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Piégeage : La mise à mort propre et rapide !

Date : 31/05/2010

Depuis la disparition de leurs régulateurs naturels et l’urbanisation croissante, les populations de petits prédateurs croissent et sont en surnombre dans nos campagnes et, depuis quelques années, la plupart étant opportunistes, ils colonisent nos villes et villages, non sans occasionner des dégâts considérables à la petite faune de nos bois et jardins, ainsi que dans les petits élevages. En effet, il est assez régulièrement observé que, outre leurs prélèvements dans les basses-cours, où ils subissent la concurrence des fouines notamment,  les renards n’hésitaient pas à s’attaquer à des agneaux nouveau-nés.

Afin de palier à cette catastrophe écologique potentielle, certaines mesures ont été prises par les autorités compétentes, dont le piégeage. Si elle existe depuis des siècles, depuis quelques années cette méthode de régulation des prédateurs est très réglementée et a évolué dans le bon sens. Ainsi, si l’on doit libérer un animal qu’il n’est pas autorisé de capturer, l’un des grands changements est de ne plus faire souffrir inutilement l’animal capturé, un autre étant de le prendre vivant.

Pour cela, il est indispensable d’avoir quelques notions de base pour le placement des pièges, mais aussi pour faire passer un « nuisible » pris au piège de vie à trépas sans lui occasionner de souffrances inutiles. Pour cela, afin d’être efficace rapidement et proprement, il est recommandé d’utiliser une arme à feu pour tuer net l’animal.

Qu’en est-il de la réglementation en la matière ?

En Région wallonne, cette matière est réglée par deux arrêtés :

1) Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers. (M.B. du 27/11/2002, p. 53045)
Article 1er.
Toute personne pratiquant la destruction au moyen d’une arme à feu ou d’un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d’un permis de chasse valable pour l’année cynégétique en cours.
Cette obligation n’est toutefois pas applicable:
1° aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d’utilisation d’un oiseau de proie;
2° aux membres des « Bird Control Units » des aérodromes militaires, sauf en cas d’utilisation d’une arme à feu.


Art. 4.
L’emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l’exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d’utiliser :
b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d’un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier – AGW du 22 septembre 2005, art. 13).
2) Arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. du 05/10/2005, p. 42998)
Article 1er.
Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l’exercice de la chasse:
1° les fusils à canon(s) lisse(s) d’un calibre 24 minimum et 12 maximum;
2° les carabines à canon(s) rayé(s) d’un calibre nominal d’au moins.22 ou 5,58 mm;
3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d’utiliser:
1° des armes automatiques;
2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;
3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;
4° des armes munies d’un dispositif de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
5° des armes munies d’un silencieux.


Art. 4.
Pour le tir de l’autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;
2° des balles de fusil ou de carabine.

Art. 5.
Pour le tir à balle du gibier à l’aide d’une carabine, il est interdit d’utiliser:
1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;
2° des projectiles gainés;
3° des projectiles non expansifs.

Quelle arme utiliser pour quel type de prise et de piège ?

Afin d’avoir une efficacité maximale tout en respectant la réglementation, le choix de l’arme et des munitions, relève du simple bon sens. Utiliser une .300 WSM pour tuer à bout portant une fouine prise dans une boîte à fauve serait extrêmement dangereux pour l’utilisateur, et totalement disproportionné par rapport à la prise. Mais à faible distance un fusil à canons lisses avec du plomb de 4 mm de diamètre n’est pas l’idéal non plus, surtout avec des animaux pris dans des cages en fer où les risques de ricochets et de détérioration de la cage ne sont pas à négliger.

Les carabines de petit calibre du genre .22 LR seraient bien plus appropriées pour cette mission. Utilisée avec des balles subsoniques, la .22 LR vous assure la discrétion, ce qui peut parfois éviter des conflits avec des gens qui ne comprennent l’utilité de votre travail que lorsque leur poulailler a été dévasté ...

Afin d’éviter tout risque de ricochets, lorsque vous devez tirer un mordant dans une cage métallique, il est conseillé de passer le canon de votre carabine à travers les mailles et de tirer à bout portant dans la tête, un peu au-dessus des yeux, la mort est immédiate.

Je préconise même de fabriquer une cage de transport en paillasse à béton, d’une part afin d’exécuter cette mission à l’abri des regards, et également parce que cela permet d’éviter de laisser les odeurs de poudre et de sang à l’endroit de votre piège, ce qui en diminuerait, sinon en anéantirait l’efficacité pour un certain temps.

Par contre, lorsque vous prenez un renard avec un collet à arrêtoir ou un piège Albert, il est nettement moins aisé de lui asséner une balle de .22 dans la tête. Dans ce cas, je conseillerais plutôt le fusil à canons lisses avec un bon coup de plombs à faible distance.

 

Hé oui, tout animal classé gibier à droit au respect, même lorsqu’il s’agit d’un prédateur que l’on a capturé et doit mettre à mort !


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