Blaireau : je suppose que ces prix s'entendent sans tête ni pattes, et uniquement pour du gibier bien tiré (
dans l'oeil, dans l'oreille, ... , pour ne rien perdre lors de la découpe ).
Raymundo : Même s'il est établi que la quantité de grand gibier wallon ne suffirait pas à satisfaire la demande belge, il faut également se demander pourquoi, même si certains, pour le valoriser = vendre plus cher tout en l'achetant toujours moins cher
ont créé leur propre label de gibier sauvage wallon (on se demande d'ailleurs bien pourquoi, alors que cette possibilité existe depuis le 14.07.1994 dans la loi sur la chasse, la RW n'a pas créé le nôtre !), les grossistes sont si "chauds" pour vendre de l'importé qui n'a jamais vu la forêt et a été nourri comme du bétail d'élevage, tout en se gardant bien d'annoncer à leurs clients qu'il s'agit d'animaux d'élevage.
Je fais le pari avec vous que le catalogue auquel vous référez ne mentionne rien quant à la provenance des angliers et cerfs...
Ishi : Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas l'Europe qui a imposé les règles staliniennes que nous connaissons en Belgique, mais l'AFSCA, et uniquement elle. Tout comme elle a exclu les gardes de la formation, et imposé à l'issue de celle-ci un examen qui n'existe même pas dans les textes légaux, ni le règlement européen, ni l'arrêté royal qui l'a transposé en droit belge !
Nous savons que le chasseur belge n'est autorisé à céder directement au consommateur final que de petites quantités de gibier de sa propre chasse, et que, contrairement à la France, qui respecte pourtant le règlement européen, la livraison directe par le chasseur de gibier sauvage au commerce de détail (restaurant, boucher, etc.) qui livre directement au consommateur final n'est autorisée que si ce commerce de détail dispose d'un établissement de traitement du gibier attenant à un commerce de détail agréé, et où le gibier sauvage sera expertisé et marqué.
Ensuite, le chasseur peut aussi se présenter avec son gibier dans les établissements de traitement du gibier agréés, qui ne peuvent mettre dans le commerce les viandes de gibier sauvage qu'après expertise.
Il faut aussi savoir que le chasseur est considéré comme un producteur primaire de viande de gibier sauvage.
Mais que lui impose l’Europe ?
Le règlement ci-après nous apprend quelle était la philosophie du législateur européen, et de constater que, hélas, une fois encore, la Belgique a voulu se montrer plus répressive/stricte/prudente que les autres.
RÈGLEMENT (CE) No 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
Article premier
Champ d’application
…
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) à la production primaire destinée à un usage domestique privé;
b) à la préparation, la manipulation et l’entreposage de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée;
c) à l’approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires;
d) à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche;
e) aux chasseurs qui approvisionnent directement le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage.
…
SECTION IV: VIANDES DE GIBIER SAUVAGE
CHAPITRE I: FORMATION DES CHASSEURS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE
1. Les personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le mettre sur le marché pour la consommation humaine doivent posséder une connaissance suffisante de la pathologie du gibier sauvage ainsi que de la production et de la manipulation du gibier sauvage et de la viande de gibier sauvage après la chasse pour procéder à un examen initial sur place.
2. Il suffit toutefois qu’au moins un des membres d’une équipe de chasseurs ait la connaissance visée au point 1. Les références, à l’intérieur de cette section, à une «personne formée» sont des références à cette personne.
3. La personne formée pourrait également être le garde-chasse s’il fait partie de l’équipe de chasse ou s’il se trouve à proximité immédiate du lieu où se déroule la chasse. Dans ce dernier cas, le chasseur doit présenter le gibier sauvage au garde-chasse et l’informer de tout comportement anormal qu’il aurait constaté avant sa mise à mort.
4. La formation doit être dispensée, à la satisfaction de l’autorité compétente, pour permettre aux chasseurs de devenir des personnes formées. Elle doit couvrir au moins les éléments suivants:
a) l’anatomie, la physiologie et le comportement normaux du gibier sauvage;
b) le comportement anormal et les altérations pathologiques du gibier sauvage résultant de maladies, d’une contamination environnementale ou de tout autre facteur susceptible d’affecter la santé humaine après consommation;
c) les règles d’hygiène et les techniques adéquates pour la manipulation, le transport, l’éviscération, etc., du gibier sauvage après la mise à mort,
et
d) la législation et les dispositions administratives en matière de santé animale et publique et les conditions d’hygiène régissant la mise sur le marché de gibier sauvage.
5. L’autorité compétente doit encourager les organisations de chasseurs à dispenser ces formations.
CHAPITRE II: MANIPULATION DU GROS GIBIER SAUVAGE
1. Après la mise à mort du gros gibier sauvage, les estomacs et intestins doivent être retirés le plus rapidement possible et être saignés si nécessaire.
2. La personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, afin d’identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.
3. La viande de gros gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu’à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l’examen visé au point 2. Ainsi que le précise le point 4, les viscères doivent accompagner le corps. Ils doivent pouvoir être identifiés comme appartenant à un animal donné.
4. a) Si aucune caractéristique anormale n’est trouvée lors de l’examen visé au point 2, qu’aucun comportement anormal n’a été observé avant la mise à mort et qu’aucune contamination de l’environnement n’est suspectée, la personne formée doit attacher au corps de l’animal une déclaration numérotée attestant cette situation. La déclaration doit également indiquer la date, l’heure et le lieu de la mise à mort. Dans ce cas, la tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose (porcins, solipèdes et autres), dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps. Cependant, les chasseurs doivent respecter toute exigence supplémentaire imposée dans l’État membre dans lequel la chasse a lieu, notamment pour permettre le suivi de certains résidus et substances conformément à la directive 96/23/CE.
b) Dans d’autres circonstances, la tête (à l’exception des défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l’exception de l’estomac et des intestins, doivent accompagner le corps. La personne formée qui a procédé à l’examen doit informer l’autorité compétente des caractéristiques anormales, du comportement anormal ou du soupçon de contamination de l’environnement qui l’a empêchée d’établir une déclaration conformément au point a).
c) Si aucune personne formée n’est disponible pour procéder à l’examen visé au paragraphe 2 dans un cas particulier, la tête (à l’exception des défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l’exception de l’estomac et des intestins, doivent accompagner le corps.
5. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 7 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas nécessaire.
6. Tout amoncellement est interdit pendant le transport vers l’établissement de traitement. 7. Le gros gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l’autorité compétente pour inspection.
8. En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:
a) avant le dépouillement, il est entreposé et manipulé à l’écart des autres denrées et qu’il n’est pas congelé,
et
b) après le dépouillement, il fait l’objet d’une inspection finale conformément au règlement (CE) no 854/2004.
9. Les règles prévues à la section I, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du gros gibier sauvage.
CHAPITRE III: MANIPULATION DU PETIT GIBIER SAUVAGE
1. La personne formée doit procéder à un examen permettant d’identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.
2. Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la mise à mort ou si l’on soupçonne une contamination de l’environnement, la personne formée doit en informer l’autorité compétente.
3. La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu’à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l’examen visé au point 1.
4. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 4 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas nécessaire.
5. L’éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder à l’arrivée dans l’établissement de traitement du gibier, à moins que l’autorité compétente n’autorise une pratique différente.
6. Le petit gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l’autorité compétente pour inspection.
7. Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du petit gibier sauvage.
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas l'Europe qui a voulu empêcher les chasseurs d'approvisionner directement le commerce de détail local ( restaurants, bouchers, ...) fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage, c'est le législateur belge drivé par l'AFSCA !
Une question me taraude, depuis 2007 (année au cours de laquelle les premières formations de PF ont été dispensées) : Que se serait-il passé si, ayant constaté que l'AR allait beaucoup plus loin que ce que demandait l'Europe, en excluant les gardes chasse, et en interdisant la vente au commerce de détail, ce qui, inévitablement allait entraîner les prix d'achat du gibier à la baisse, outre en imposant un examen non prévu par la loi, aucune association de chasseurs n'avait accepté de "jouer dans la pièce" ?
Pour info, un ami et moi étions parmi les tous premiers à nous être inscrits pour suivre la formation, car adhérant au principe de valorisation du gibier par le respect de règles d'hygiène précises, mais nous avons renoncé lorsque nous avons su que les gardes étaient exclus et qu'un examen illégal était imposé !
Oh, cela est passé inaperçu, beaucoup d'autres s'étant précipité depuis, dont, parmi eux, nombre de titulaires de territoire de chasse qui se réveillent aujourd'hui avec une sacrée gueule de bois ...
A titre documentaire, voici une intervention au Sénat qui pose certaines bonnes questions :
http://www.senate.be/www/?MIval=/public ... 16&LANG=fr
Bien à vous,
C.