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Chasse et destruction du pigeon ramier

Date : 27/01/2008

Manifestement, en ce qu’ils présentent des différences essentielles sur le plan légal, les notions d’acte de chasse et d’acte de destruction posent parfois quelques problèmes de compréhension ou d’interprétation.

Pour tenter de les clarifier, nous y consacrerons une série d’articles, un pour chaque gibier concerné.

Le pigeon ramier est classé dans la catégorie « Autres gibiers ».

1.    CHASSE

a) Dates et heures légales :

Rappelons-le, la chasse au n’est autorisée du 15 août au 28 février qu’entre le lever et le coucher du soleil, tant au bois qu’en plaine.  Toutefois, la chasse à l’affût peut être pratiquée depuis une heure avant le lever officiel du soleil, jusqu’à une heure après l’heure officielle de son coucher.

b) Superficie du territoire :

Territoire d’un seul tenant de minimum 25 hectares au nord et à l’ouest du sillon Sambre et Meuse et 50 hectares au sud de celui-ci.

c) Personnes autorisées :

Titulaires et porteurs d’un permis de chasse ou d’une licence en cours de validité.

d) Moyens autorisés :

1°) Chien :

  • interdit entre le 1er mars et le 31 juillet, ainsi que lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.
  • autorisé en tout temps si tenu à la longe en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé. Rappelons que la recherche d’un gibier blessé est obligatoire en Région wallonne.

2°) Appeau, leurres, appelants :

  • Appeau autorisé s’il n’est pas mécanique ou électronique.
  • Leurres et appelants vivants autorisés si non aveuglés et mutilés.

3°) Armes à feu :

  • Autorisées :
    • fusils à canon(s) lisse(s) d'un calibre 24 minimum et 12 maximum ;
    • carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm ;
    • armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points précédents.
  • Interdites :
    • armes automatiques ;
    • armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches ;
    • armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible ;
    • armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit ;
    • armes munies d'un silencieux.

4°) Munitions :

  • Cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;
  • Balles de fusil ou de carabine, sauf :

 

  • projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;
  • projectiles gainés;
  • des projectiles non expansifs.


Profitons-en pour rappeler quelques données relatives à quelques unes des cartouches pour fusils lisses :

 Cartouches pour fusil lisses
Diamètre (en mm) Poids d’un plomb (grammes) Nombre de plombs dans une cartouche (cal. 12 – 36 gr) Portée extrême (mètres) à laquelle peut encore causer des blessures (1)
8 2,25 0,066 539 190
7 2,50 0,091 393 210
6 2,75 0,122 295 228
4 3,25 0,201 179 263
2 3,75 0,309 117 298
1 4 0,375 96 315
0 (*) 4,25 0,450 80 333
00 (*) 4,50 0,524 67 350
Balle cal. 12 18,5 - - 800
Balle cal. 16 16,8 - - 740
(1) Pour les plombs, la portée extrême (en m) est voisine du diamètre (mm) multiplié par 80.

5°) Chasse au vol :

Ouverte du 15 août au 28 février

2.    DESTRUCTION :

  • La destruction du pigeon ramier nécessite une autorisation préalable du Ministre ou de son délégué : le Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, et ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants dans certaines cultures.
  • La demande doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant. Dans ce dernier cas, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse (NB. Une rubrique est prévue sur le formulaire de demande qui peut être téléchargé sur le site de la DNF : http://environnement.wallonie.be/forms/doc/122.doc ).
  • Elle doit comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations.
  • L'autorisation est annuelle et valable pour les périodes indiquées selon la culture à protéger.
  • Le Ministre ou son délégué peut y mettre fin à tout moment si les circonstances la justifiant cessent d'exister.
  • Il adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu’ il y met fin.
  • Toute personne pratiquant la destruction du pigeon ramier au moyen d'une arme à feu ou d'un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours, sauf les gardes assermentés.

a) Dates et heures légales :

CULTURES CONCERNEES DATES
Lin 1er mars au 30 juin
Féveroles, pois, chicorées, choux 1er mars au 31 août
Colza d’hiver et de printemps, pois divers 15 août au 30 juin
Tournesol, lupins 1er avril au 15 novembre
Céréales versées 1er juin au 31 août

La destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement, soit entre l’heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher. Il n’est pas prévu d’extension horaire si elle se pratique à l’approche ou à l’affût, comme c’est le cas pour la chasse.

b) Superficie du territoire :

Si la destruction est pratiquée par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre et/ou ses gardes assermentés, en ce que l’AGW du 18.10.2002 exige qu’il y exerce effectivement ce droit, le territoire doit avoir la superficie minimale prévue par la loi sur la chasse (25 ou 50 ha).

Par contre, pour ce qui concerne l'occupant ou ses délégués, aucune superficie minimale n’est exigée.

c) Personnes autorisées :

La destruction du pigeon ramier peut se faire :

  • 1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
  • 2° l'occupant ou ses délégués, avec l'accord du titulaire du droit de chasse précité.

Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents qualifiés :

  • 1° l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;
  • 2° son permis de chasse.

d) Moyens autorisés :

1°) Chien :

Le texte est muet sur ce point précis.

2°) Leurres, appelants :

Si les leurres et appelants sont dûment autorisés, l’utilisation d’appeau n’est pas mentionnée.

3°) Armes à feu et munitions :

L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse. Toutefois, il est également permis d'utiliser des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier."

4°) Oiseaux de proie :

Leur utilisation est autorisée pour autant qu’ils soient légalement détenus.

Le transport des pigeons ramiers détruits est autorisé toute l'année. Toutefois, leur commercialisation n’étant pas expressément autorisée, ni interdite, par le texte, il nous paraît raisonnable et prudent de conseiller de considérer qu’elle ne peut avoir lieu que depuis le jour de l’ouverture de leur chasse (15.08) jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de celle-ci (28.02).

Jean Compère


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