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Date : 27/01/2008
Manifestement, en ce qu’ils présentent des différences essentielles sur le plan légal, les notions d’acte de chasse et d’acte de destruction posent parfois quelques problèmes de compréhension ou d’interprétation.
Pour tenter de les clarifier, nous y consacrerons une série d’articles, un pour chaque gibier concerné.
Le pigeon ramier est classé dans la catégorie « Autres gibiers ».
Rappelons-le, la chasse au n’est autorisée du 15 août au 28 février qu’entre le lever et le coucher du soleil, tant au bois qu’en plaine. Toutefois, la chasse à l’affût peut être pratiquée depuis une heure avant le lever officiel du soleil, jusqu’à une heure après l’heure officielle de son coucher.
Territoire d’un seul tenant de minimum 25 hectares au nord et à l’ouest du sillon Sambre et Meuse et 50 hectares au sud de celui-ci.
Titulaires et porteurs d’un permis de chasse ou d’une licence en cours de validité.
1°) Chien :
2°) Appeau, leurres, appelants :
3°) Armes à feu :
Profitons-en pour rappeler quelques données relatives à quelques unes des cartouches pour fusils lisses :
Ouverte du 15 août au 28 février
La destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement, soit entre l’heure officielle du lever du soleil et celle de son coucher. Il n’est pas prévu d’extension horaire si elle se pratique à l’approche ou à l’affût, comme c’est le cas pour la chasse.
Si la destruction est pratiquée par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre et/ou ses gardes assermentés, en ce que l’AGW du 18.10.2002 exige qu’il y exerce effectivement ce droit, le territoire doit avoir la superficie minimale prévue par la loi sur la chasse (25 ou 50 ha).
Par contre, pour ce qui concerne l'occupant ou ses délégués, aucune superficie minimale n’est exigée.
La destruction du pigeon ramier peut se faire :
Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents qualifiés :
Le texte est muet sur ce point précis.
2°) Leurres, appelants :
Si les leurres et appelants sont dûment autorisés, l’utilisation d’appeau n’est pas mentionnée.
3°) Armes à feu et munitions :
L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse. Toutefois, il est également permis d'utiliser des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier."
4°) Oiseaux de proie :
Leur utilisation est autorisée pour autant qu’ils soient légalement détenus.
Le transport des pigeons ramiers détruits est autorisé toute l'année. Toutefois, leur commercialisation n’étant pas expressément autorisée, ni interdite, par le texte, il nous paraît raisonnable et prudent de conseiller de considérer qu’elle ne peut avoir lieu que depuis le jour de l’ouverture de leur chasse (15.08) jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de celle-ci (28.02).
Jean Compère