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Doit-on être porteur du modèle 9 ? Saisie illégale d'armes de chasseurs

Date : 07/12/2010

Lors d'une chasse au canard en Brabant wallon, la police serait intervenue et aurait voulu contrôler les autorisations de détention d'armes de chaque chasseur. Comme aucun d'entre eux ne portait sur lui le formulaire (modèle 9) dont elle considérait que le port était requis, elle aurait dressé PV et aurait saisi les armes de tous les participants.

Nous remercions très chaleureusement M. Henry de Radzitzky d’Ostrowick et le RSHCB pour leur autorisation de publication de cet article, paru dans Ch. & Nat., 2007, n° 6, sep., pp. 15 et 16.

D'autres informations circulent, allant dans le même sens (sans aller jusqu'à la saisie) : selon certains (membres des) services de police, pour pouvoir chasser sans être en infraction à la législation sur les armes, il faudrait être porteur du modèle 9 établi à son nom et afférent à l'arme utilisée. Pareille exigence ne se trouve ni dans la loi du 8 juin 2006 sur les armes, ni dans l'A.R. du 20 septembre 1991 (tel que modifié par l'A.R. du 29 décembre 2006). Le chasseur doit posséder le modèle 9, mais il ne doit absolument pas être porteur de ce document. Rappelons que l'article 12, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 sur les armes prévoit que les chasseurs peuvent également tirer avec des armes détenues légitimement par des tiers : dans ce cas-là, ils utilisent une arme pour laquelle ils ne disposent pas personnellement d'un modèle 9 et pour laquelle ils ne peuvent évidemment pas être porteurs de ce formulaire.

Contrairement à l'autorisation de détention (modèle 4), dont le port est imposé par l'A.R. du 20 septembre 1991 (art. 17, dernier alinéa) et qui est requise pour les armes – faisant l'objet d'une autorisation délivrée par le gouverneur en vertu de l'article 11 de la loi sur les armes – utilisées dans un stand de tir ou transportées dans ce cadre ou vers une personne agréée (armurier), aucune disposition légale ne prévoit l'obligation d'être porteur du modèle 9, en quelle circonstance que ce soit. Il ne peut donc être exigé. Dès lors, un contrôle éventuel de la dé-tention légale d'une arme transportée par un chasseur, titulaire d'un permis de chasse en cours de validité, ne pourra se faire qu'a posteriori. Pour éviter des ennuis, on pourrait certes, par mesure de précaution, prendre une copie (sans valeur légale) du modèle 9 pour répondre aux questions des policiers qui ne connaissent pas la loi.

Cette saisie constitue manifestement un acte arbitraire commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Les chasseurs lésés pourraient soit déposer plainte entre les mains du procureur du Roi contre les po-liciers qui sont intervenus (avec copie au procureur général, à l'inspection générale des services de police, ainsi qu'au comité "P"), soit déposer plainte entre les mains du juge d'instruction avec constitution de partie civile (les copies précitées pourraient avantageusement, dans ce cas aussi, être envoyées). L'on pourrait aussi songer à in-troduire un référé pénal pour récupérer, plus ou moins rapidement, son arme. Le problème est que, même si la saisie est illégale, les chasseurs éprouveront beaucoup de difficultés et auront besoin de beaucoup de temps pour obtenir restitution de leurs armes : il leur faudra plus que probablement introduire ces procédures judiciaires, souvent longues et généralement coûteuses, et la saison de chasse sera terminée depuis belle lurette. Ils doivent donc s'opposer dès le départ, par tous les moyens légaux, à une telle saisie parfaitement illégale.

Permis de chasse, oui. Modèle 9 : non.

Il faut donc démentir formellement le bruit qui court : les chasseurs ne doivent absolument pas être por-teurs des formulaires de déclaration de leurs armes longues conçues pour la chasse (la "qualité" du papier de ces formulaires est tellement mauvaise qu'ils se désintégreraient très rapidement s'ils devaient être portés par les chasseurs sur le terrain). Les forces de l'ordre ne peuvent saisir l'arme portée par un chasseur titulaire d'un permis de chasse en cours de validité et qui a un motif légitime de la porter (p. ex. : chasse). Le responsable du Service des armes au Ministère de la Justice nous a d'ailleurs confirmé que ni la loi sur les armes, ni les arrêtés d'exécution n'exigent que le chasseur soit porteur du formulaire "modèle 9". Lors de la chasse, il suffit que le chasseur soit porteur de son permis de chasse pour justifier la détention et le port d'armes longues conçues pour la chasse.

Rappelons enfin que les gardes, agents et préposés de la DNF ne sont compétents ni pour effectuer des constatations ni pour procéder à des verbalisations dans le cadre de la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Du fait de leur compétence restreinte, ils ne sont pas officiers de police judiciaire ou administrative dans le cadre de cette loi et n'ont donc, bien évidemment, aucun pouvoir de saisie des armes dans le cadre de celle-ci.

Dixit Madame Onkelinckx

Par ailleurs, la circulaire de la Ministre de la Justice du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (loi sur les armes) [M.B., 9 juin 2006, Éd. 3, pp. 29.860 à 29.867] dispose notamment et expressément :
* n° 2, al. 3 [p. 29.864] : «Les titulaires d'un permis de chasse qui détiennent ou souhaitent acquérir des armes à feu longues conçues (et autorisées) pour la chasse, ne doivent pas demander d'autorisation. Ils sont tenus de faire enregistrer leurs armes […], mais leur permis de chasse sert d'autorisation de détention ou d'achat.» ;
* n° 2, avant-dernier al. [p. 29.866] : «les chasseurs (et à l'avenir, les tireurs sportifs) n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour porter leurs armes dans le cadre de l'exercice de leurs activités, moyennant, bien entendu, un motif légitime.».

Henry de RADZITZKY d'OSTROWICK, Docteur en Droit,
Nico DEMEYERE, Avocat,
André MERTENS, Vice-président de l'U.N.A.C.T.,
Membres suppléant et effectifs du Conseil consultatif des armes.


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