.2010)
RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'assurer la traçabilité des armes à feu en circulation dans notre pays, telle qu'elle est prescrite par plusieurs instruments juridiques inter- et supranationaux.
Un de ces instruments est la directive européenne sur les armes 91/477/CEE, modifiée par la directive 2008/51/CE, qui est entrée en vigueur le 28 juillet 2010. Il en découle que notre pays, afin de satisfaire à ses obligations internationales, doit prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour régler notamment la traçabilité des armes à feu et la gratuité de la carte européenne des armes à feu. Il s'agit indiscutablement d'une affaire courante, vu les formalités préparatoires datant du début de 2010.
Par le présent arrêté, la directive européenne précitée n'est transposée que partiellement dans le droit belge. Une autre partie importante était déjà transposée dans la Loi sur les armes même et encore une autre fait partie des compétences des régions. Pour une transposition complète au niveau fédéral, il manque encore, comme le Conseil d'Etat l'a fait remarquer, la reprise de quelques définitions ainsi que le principe du marquage des munitions, qui devraient se retrouver dans la Loi sur les armes ou dans la loi de 1888 sur le banc d'épreuves. Une révision de cette dernière est actuellement en préparation.
Le Conseil consultatif des armes, dans lequel siègent toutes les parties intéressées, a émis un avis favorable et le projet a été adapté aux remarques formulées.
Actuellement, les armes à feu en circulation dans notre pays ne sont traçables que dans une mesure limitée : ce qu'achètent et vendent les armuriers est enregistré manuellement dans leurs registres et ce qui est acheté et vendu par des particuliers résidant dans notre pays se retrouve généralement à la banque de données du Registre central des armes (RCA). Les obligations internationales auxquelles notre pays s'est engagé exigent toutefois une traçabilité complète des armes à feu en circulation dans notre pays.
Cela signifie tout d'abord que les armes à feu qui sont mises sur le marché belge doivent être enregistrées à la source, avant même qu'elles se retrouvent chez un armurier. Puisque les fabricants et les importateurs sont déjà obligés de présenter leurs armes pour un contrôle de qualité (« l'épreuve légale ») auprès du banc d'épreuves des armes à feu à Liège avant qu'elles ne puissent être mises sur le marché, le banc d'épreuves s'occupera également de leur premier enregistrement au RCA (art. 8, alinéa 1er et 2). Le banc d'épreuves se fera rembourser les frais par les présentateurs, de sorte que cela ne coûte rien à l'Etat.
Des exceptions sont prévues pour les armes à feu en vente libre et pour les armes à feu destinées à l'exportation, alors que des règles spéciales s'appliqueront aux armes à feu de seconde main (art. 8, alinéas 4 et 5).
En ce qui concerne les armes à exporter, l'avis du Conseil d'Etat contient une remarque critique qui toutefois est basée sur une lecture erronée de la directive européenne : le fait que l'on se limite à l'enregistrement des armes qui viendront sur le marché dans notre pays trouve bien une base dans le texte, à l'article 4.1 qui impose des devoirs aux Etats membres relatifs aux armes à feu mises sur le marché. Il ne peut s'agir que de leur propre marché. L'article 4.2 qui concerne toutes les armes à feu fabriquées, se rapporte au marquage des armes qui est en tout cas garanti par l'application de numéros de série et d'autres éléments par les fabricants. L'article 4.4 concerne l'enregistrement de toutes les armes à feu visées par la directive, c'est-à-dire uniquement les armes à feu sur le marché belge.
Une autre remarque du Conseil d'Etat concerne la compétence du directeur du banc d'épreuves de déterminer quelles armes qui ne doivent pas être éprouvées, doivent quand-même lui être présentées pour contrôle avant d'être enregistrées. Le texte précise maintenant qu'il doit faire une appréciation au cas par cas et qu'à cette fin, il se basera sur sa connaissance du secteur armurier, sur l'historique de l'armurier importateur des armes, sur le fait que le pays d'origine des armes est membre ou non du traité dit CIP (et que par conséquent, les armes sont déjà éprouvées par un banc d'épreuves équivalent étranger), ou encore sur l'existence d'un document objectif et fiable décrivant les caractéristiques des armes.
En outre, les ventes par des particuliers à des personnes qui n'ont pas besoin d'une autorisation, qui ne sont ni chasseur ni tireur sportif et qui ne tiennent pas de registres, doivent également être enregistrées. Il ne s'agit que d'un nombre très limité : nous pensons par exemple à la vente à l'étranger par un ressortissant belge de son arme à un étranger, ou la vente par un particulier de son arme à un service de l'autorité. Les particuliers concernés devront « immédiatement » (en principe dans les huit jours) informer les gouverneurs de ces ventes (art. 3). Si le gouverneur constate une irrégularité, il la corrigera encore si c'est possible en conformité avec la réglementation. Dans ce cas, l'enregistrement ne sera pas remis en cause. Dans l'autre cas, il devra dénoncer le délit commis.
Une autre affaire administrative qui, notamment en vue d'une traçabilité correcte, nécessite encore une règlementation claire, est celle des armes et des détenteurs d'armes dont le statut change. Il est prévu un règlement administratif pour toutes les quatre situations possibles où des armes ou leurs détenteurs changent de statut légal (art. 5). Ce règlement est déjà appliqué dans la pratique et ne contient pas de nouveautés.
Le nouveau paragraphe 3 se rapporte à la situation suivante.
La perte de la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier fait en sorte que l'intéressé n'est plus autorisé à bénéficier de l'exemption de l'obligation d'autorisation dont il bénéficiait sur cette base. Si l'intéressé souhaite toutefois conserver l'arme concernée, il doit introduire une demande en vue de l'obtention d'une autorisation de détention auprès du gouverneur compétent pour son lieu de résidence. Cela peut se faire soit immédiatement, soit seulement après l'écoulement de la période de trois ans de détention passive à laquelle il a droit en application de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes. Si l'autorisation est délivrée, le document modèle 9 pour cette arme doit être renvoyé au gouverneur qui adaptera l'enregistrement dans le RCA. Si l'intéressé ne perd pas sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier, mais s'il y a un intérêt, il lui est également possible de demander sur une base volontaire une autorisation de détention pour l'arme concernée, ce selon la même procédure. Cet intérêt peut, par exemple, consister en la volonté d'un tireur sportif de pouvoir également utiliser son arme à des fins professionnelles, ou celle d'un garde particulier de pouvoir également utiliser son arme pour la chasse ou le tir aux clays.
Le nouveau paragraphe 4 se rapporte à la situation suivante.
L'obtention de la qualité particulière de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier fait naître la possibilité de pouvoir continuer à conserver l'arme soumise à autorisation (pour laquelle l'intéressé est titulaire d'une autorisation de détention) sur la base de cette qualité. Cela est uniquement possible si l'arme concernée satisfait aux conditions posées pour la qualité applicable (armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, armes conçues pour le tir sportif, ...). Le titulaire de l'autorisation en informe le gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui fournit les justificatifs nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation pour un document modèle 9 et adapte l'enregistrement dans le RCA. La remarque du Conseil d'Etat que le modèle 9 a été créé pour l'enregistrement de la cession d'une arme ne porte pas préjudice au fait que ce document existant est le plus adéquat pour cette situation. Dès lors, par extension, il peut également être utilisé ici.
Le nouveau paragraphe 5 se rapporte à la situation suivante.
Le détenteur d'une arme en vente libre qu'il souhaite destiner au tir en dehors de manifestions historiques ou folkloriques demande préalablement à cet effet une autorisation de détention au gouverneur compétent pour son lieu de résidence. S'il satisfait à toutes les conditions et s'il souhaite continuer à détenir l'arme en sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier, il en informe le gouverneur et lui fournit les justificatifs nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle 9 et adapte l'enregistrement dans le RCA. Ce qui a été dit ci-dessus sur l'utilisation du modèle 9 vaut également ici.
Le nouveau paragraphe 6 se rapporte à la situation suivante.
Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme en vente libre destinée au tir en dehors de manifestations historiques ou folkloriques qui ne souhaite plus utiliser cette arme à cette fin ou qui perd sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier peut continuer à conserver cette arme en vente libre sans pouvoir continuer à l'utiliser pour le tir sportif. Il en informe le gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement dans le RCA sans toutefois supprimer l'arme.
Dans le cadre de la directive européenne modifiée en 2008, il faut en même temps rendre la carte européenne des armes à feu gratuite. Cela se fait en remplaçant l'article qui prévoyait une redevance par l'unique partie qui doit en être gardée (art. 9). En ce qui concerne la carte européenne d'armes à feu, il est prévu encore une autre modification afin de mettre le texte en concordance avec la loi : il n'est en effet plus question de l'obligation pour les étrangers titulaires de la carte d'envoyer celle-ci avant leur visite pour un visa (art. 10).
A leur demande, il est donné accès au RCA aux services régionaux compétents depuis 2003 pour le contrôle des importations et exportations d'armes. Ainsi, ils seront capables de contrôler eux-mêmes si quelqu'un qui veut exporter une arme la détient bien de manière légale (art. 6). Dans ce même article traitant du RCA et suite à la suggestion en ce sens du Conseil d'Etat, il est stipulé sans équivoque que de chaque arme à feu sont enregistrées les données nécessaires afin de garantir une traçabilité efficace comme elle est requise par la directive européenne.
Ensuite, l'art. 2 abroge un document devenu obsolète qui, lorsqu'il n'était pas encore possible d'imposer des mesures de sécurité aux détenteurs particuliers d'armes, était délivré en même temps que l'autorisation et qui contenait des conseils à ce sujet.
Enfin, l'article 11 stipule que l'arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010 de sorte qu'il existe suffisamment de clarté quant au moment où le banc d'épreuves commence à enregistrer. Cependant, les dispositions favorables au citoyen et n'imposant pas de nouvelles obligations (les articles 1er, 2, 9 et 10), en particulier la gratuité de la carte européenne d'armes à feu, sont dotées d'un effet rétroactif jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la directive européenne.
A l'exception de ce qui a été expliqué ci-dessus, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 48.502/2/V du 3 août 2010.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM


AVIS 48.502/2/V DU 3 AOUT 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil, d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 5 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, Sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu et l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie », a donné l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales
1. Comme l'indique le rapport au Roi, le projet d'arrêté contient diverses dispositions tendant à transposer dans le droit fédéral la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Il y a lieu, à cet égard, d'observer ce qui suit :
a) Le fonctionnaire délégué a communiqué au Conseil d'Etat un tableau indiquant, pour chacune des dispositions de la directive 2008/51/CE, soit les textes de droit interne qui, à son estime, en assurent déjà la transposition, soit les dispositions qui doivent encore être prises à cette fin - en particulier celles qui figurent dans le projet d'arrêté. Ce tableau est accompagné de quelques commentaires. En outre, le fonctionnaire délégué écrit ceci :
« il est à noter que notre nouvelle législation satisfait déjà à la plupart des dispositions de la directive telle que modifiée en 2008 et qu'il fallait surtout combler certaines lacunes au niveau des enregistrements au RCA, ainsi que prévoir la gratuité de la carte européenne d'armes à feu ».
Sans doute bon nombre de dispositions de la directive 2008/51/CE sont-elles transposées, soit d'ores et déjà par des textes en vigueur, soit par des dispositions figurant dans l'arrêté en projet.
Cependant, outre ce qui sera dit dans les observations particulières, ce dispositif ne suffit pas - ou, en tout cas, ne suffit pas de manière certaine - à assurer totalement la transposition de la directive 2008/51/CE.
Ainsi tout spécialement :
- la transposition de la directive 2008/51/CE n'est pas assurée pour plusieurs des définitions que celle-ci a insérées à l'article 1er de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
L'on pense ainsi, pour ne prendre qu'un exemple significatif à la définition nouvelle de l'« arme à feu » que la directive 2008/51/CE a insérée à l'article la, § 1er, de la directive 91/477/CEE. On notera en particulier, à cet égard, que, dans la mesure où la notion de l'« arme à feu » est utilisée à de nombreuses reprises dans la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : « la loi sur les armes » (1)), il incombe au législateur d'intégrer dans cette loi la définition nouvelle qu'en donne le droit européen.
Le Conseil d'Etat ne peut suivre la thèse du fonctionnaire délégué tendant à suggérer qu'il ne serait pas nécessaire de modifier le droit interne pour transposer les dispositions de la directive 2008/51/CE introduisant de nouvelles définitions qui « ne se trouvent pas dans la loi », du fait que « les termes utilisés doivent être interprétés comme dans la directive ». En effet, lorsqu'une directive définit une notion aux fins de sa mise en oeuvre, il incombe aux Etats membres de prendre les dispositions contraignantes nécessaires pour que cette définition puisse être appliquée en droit interne d'une manière suffisamment claire, précise et certaine pour les destinataires de la norme, et non pas seulement de déclarer que le droit interne est à interpréter conformément à la directive;
- la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège et les mesures prises pour son exécution (2) contribuent sans conteste à transposer la disposition qui, à l'article 4, § 2, de la directive 91/477/CEE, inséré par la directive 2008/51/CE, impose le marquage des armes à feu.
La question se pose cependant de savoir si elles garantissent bien, avec le degré de certitude imposé par le droit européen,. que, comme l'exige d'article 4, § 2, nouveau de la directive 91/477/CEE, chaque arme à feu est effectivement soumise, au moment de sa fabrication, à obligation de marquage que prescrit ce texte. Ceci mériterait d'être vérifié d'un point de vue technique. Quoi qu'il en soit, il s'indiquerait, en tout cas dans un souci de sécurité juridique, que le législateur modifie la loi du 24 mai 1888 pour éviter toute discussion ou ambiguïté sur ce point.
En outre, il conviendrait de revoir les textes en la matière pour consacrer, conformément à l'alinéa 3 de l'article 4, § 2, de la directive 91/477/CEE, inséré par la directive 2008/51/CE, l'obligation d'assurer le « marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes »;
- les dispositions qui, dans la loi sur les armes et l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant cette loi - avec, concernant ce dernier, les modifications qu'y apporte le projet d'arrêté -, organisent l'inscription des armes à feu dans le registre central des armes contribuent dans une large mesure à transposer l'article 4, § 4, alinéa 1er, de la directive 91/477/CEE, inséré parla directive 2008/51/CE.
Toutefois, ces dispositions - qu'il s'agisse des dispositions existantes ou des modifications qu'y apporte le projet d'arrêté - ne reflètent pas à suffisance toutes les obligations qu'impose le texte européen : d'une part, elles sont en défaut de prescrire l'obligation de conserver durant au moins vingt ans les données figurant dans le registre; d'autre part, elles ne garantissent pas de manière systématique que celui-ci contient, pour chaque arme à feu enregistrée, toutes les données dont l'article 4, § 4, alinéa 1er, de la directive 91/477/CEE impose la mention dans le registre.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
b) En vue de se conformer à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la directive 2008/51/CE, l'arrêté en projet doit être introduit par un article 1er nouveau indiquant que ledit arrêté transpose partiellement cette directive.
2. Le projet d'arrêté complète la liste des informations que contient le registre central des armes.
II ne peut être perdu de vue qu'une liste exhaustive des informations que contient le registre central des armes est fixée par l'article 29 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes.
Il conviendrait donc de compléter cette disposition pour tenir compte des dispositions nouvelles qu'introduit l'arrêté en projet.
Observations particulières
Préambule
Dans l'alinéa 1er du préambule, compte tenu de ce qui sera dit dans l'observation sur l'article 8, il n'y a pas lieu de viser l'article 3, § 2, de la loi sur les armes.
Par contre, dans le même alinéa, outre l'article 35, 2°, 3°, 6° et 7°, de la loi sur les armes, il convient de mentionner aussi l'article 12, alinéa 3, de cette loi, qui procure un fondement légal à plusieurs dispositions en projet.
Dispositif
Article 2
1. L'article 24, alinéa 1er, en projet vise, notamment, l'hypothèse où une arme à feu est cédée à une personne qui n'est pas agréée comme collectionneur ou musée.
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi, dans ce membre de phrase, il n'est pas fait mention des cas où une arme à feu est cédée à une personne qui n'est pas agréée à un autre titre en vertu de la loi sur les armes, en particulier en qualité d'armurier.
Le texte sera réexaminé et, le cas échéant, revu en conséquence.
2. Selon l'article 24, alinéa 2, en projet, le service armes du gouverneur, qui est chargé d'encoder dans le registre central des armes les données auxquelles se rapporte cette disposition, est tenu de vérifier « si aucune irrégularité n'a été commise ».
II résulte des explications du fonctionnaire délégué que l'intention des auteurs du texte est ce sens que les données recueillies ne peuvent être encodées au registre central des armes s'il apparaît qu'une irrégularité a été commise.
La question se pose de savoir s'il est bien pertinent et proportionné de prévoir que n'importe quelle irrégularité est de nature à empêcher que les données recueillies soient encodées au registre central des armes. Quid, par exemple, si l'irrégularité est établie dans le chef de celui qui cède l'arme à feu concernée, mais ne l'est pas dans le chef du cessionnaire ?
Le texte sera réexaminé, et le cas échéant, revu en conséquence.
Article 3
1. Le texte à l'examen est appelé à figurer dans le chapitre VIII de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, lequel chapitre est relatif, selon les termes de son intitulé, aux « mesures destinées à la constatation des ventes et cessions des armes à feu et des munitions ».
Or, le texte à l'examen règle des situations étrangères à l'hypothèse d'une cession d'armes à feu ou de munitions.
Il convient donc de l'insérer dans un chapitre distinct - qui pourrait être un chapitre nouveau - de l'arrêté royal du 20 septembre 1991.
2. Plusieurs dispositions contenues dans le texte à l'examen - figurant, en l'occurrence, à l'article 25, § 3, alinéa 1er, et § 5, en projet - sont formulées en ce sens qu'elles tendent à fixer des cas dans lesquels une autorisation de détention d'une arme à feu doit ou peut être demandée.
Ce faisant, tantôt le projet d'arrêté confirme une solution résultant de la loi sur les armes (3) et tantôt il donne aux personnes qu'il vise la faculté de demander volontairement une autorisation dans des, hypothéses dans lesquelles la loi ne prescrit pas l'obligation d'être titulaire d'une autorisation (4).
Ces dispositions sont critiquables.
En effet :
a) d'une part, il n'y a pas lieu pour le Roi de confirmer ou de rappeler dans un arrêté des solutions résultant de dispositions de nature législative;
b) d'autre part la loi sur les armes fixe elle-même les cas dans lesquels la procédure d'autorisation de détention d'une arme à feu est applicable, et ne contient aucune disposition prévoyant - ou habilitant le Roi à prévoir - qu'un particulier puisse demander volontairement une autorisation dans des hypothèses qu'elle n'a pas prévues.
Le texte en projet sera revu en conséquence.
3. Les dispositions qui sont appelées à former le paragraphe 4 et le paragraphe 5 de l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 prévoient la délivrance d'un « document modèle n° 9 » (5).
Ce document est destiné à être délivré dans l'hypothèse de la cession d'une arme à feu.
Or, comme indiqué dans l'observation n° 1, la disposition à l'examen règle des situations étrangères à l'hypothèse d'une cession d'armes à feu.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence (6).
Article 5
1. L'obligation d'encodage d'un numéro d'identité national au registre central des armes que prévoit l'article 29/1 en projet est prescrite, d'après les termes de la première phrase de l'alinéa 1 er, pour « chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique ». En outre, selon la troisième phrase de l'alinéa 1er, « cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale ».
L'exception ainsi envisagée pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale ne trouve aucun fondement dans les dispositions de la directive 91/477/CEE - en particulier l'article 4, § 1° et § 4, alinéa 1er - qui imposent l'enregistrement des armes à feu.
Le texte sera revu en conséquence.
2. Il résulte des explications du fonctionnaire délégué que le pouvoir que l'alinéa 4 de l'article 2911 en projet donne au directeur du banc d'épreuves de déterminer quelles armes doivent lui être physiquement présentées est à exercer au cas par cas.
Le texte gagnerait à mieux faire ressortir cette intention.
En outre, il conviendrait d'indiquer dans l'arrêté en projet les critères sur base desquels le directeur du banc d'épreuves est chargé d'exercer le pouvoir qui lui est reconnu.
Article 8
L'article à l'examen a pour effet de rendre applicables aux armes factices, qui, par hypothèse, ne sont pas des armes à feu (7), diverses dispositions de la loi sur les armes - en l'occurrence les articles 5, 7 et 19, 2° - conçues pour s'appliquer aux armes à feu.
Selon le fonctionnaire délégué, l'article à l'examen trouve son fondement légal dans l'article 3, § 2, de la loi sur les armes (8 ), plus particulièrement dans le point 1° de cette disposition, qui répute armes en vente libre, notamment, les armes factices « non soumises à une réglementation spéciale ».
Force est toutefois de constater que l'article 3, § 2,1°, de la loi sur les armes ne confère aucune habilitation au Roi, et notamment n'habilite pas à rendre applicables aux armes factices des dispositions de cette loi conçues pour s'appliquer aux armes à feu. En réputant armes en vente libre les armes factices « non soumises à une réglementation spéciale », cette disposition de la loi sur les armes n'a d'autre objet que d'Indiquer que, si et tant qu'elles ne sont pas soumises à une réglementation spéciale - trouvant son fondement, par hypothèse, dans une autre disposition que l'article 3, § 2, 1°, de la loi sur les armes -, les armes factices sont réputées être en vente libre.
Précédemment, une disposition spéciale de la loi sur les armes, qui formait son article 34, permettait au Roi d'étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu - et donc notamment aux armes factices - l'application de certains articles de cette loi, en l'occurrence les articles 5 à 7,10 à 22 et 33. Toutefois, sur base du constat que cette disposition n'était pas admissible au regard des principes gouvernant les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la loi du 25 juillet 2008 l'a abrogée (9).
L'article à l'examen est donc dépourvu de fondement légal. En conséquence, il doit être omis.
La chambre était composée de :
MM. :
M. Hanotiau, président de chambre;
Ph. Quertainmont, Mme S. Guffens, conseillers d'Etat,
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur-chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le Président,
M. Hanotiau.
Note
(1) Voir l'article 46 de cette loi.
(2) Voir spécialement l'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège.
(3) Voir en ce sens :
- l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, en projet, en tant qu'il se rapporte à l'hypothèse où un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier qui perd cette qualité entend conserver une arme soumise à autorisation après la période de trois ans visée à (article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes;
- l'article 25, § 5, en projet.
(4) Voir en ce sens :
- l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, en projet, en tant qu'il se rapporte à l'hypothèse où un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier qui perd cette qualité entend conserver une arme soumise à autorisation avant l'expiration de la période de trois ans visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes;
- l'article 25, § 3, alinéa 1er, 2°, en projet.
(5) Le modèle de ce document est annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1991.
(6) Voir déjà, pour une observation analogue, l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat 41.204/2/V, donné le 6 septembre 2006 sur le pro, et devenu l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (observation n° 2, a), sur les articles 17 et 18 de ce projet d'arrêté.
(7) Voir la définition de l'« arme factice » que donne l'article 2, 9°, de la loi sur les armes.
(8 ) Ceci explique la mention de cette disposition à l'alinéa 1er du préambule du projet d'arrêté.
(9) Les développements de la proposition devenue la loi du 25 juillet 2008 contiennent le passage suivant :
'L'article 34 de la loi sur les armes habilite le Roi à étendre, en tout ou en partie, aux armes autres que les armes à feu, le champ d'application des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33. La proposition prévoit cependant de supprimer cet article. Nous estimons en effet que ces dispositions doivent être la prérogative du pouvoir législatif et nous nous inscrivons ainsi dans le prolongement du point de vue que le Conseil d'Etat a formulé dans son avis sur l'avant-projet de la loi sur les armes : « La section de législation n'aperçoit pas comment les habilitations s'articulent. Plus fondamentalement, ces dispositions, en tant qu'elles permettraient au Roi d'étendre le champ d'application, voire, comme semble envisager l'article 35, d'en modifier l'objet, ne sont pas admissibles au regard des principes qui gouvernent les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif' (cfr. Doc. parl., Chambre n° 51-2263/1, p. 76) » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 474/1, p. 12).


10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes et l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu (MB 14.10.2010)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 12, alinéa 3, et 35, 2°, 3°, 6° et 7°;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 14 janvier 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 mars 2010;
Vu l'avis 48.502/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Art. 2. L'article 9bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.
Art. 3. L'article 24 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 octobre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 24. Les personnes non agréées qui cèdent une arme à feu soumise à autorisation ou une pièce de celle-ci soumise à l'épreuve légale à une personne qui n'a pas dû présenter d'autorisation de détention à cette fin, au nom de qui aucun avis de cession comme visé à l'article 25 ne devait être établi ou qui n'est pas agréée comme armurier, collectionneur ou musée doivent immédiatement renvoyer l'autorisation ou l'avis de cession à leur nom au gouverneur compétent pour leur résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.
Le service armes du gouverneur encode les données recueillies au Registre central des armes et vérifie si aucune irrégularité n'a été commise. Si possible, les irrégularités sont rectifiées, sinon le gouverneur agit comme la loi le prescrit. »
Art. 4. Dans l'intitulé du chapitre VIII du même arrêté, les mots « , ainsi que le changement du titre de détention » sont insérés entre les mots « et cessions » et « des armes à feu ».
Art. 5. L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les paragraphes 3 à 6 rédigés comme suit :
« § 3. Si le gouverneur délivre une autorisation à une personne en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes, l'intéressé renvoie le document modèle n° 9 pour cette arme au gouverneur qui adapte l'enregistrement au Registre central des armes.
§ 4. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme qui a la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier et qui veut conserver cette arme sur cette base, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation contre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin, et il adapte l'enregistrement au Registre central des armes.
§ 5. Le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui veut destiner une arme à feu en vente libre au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques le fait savoir au gouverneur et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il est satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin. Il enregistre l'arme au Registre central des armes.
§ 6. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu en vente libre destinée au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, qui ne veut plus utiliser cette arme à cette fin, ou le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui perd cette qualité et qui veut continuer à détenir une arme à feu en vente libre sans pouvoir l'utiliser encore pour le tir sportif, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle n° 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement au Registre central des armes sans pour autant rayer l'arme. ».
Art. 6. A l'article 28 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 2002 et du 29 décembre 2006, est complété par les mots : « , ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes. »;
2° la disposition est complétée par un alinéa, rédigé comme suit : « De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a reprise dans son registre conformément à l'article 23. Les données enregistrées sont conservées durant au moins vingt ans. »
Art. 7. L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par le 10°, rédigé comme suit :
« 10° les données visées aux articles 24 et 29/1. »
Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : « Art. 29/1. En vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au registre central des armes. Il y encode également les caractéristiques de l'arme et l'identité du fabricant ou de l'importateur. Cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale. Elle ne vaut pas non plus pour les armes à feu en vente libre.
Si l'arme à feu est soumise à l'épreuve légale en Belgique et si le fabricant ou l'importateur confirme immédiatement qu'elle sera mise en circulation en Belgique, le banc d'épreuves des armes à feu encode les données visées à l'alinéa précédent au registre central des armes après avoir procédé à l'épreuve légale.
Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet ces données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.
Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer au cas par cas et sur base de sa connaissance du secteur des armes, de l'historique de l'agrément de l'intéressé, de l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, et l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données, quelles armes devront lui être physiquement présentées. Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas. Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes. Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes. »
Art. 9. L'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7. Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence. »
Art. 10. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8. Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge. ».
Art. 11. Les articles 1er, 2, 9 et 10 du présent arrêté produisent leurs effets le 28 juillet 2010. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 12. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM


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C.
Modifié en dernier par Centaure le 04 Avr 2011, 12:01, modifié 1 fois.
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Messagede Centaure » 17 Oct 2010, 13:06

Un problème s'étant posé lors de la première insertion (partie de texte manquante), voici les deux textes coordonnés (modifiés) officieusement par mes soins :

20 SEPTEMBRE 1991. - Arrêté royal exécutant la loi sur les armes. (MB 21.09.1991) modifié par les AR du 29.12.2006 (MB 09.01.2007), 16.10.2008 (MB 20.10.2008), 10.10.2010 (MB 14.10.2010)
CHAPITRE I. - Définition.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " la loi ", la Loi du 8 juin 2006 sur les armes.

CHAPITRE II. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi.

Art. 2. La demande d'agrément visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi est introduite, au moyen d'un formulaire disponible auprès de ses services, auprès du gouverneur compétent pour le lieu où l'activité faisant l'objet de l'agrément sera exercée.
Le demandeur joint à la demande d'agrément un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs établi au plus tard trois mois avant l'envoi de la demande, ainsi que les documents relatifs à l'identification du demandeur et de son activité.
Si le demandeur est une personne morale, un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs est joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion.
Le demandeur d'un agrément visé aux articles 5 et 21 de la loi justifie l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers.
Art. 3. Sauf dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, de la loi, le gouverneur statue dans les quatre mois de la réception de la demande d'agrément et des documents visés à l'article 2, alinéas 2 et 3. Le gouverneur ou le Ministre de la Justice notifie sa décision d'agrément ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une copie de la décision est adressée dans les huit jours à la police locale et au procureur du Roi compétents.
En cas d'agrément, même partiel, le gouverneur ou le Ministre délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle n°2 figurant en annexe sauf pour un agrément conformément à l'article 6, § 2, de la loi, pour lequel un certificat est établi sur base du modèle 7 en annexe. Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu.
En cas d'agrément, même partiel, d'une collection ou d'un musée d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes, il délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle n°3 figurant en annexe. Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu.
La décision de refus total ou partiel d'agrément est motivée. Sa notification indique les voies de recours ouvertes à l'intéressé.
Art. 4. Abrogé (AR 16.10.08 )
Art. 5. Abrogé (AR 16.10.08 )
Art. 6. En cas de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément conformément à l'article 7, § 2, de la loi, le gouverneur notifie sa décision au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est envoyée à l'adresse mentionnée sur le certificat d'agrément ou à celle que le titulaire aura communiquée en vertu de l'article 8.
La décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est motivée et indique le délai du dépôt ou de la cession à une personne agréée, des armes détenues par le titulaire de l'agrément.
Cette décision emporte l'obligation de renvoyer le certificat d'agrément dans les huit jours du délai accordé par le gouverneur. Le gouverneur peut charger la police locale de la reprise du certificat d'agrément auprès de la personne intéressée.
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne agréée dépositaire ou cessionnaire informe le gouverneur au moyen du formulaire joint à la notification.
Une copie de la décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est adressée dans les huit jours à la police locale, au procureur du Roi compétents, et au banc d'épreuves des armes à feu.
Art. 7. Abrogé (AR 16.10.08 )
Art. 8 En cas de cessation définitive de l'activité faisant l'objet de l'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat. Une modification des données mentionnées au certificat d'agrément est demandée au préalable au gouverneur qui peut adapter le document si la loi le permet.
(Il s'agit de même en cas de modification des données jointes à la demande d'agrément et, dans le cas où le titulaire de l'agrément est une personne morale, de changement d'une personne visée à l'article 2, alinéa 3.)

CHAPITRE III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation ( article 11 de la Loi sur les armes).

Art. 9. §1 Abrogé (AR 29.12.2006)
§2. Abrogé (AR 29.12.2006)
§3. La demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation comprend les mentions suivantes :
1° l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur délégué;
2° la description de l'arme faisant l'objet de la demande : nature et calibre;
3° la mention que l'arme sera acquise en Belgique ou importée;
4° l'adresse à laquelle l'arme sera détenue à titre principal;
5° les motifs de la demande.
6° l’attestation médicale visée à l’article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes
Art. 9 bis. §1er. L'autorité chargée de délivrer une autorisation de détention d'une arme à feu :
1° soumet le demandeur au préalable à une épreuve théorique afin de vérifier s'il connaît la réglementation relative à la détention, au port, au transport et à l'utilisation de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme;
2° Abrogé (AR 10.10.201)
3° vérifie enfin si le demandeur doit subir l'épreuve pratique visée au §3 ou en est exempté conformément au §2, et lui délivre le cas échéant une attestation le renvoyant à un organisateur de l'épreuve pratique.
Si le demandeur estime qu’il ne dispose pas encore d’une expérience suffisante pour réussir l’épreuve pratique ou si il ne l’a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d’un an, sauf si le demandeur réussit l’épreuve pratique pendant cette période. S’il reçoit de l’autorité délivrante une attestation datée qu’il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l’épreuve pratique dans un stand de tir agréée. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l’exploitant, le titulaire de l’autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d’une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l’épreuve pratique, sinon l’autorisation est refusée.
§2. Est exempté de l'épreuve pratique :
1° le titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice, qui est également détenteur d'une arme à feu d'un type visé au §3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
2° le demandeur qui établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type visé au §3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
3° le titulaire d'une attestation délivrée par un organisateur visé au §3, alinéa 3, selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu d'un type visé au §3, comparable à celle pour laquelle il a fait la demande;
4° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;
5° Abrogé AR 29.12.2006
6° Abrogé AR 29.12.2006
7° Abrogé AR 29.12.2006
§3. Le demandeur devant subir une épreuve pratique conformément au §1er, 3°, le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Pour l'application du présent arrêté, ces types sont les revolvers, les pistolets, les armes à feu d'épaule et les armes à feu à poudre noire.
L'épreuve pratique porte sur l'exécution sans danger des opérations suivantes : charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme - usuellement dénommé "démontage de campagne" -; porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir; utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir.
Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation.
Cette épreuve est, au choix du demandeur, organisée par soit un service de police ou une école de police agréée, soit par les responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport.
Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation.
§4. Abrogé AR 29.12.2006
Art. 10. Les autorisations sont inscrites dans un carnet à souches conforme au modèle n°4 figurant en annexe, dont chaque feuillet comprend trois parties :
1° un talon à conserver par l'autorité qui délivre l'autorisation;
2° un volet A destiné au titulaire de l'autorisation;
3° un volet B destiné à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
L'autorisation est datée et confère au titulaire le droit d'acquérir ou d'importer l'arme dans les trois mois de sa délivrance. Si l'acquisition ou l'importation n'a pas été effectuée dans ce délai, l'autorisation est périmée et doit être renvoyée dans les huit jours à l'autorité qui l'a délivrée. Il en est de même lorsque l’autorisation n’est plus valable. L’autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption.
Art. 10 bis. Abrogé AR 29.12.2006
Art. 11. Lorsque l'arme est acquise en Belgique, le volet A est signé et complété par le cédant avec les mentions suivantes :
1° l'identification du cédant : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance; s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur délégué;
2° le numéro d'agrément de la personne agréée, ou le numéro, le lieu et la date de délivrance de l'autorisation de détention du cédant;
3° l'identification des lieu et date de la cession;
4° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Lorsque l'arme est importée (d'un pays non-membre des Communautés européennes), le volet A est signé et complété par un agent des douanes avec les mentions suivantes :
1° l'identification du bureau des douanes;
2° la date de l'importation;
3° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Dans le mois de la cession ou de l'importation, le volet B est transmis par le cédant ou le bureau des douanes à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il est daté, signé et comporte les mentions relatives à l'identification de l'arme et de l'acquéreur ou de l'importateur.
(Lorsque l'arme est importée d'un pays membres des Communautés européennes, l'acquéreur ou l'importateur se présente dans les quinze jours à la police locale de son lieu de résidence, afin de faire compléter les volets A et B.)
Art. 12. La personne qui découvre une arme à feu soumise à autorisation, ou en acquiert la possession par voie successorale, introduit, conformément à l’article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes, une demande d'autorisation de détention dans les formes prescrites à l'article 9.
L'autorisation lui est délivrée conformément à l'article 10.
Les volets A et B de l'autorisation sont signés et complétés par l'autorité compétente avec les mentions suivantes :
1° l'identification des circonstances, lieu et date de l'entrée en possession;
2° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;
3° l'identification du détenteur : nom, nationalité, adresse, lieu et date de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale et le siège social.
Le volet B de l'autorisation est conservé par l'autorité compétente.
Art. 13. Le volet A de l'autorisation est conservé par le titulaire qui est tenu de le remettre aux fins de contrôle à toute réquisition des membres des services visés à l'article 29 de la Loi sur les armes.
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer, dans les quinze jours de la modification, le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l’exception d’un changement d’adresse, susceptible de modifier une mention relative au titulaire ou à l'arme, ou de la perte, de la destruction ou du vol de celle-ci.
En cas de décès du titulaire, ses ayant droits en informent le gouverneur qui a délivré l'autorisation.
Art. 14. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le Ministre de la Justice ou son délégué, ou le gouverneur de province notifie sa décision au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux dispositions du chapitre II, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention.
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par le formulaire joint à la notification.

CHAPITRE IV. - Du port des armes à feu soumises à autorisation.

Art. 15. La demande de permis de port d'arme à feu soumise à autorisation est adressée :
1° par les personnes ayant leur résidence en Belgique : au gouverneur de la province du domicile;
2° par les personnes n’ayant pas leur résidence en Belgique : au Ministre de la Justice, Sûreté de l’Etat.
La demande comprend au moins les mentions suivantes :
1° l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance;
2° l'identification de l'arme ou des armes faisant l'objet de la demande : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;
3° la mention de l'autorisation de détention délivrée pour l'arme concernée: autorité, date de délivrance et numéro de l'autorisation;
4° les motifs de la demande, notamment l'énoncé des circonstances dans lesquelles l'arme sera portée.
Art. 16. Le permis de port d'arme à feu soumise à autorisation est conforme au modèle n°5 figurant en annexe.
L'article 13, alinéa 2, et l'article 14, alinéa 1er, lui sont applicables.
Art. 17.
Abrogé (AR 16.10.08 )

CHAPITRE V. - De l'immatriculation des armes de défense ou de guerre

Art. 18. Abrogé AR 29.12.2006.

CHAPITRE VI. - Des autorisations de possession d'un dépôt d'armes de défense ou de guerre ou de munitions pour ces armes
Art. 19. Abrogé AR 29.12.2006.
Art. 20. Abrogé AR 29.12.2006.
Art. 21. Abrogé AR 29.12.2006.

CHAPITRE VII. - Des pièces détachées et des accessoires pour armes à feu

Art. 22. Abrogé AR 29.12.2006.

CHAPITRE VIII. - Des mesures destinées à la constatation des ventes et cessions [ainsi que le changement du titre de détention] des armes à feu et des munitions (articles 25 de la loi). [AR 10.10.2010]

Art. 23. Les personnes agréées tiennent :
1° un registre conforme au modèle A figurant en annexe où elles inscrivent les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
2° Abrogé AR 29.12.2006.
3° un registre conforme au modèle C figurant en annexe où elles inscrivent les munitions pour les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
4° un registre conforme au modèle D figurant en annexe où elles inscrivent :
a) les pièces détachées qui sont soumises à l'épreuve légale et qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent;
b) les accessoires qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent, et qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Ces registres doivent être présentés à toute réquisition des membres des services visés à l'article 29 de la Loi sur les armes.
Ils sont conservés par la personne agréée. En cas de cessation d'activité, ils sont déposés dans le mois au registre central des armes visé à l'article 28 (, qui les tient à la disposition des personnes visées à l'article 29 de la Loi sur les armes, qui sont tenues de les exploiter de manière systématique.)
Les pages de ces registres sont numérotées.
Art. 23 bis §1er. Les personnes agréées qui vendent ou cèdent des armes à feu à une autre personne agréée sont tenues de s'assurer au préalable de l'identité de cette personne, de la réalité et de la validité de son agrément eu égard à l'opération concernée.
A cette fin, le directeur du Banc d'épreuves des armes à feu est autorisé à leur transmettre toute information qu'il détient sur base des articles 3, 5 et 29 du présent arrêté.
§2. Dans les huit jours de la cession d’une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l’article 6 de la Loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités.
Avant le 1er février de chaque année, elles transmettent en outre au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités, une copie complète et exacte des inscriptions faites au cours de l'année civile qui précède dans les registres qu'elles tiennent conformément à l'article 23. Ces documents sont conservés en lieu sûr.
§3 La cession d'une arme à feu soumise à autorisation et des munitions pour ces armes à une personne titulaire d'une autorisation de détention conformément à l'article 10 du présent arrêté ne peut se faire que sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport correspondant à l'identité mentionnée sur l'autorisation.
Art. 24. [ Les personnes non agréées qui cèdent une arme à feu soumise à autorisation ou une pièce de celle-ci soumise à l'épreuve légale à une personne qui n'a pas dû présenter d'autorisation de détention à cette fin, au nom de qui aucun avis de cession comme visé à l'article 25 ne devait être établi ou qui n'est pas agréée comme armurier, collectionneur ou musée doivent immédiatement renvoyer l'autorisation ou l'avis de cession à leur nom au gouverneur compétent pour leur résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.
Le service armes du gouverneur encode les données recueillies au Registre central des armes et vérifie si aucune irrégularité n'a été commise. Si possible, les irrégularités sont rectifiées, sinon le gouverneur agit comme la loi le prescrit.] [AR 10.10.2010]
Art. 25. § 1er La cession d’armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d’identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur.
§ 2. La cession d’armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui-ci n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes, visé à l’article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis.
[§ 3. Si le gouverneur délivre une autorisation à une personne en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes, l'intéressé renvoie le document modèle n° 9 pour cette arme au gouverneur qui adapte l'enregistrement au Registre central des armes.
§ 4. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme qui a la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier et qui veut conserver cette arme sur cette base, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation contre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin, et il adapte l'enregistrement au Registre central des armes.
§ 5. Le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui veut destiner une arme à feu en vente libre au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques le fait savoir au gouverneur et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il est satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin. Il enregistre l'arme au Registre central des armes.
§ 6. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu en vente libre destinée au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, qui ne veut plus utiliser cette arme à cette fin, ou le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui perd cette qualité et qui veut continuer à détenir une arme à feu en vente libre sans pouvoir l'utiliser encore pour le tir sportif, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle n° 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement au Registre central des armes sans pour autant rayer l'arme.] [AR 10.10.2010].
Art. 26. (Les membres des services de police qui, à la suite d'une saisie ou d'un abandon volontaire, donnent une arme à feu en dépôt aux greffes des cours et tribunaux, établissent un formulaire conforme au modèle n° 10 figurant en annexe, qu'ils déposent en même temps que l'arme, après avoir introduit les données concernées au registre central des armes.)
Il en va de même pour les membres des services de police qui reçoivent une arme à feu suite à un dépôt temporaire. Le présent article n’est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes.
Art. 27. Les personnes agréées qui fabriquent des fusils pliants destinés à l'exportation ou d'autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation est autorisée, sont tenues d'informer de leurs activités le gouverneur de la province où l'activité faisant l'objet de l'agrément est exercée, et de tenir un registre conforme à l'article 23, 1°.

CHAPITRE IX. - Du registre central des armes.

Art. 28. Le registre central des armes est une base de données dans laquelle sont enregistrées les données visées à l'article 29. Il est géré par un service de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale portant le même nom, au profit des autorités visées à l'alinéa 2.
Ce registre est accessible au Ministre de la Justice ou à son délégué, au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué, aux gouverneurs de province ou à leur délégué, aux procureurs généraux près les cours d'appel, aux juges d'instructions, aux procureurs du Roi, (aux membres de la police fédérale et de la police locale), et au directeur du banc d'épreuves des armes à feu [ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes.] [AR 10.10.2010]
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour la gestion des documents prévus à l'article 29, et dans le cadre des missions de police judiciaire et administrative de ces autorités et services. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers, particuliers ou personnes morales, ni à des autorités autres que celles reprises à l'alinéa 2.
Les informations relatives à l'acquisition ou la cession d'armes à feu en Belgique par des ressortissants étrangers sont communiquées aux autorités judiciaires et services de police du pays dont ces personnes sont ressortissantes à l'intervention de la police fédérale.
[De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a reprise dans son registre conformément à l'article 23. Les données enregistrées sont conservées durant au moins vingt ans.] [AR 10.10.2010]
Art. 29. Le registre visé à l'article 28 ne contient que les informations relatives aux documents suivants :
1° le volet B de l'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation visé à l'article 11, alinéa 3;
2° les avis de cession d'une arme à feu soumise à autorisation visés à l'article 25;
3° les permis de port d'une arme à feu soumise à autorisation, visés à l'article 16;
4° (...) <AR 2002-06-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2002>
5° les agréments visés aux articles 3 et 5 (, y compris les agréments de stands de tir);
6° Abrogé AR 29.12.2006.
7° les formulaires relatifs à la saisie, à l'abandon volontaire ou au dépôt temporaire d'une arme à feu visés à l'article 26;
8° Abrogé AR 29.12.2006.
9° Les avis de cession conformes au modèle n° 11 ;
[10° les données visées aux articles 24 et 29/1.] [AR 10.10.201]
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont seuls mentionnés : l'identité du titulaire, sa nationalité, son adresse, les caractéristiques essentielles de l'arme, les éléments d'identification du formulaire concerné et, le cas échéant, l'identité du cédant.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5° et 6°, sont seuls mentionnés : l'identité du titulaire, sa nationalité, son adresse, le lieu de l'activité faisant l'objet de l'agrément et les éléments d'identification du formulaire concerné.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont seuls mentionnés : l'identité du déposant de l'arme ou du saisi, sa nationalité, son adresse, les caractéristiques essentielles de l'arme et les éléments d'identification du formulaire concerne.
Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu soumise à autorisation faisant partie d'une collection privee à caractère historique ou détenue par une personne agréée conformément à l’article 6, § 2, de la Loi sur les armes sont mentionnées et reliées à l'identité et l'adresse du titulaire de l'agrément s'y rapportant et au numéro de celui-ci.
[Art. 29/1. En vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au registre central des armes. Il y encode également les caractéristiques de l'arme et l'identité du fabricant ou de l'importateur. Cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale. Elle ne vaut pas non plus pour les armes à feu en vente libre.
Si l'arme à feu est soumise à l'épreuve légale en Belgique et si le fabricant ou l'importateur confirme immédiatement qu'elle sera mise en circulation en Belgique, le banc d'épreuves des armes à feu encode les données visées à l'alinéa précédent au registre central des armes après avoir procédé à l'épreuve légale.
Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet ces données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.
Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer au cas par cas et sur base de sa connaissance du secteur des armes, de l'historique de l'agrément de l'intéressé, de l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, et l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données, quelles armes devront lui être physiquement présentées. Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas. Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes. Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes.] [AR 10.10.2010]
Art. 30. Les autorités compétentes sont tenues d'informer le registre central des armes dans les huit jours suivant la délivrance ou la réception des documents visés à l'article 29.
Elles font de même lors des éventuels retraits, révocations, suspensions, restitutions ou modifications les concernant.

CHAPITRE X. - Disposition particulière.

Art. 31. Abrogé AR 29.12.2006.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Art. 32. L'arrêté royal du 14 juin 1933, réglant l'exécution de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux du 9 janvier 1934, du 6 septembre 1951 et du 8 avril 1989, est abrogé.

Art. 33. Abrogé AR 29.12.2006.
Art. 34. Abrogé AR 29.12.2006
Art. 35. Abrogé AR 29.12.2006
Art. 36. Abrogé AR 29.12.2006
Art. 37. Abrogé AR 29.12.2006
Art. 38. Les articles 23, 1°, 2° et 3°, et 26 entrent en vigueur au 1er janvier 1992.
Art. 39. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, (M.B. 20.08.1994) modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002 (M.B. 21.06.2002), l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (M.B. 09.01.2007) et l’arrêté royal du 10 octobre 2010 (MB 14.10.2010)
Article 1. Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.
Art. 2. La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants :
1° si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;
2° si le demandeur souhaite la mention d'armes à feu soumises à autorisation sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés;
Art. 3. Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.
Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur.
Art. 4. Il est précisé sur la carte si un voyage dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne avec les armes mentionnées sur la carte est interdit ou nécessite une autorisation préalable de la part des autorités nationales de l'Etat visité.
Art. 5. La durée de validité de la carte est de cinq ans au maximum, renouvelable une fois. Si la carte ne concerne que des armes à feu longues à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum.
Art. 6. A l'initiative du titulaire ou à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence, si des mentions doivent y être ajoutées ou supprimées, concernant des armes dont le titulaire n'est plus détenteur ou de nouvelles armes dont le titulaire devient propriétaire.
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
[Art. 7. Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence.] [AR 10.10.2010] (entrée en vigueur au 28.07.2010)
[Art. 8. Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge.] [ AR 10.10.2010] (entrée en vigueur au 28.07.2010)
Art. 9. Les personnes visées à l'article précédent peuvent emporter sur le territoire belge les munitions correspondant à leurs besoins. Sauf motif légitime, leur nombre ne peut dépasser 150 pièces.
Art. 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Note importante : Vu la modification de l’article 7, il n’est plus prévu de payer une redevance pour la délivrance, la modification, ou l’obtention d'un duplicata de la carte européenne.
Cette modification produisant ses effets avec effet rétroactif au 28 juillet 2010, les personnes qui auraient payé après cette date sont légalement fondées à demander le remboursement de la somme versée !


Pour la carte européenne d'armes à feu, voir également : viewtopic.php?p=11142#11142

Bien à vous, :wink:

C.
Modifié en dernier par Centaure le 30 Oct 2010, 11:16, modifié 1 fois.
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Messagede philippe » 18 Oct 2010, 10:28

Chouette ! :D :D
Je vais tenter de me faire rembourser.
Pas de cadeau ...
Je vous tiens au courant.

philippe
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les munitions

Messagede la mordoree » 22 Oct 2010, 15:57

que va nous amener le texte sybillin "... d'assurer le « marquage de chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes »..." ???
la mordoree
 

Messagede philippe » 23 Oct 2010, 09:39

Beeeennnnn c'est raté ...
j'ai fait ma demande le 28/06 et versé les 12,5 €, ma carte n'est arrivée que le 08/08 !

Donc je suis de la revue de mes sous :cry: :cry: :cry:

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Messagede Centaure » 30 Oct 2010, 10:59

La liste des armes en vente libre utilisables pour le tir et/ou la chasse/destruction, coordonnée au 28.10.2010 par le Service Fédéral des Armes, ainsi que le rappel des modalités pratiques en vertu de l'article 25 § 3 de l'AR de 1991 ci-avant, figurent sur le site de l'UNACT : http://www.unact.be/frmain/main_law.php

Cette liste est également disponible gratuitement en version électronique pour les membres de LSA en ordre de cotisation qui souhaiteraient l'obtenir.
Demande via l'adresse : webmaster@solitaireardennais.be

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Messagede davetarget » 31 Oct 2010, 06:48

Centaure a écrit:La liste des armes en vente libre utilisables pour le tir et/ou la chasse/destruction, coordonnée au 28.10.2010 par le Service Fédéral des Armes, ainsi que le rappel des modalités pratiques en vertu de l'article 25 § 3 de l'AR de 1991 ci-avant, figurent sur le site de l'UNACT : http://www.unact.be/frmain/main_law.php

Cette liste est également disponible gratuitement en version électronique pour les membres de LSA en ordre de cotisation qui souhaiteraient l'obtenir.
Demande via l'adresse : webmaster@solitaireardennais.be

Bien à vous, :wink:

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Bonjour Centaure, le fichier est introuvable, je pense que le lien sur le site n'est pas bon.
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Messagede Centaure » 31 Oct 2010, 11:03

Bonjour davetarget,

Ce doit être lié à votre PC, car j'ai vérifié en le mettant, et viens encore d'y accéder plusieurs fois d'affilée en un seul clic ... :?

Bien à vous, :wink:

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Messagede philippe » 31 Oct 2010, 17:30

bonjour Centaure,
même soucis que Davetarget:
error 404 "page not found"

La configuration PC ou MAC n'a rien à voir avec un lien hypertexte surtout ce type de message.
Perso, je suis sur Apple.... YES :wink: :wink: :wink:

Bien à vous

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Messagede philippe » 31 Oct 2010, 17:33

le problème est là:Image
ce lien ne fonctionne pas :cry:

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Messagede Centaure » 01 Nov 2010, 09:47

Le problème vient d'être signalé au webmaster du site de l'UNACT !

11h30 : Maintenant cela fonctionne ! :lol:

Bien à vous, :wink:

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Re: IMPORTANT ! Modification de deux AR "armes" ...

Messagede adelevien23 » 27 Aoû 2020, 13:05

Salut à tous,
Des mises à jour sur les règles de l'UNACT ? :)
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