Annonces interdites pour les armes à feu !

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Annonces interdites pour les armes à feu !

Messagede The loser » 01 Sep 2008, 22:22

Bonsoir,

Les annonces pour la vente d'armes de poing et d'épaule sont désormais verrouillées.

Pouvez-vous nous en indiquer les raisons ?

J'avais compris que la vente des armes par correspondance ou par Internet aux particuliers était interdite, mais pas la publicité pour la vente d'armes légalement enregistrées quand il est clairement fait référence aux obligations légales.
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Messagede admin_solit » 01 Sep 2008, 23:25

Effectivement, elles ne sont plus accessibles jusqu'à plus ample information, l'article 19 alinéa 1er 1° de la loi sur les armes, applicable dès ce 1er septembre 2008 étant désormais libellé comme suit :
il est interdit "de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance d'armes à des particuliers".

Ce texte, fort peu clair et très imprécis, étant susceptible d'ouvrir la porte à des interprétations répressives, la prudence étant la meilleure alliée de la porcelaine, dans un premier temps, nous n'avons voulu prendre aucun risque tant que nous n'aurions pas recueilli les précisions nécessaires et suffisantes pour éviter tout problème, pour les annonceurs et les responsables du site.

Nous espérons que les lecteurs du forum ne nous en tiendront pas rigueur.

Vous trouverez bientôt sur le site les principales modifications détaillées et commentées de la loi sur les armes entrées en vigueur ce 1er septembre 2008, Ch@rles en ayant déjà annoncé quelques unes dans la rubrique législation.

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Messagede Centaure » 08 Jan 2009, 17:58

Complémentairement et plus précisément, cela résulte de la modification de l’article 19 de la loi sur les armes, entrée en vigueur le 1er septembre dernier :
LOI SUR LES ARMES DU 8 JUIN 2006
Art. 19. Il est interdit :
1° (de vendre ou d'offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d'organiser la vente à distance d'armes à des particuliers); <L 2008-07-25/37, art. 13, a, 007; En vigueur : 01-09-2008>

3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;

et à ce commentaire extrait des travaux parlementaires à ce sujet :
Proposition de loi du 29/11/2007modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (déposée par Mmes Sabine Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter et Liesbeth Van der Auwera et M. Servais Verherstraeten) (La Chambre DOC 52 0474/001) http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage. ... =52&inst=S
Art. 11
1° Le commerce électronique ainsi que toute autre forme de vente à distance d’armes à feu à des particuliers est interdit. Cela concerne les vendeurs professionnels mais aussi les amateurs qui vendent par Internet de manière anonyme ou non, via des sites de ventes spécialisés ou non. Compte tenu de l’évolution quotidienne des possibilités de correspondre par Internet, il faut fermer la porte à toute forme de commerce incontrôlable. Toutefois, cette disposition n’empêche pas que les armuriers agréés ou collectionneurs peuvent faire de la publicité sur un site internet, pour autant que les conditions prévues dans l’art. 19, 3° et 4° sont respectées.
Les produits disponibles et les prix peuvent être indiqués, mais aucune transaction ne peut être conclue par l’intermédiaire du site. La vente par correspondance reste strictement interdite.


Afin que votre information soit aussi complète que possible, pour ce qui concerne plus particulièrement les armuriers, voici ce qui est mentionné dans l'AR du 16 octobre 2008 réglant le statut de l'armurier (MB 20.10.2008)
...
(b) Publicité
Art. 15. Tous les supports publicitaires peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation en vigueur.
Lorsqu'il fait de la publicité, l'armurier respecte son devoir d'information à l'égard du client, il l'informe correctement de la réglementation, des dangers liés au produit et de ses aspects techniques.
Art. 16. Les annonces publiées et visibles du public doivent au moins faire mention du nom ou de la dénomination commerciale de l'armurier.
Si la publicité concerne des choses que les mineurs ne peuvent pas acquérir, elle mentionne qu'ils ne peuvent pas accéder à l'offre.


De très éminents juristes planchent sur la problématique pour tenter de clarifier la situation en ce qui concerne les petites annonces sur les sites de chasse, toutefois, afin d’éviter toute mauvaise surprise éventuelle, dans l'attente, la prudence étant la meilleure alliée de la porcelaine...

Ceci dit, moyennant rappel des dispositions de l'article 19. 3° et 4° de la loi sur les armes, les annonces par support papier (p. ex. dans les revues cynégétiques : AGPRW, RSHCB, ACRW) échappent manifestement à cette restriction, et restent légales.
Nous tenons les adresses de ces associations à votre disposition.

Bien à vous, :wink:

C.
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Une nouvelle étape franchie ou chasse aux sorcières ?

Messagede admin_solit » 09 Jan 2009, 13:50

Dans le prolongement du message précédent, nous venons d'être informés qu'un chasseur ayant posté une annonce pour vendre une arme de chasse sur un site de chasse ami, venait d'être convoqué et entendu par la section judiciaire de la police fédérale de son domicile, qui a établi PV.
Le propriétaire dudit site a été informé qu'il se trouvait en infraction à la loi sur les armes, et a aussitôt supprimé la rubrique petites annonces.

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Re: Une nouvelle étape franchie ou chasse aux sorcières ?

Messagede ep » 09 Jan 2009, 15:51

admin_solit a écrit:Dans le prolongement du message précédent, nous venons d'être informés qu'un chasseur ayant posté une annonce pour vendre une arme de chasse sur un site de chasse ami, venait d'être convoqué et entendu par la section judiciaire de la police fédérale de son domicile, qui a établi PV.
Le propriétaire dudit site a été informé qu'il se trouvait en infraction à la loi sur les armes, et a aussitôt supprimé la rubrique petites annonces.

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Ce qui était annoncé est arrivé. :twisted:

Malgré le caractère "légal" de l'intervention de la PJ, je ne peux m'empêcher de penser que l'on pousse le bouchon un peu loin. :cry:

Si l’on y ajoute l’obligation imposée dans certaines provinces wallonnes, Hainaut notamment, aux détenteurs d’armes de disposer d’un coffre ou de placer un verrou de pontet sur une base légale caduque (modèle 12 plus repris dans la liste publiée en annexe du nouvel AR), la chasse aux sorcières est manifestement bien devenue une réalité. :evil:

Et pendant ce temps, parmi ceux qui ont déclaré leurs armes, certains déjà lors du second semestre 2006, tous n’ont pas encore reçu les documents que les services de police ou les services armes des gouverneurs auraient dû leur délivrer ! :evil:

Cherchez l’erreur !

Personnellement, j'attends depuis novembre 2006 que l'on me donne mes modèles 9 !!!

Bien cordialement.

ep
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Messagede Centaure » 10 Jan 2009, 14:17

Hélas, en la matière, les services de police, les services armes des gouverneurs, relayent et/ou font appliquer/appliquent servilement, voire aveuglément, les directives, extrêmement restrictives parfois jusqu'à l'absurde, du Service fédéral des armes dont on connaît l'aversion pour les détenteurs d'armes, même lorsqu'il s'agit d'honnêtes citoyens et d'armes enregistrées ou déclarées, quitte à se tromper totalement de cible.

Il n'y a pas d'autre explication, sauf à considérer que, comme l'AFSCA l'a fait en matière de vente de gibier, on voudrait voir instaurer un monopole au profit d'une catégorie de commerçants, en l'occurrence les armuriers.

Cette position intégriste concernant les petites annonces, postées sur des sites Internet PUBLICS dédiés à la chasse, pour des armes dûment enregistrées ou déclarées, est totalement injustifiable pour qui possède un minimum de bon sens.

En effet, moyennant respect des dispositions légales, quelle différence cela fait-il que l'arme soit proposée sur le Net plutôt que sur un support papier, et que les échanges entre le vendeur et l'acheteur se fassent par mail, plutôt que par téléphone/GSM ou par voie postale, voire par pigeon voyageur ?

Cela ne résiste à aucune analyse de bon sens basée sur des critères logiques, objectifs et pertinents !

C'est d'autant plus absurde quand on lit, dans l'extrait des travaux parlementaires cité plus haut : "Toutefois, cette disposition n’empêche pas que les armuriers agréés ou collectionneurs peuvent faire de la publicité sur un site internet, pour autant que les conditions prévues dans l’art. 19, 3° et 4° sont respectées.
Les produits disponibles et les prix peuvent être indiqués, mais aucune transaction ne peut être conclue par l’intermédiaire du site.
"

Pourquoi deux poids et deux mesures ?
Pourquoi les particuliers (chasseurs, tireurs sportifs ou récréatifs, gardes champêtres particuliers, autres détenteurs d'une arme détenue légalement) ne peuvent-ils bénéficier du même traitement ? S'agirait-il de citoyens de seconde zone, de parias, d'exclus, de personnes a priori suspectes ?

Mais que peut donc bien vouloir dire ce membre de phrase : "mais aucune transaction ne peut être conclue par l’intermédiaire du site." ?

La confusion augmente encore, quand on lit cette définition donnée par la Loi sur les armes, art. 2. 2° : " intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers ".

Cela signifie-t-il que s'il n'existe pas de possibilité directe de prise de contact par mail, directement via le site, p. ex. l'envoi d'un MP, cela est et reste licite ?

Si "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément." [Citation de Nicolas Boileau-Despréaux - L'Art poétique (1674)], on peut se demander si, en l'espèce, le législateur et les parlementaires savaient vraiment de quoi ils parlaient et, surtout, connaissaient leur sujet !

Si besoin en était, cela seul suffirait à démontrer que cette loi, qui ouvre la porte à une chasse aux sorcières, est un ramassis d'incohérences et d’incongruités, pour rester poli !

Un autre exemple ?
Un service armes d'un gouverneur fait des difficultés pour autoriser la détention d'armes de chasse à l'exclusion de munitions par l'héritier d'un chasseur au titre de conservation du patrimoine (prévu par les art. 11.1 et 11.2 de la Loi sur les armes), pourtant introduite avant le 31.10.2008 date ultime pour déclarer les armes, sous prétexte que cela aurait dû être fait dans les deux mois du décès, alors que celui-ci est antérieur à l'entrée en vigueur, le 01.09.2008, de l'article 11/2 ci-après : "Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l’entrée en vigueur de cet article.
L’héritier, qui apporte la preuve qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l’entrée en possession de l’arme, demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1.
Art. 11/1. Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l’objet d’une autorisation ou pour laquelle une autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette autorisation n’est valable que pour la simple détention de l’arme, à l’exclusion de munitions.
L’article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er.
.

Méconnaissance de la loi, mauvaise volonté, incompétence, aveuglement, intégrisme forcené, ou ... , de la part de prétendus spécialistes d'une matière qu'ils devraient connaître à fond et appliquer dans le sens le plus favorable au citoyen conjointement à la défense des intérêts de la société ? :twisted:

La loi n'ayant prévu aucune possibilité de régularisation, quid de la personne qui acquiert dans son héritage la propriété d'une arme dont il ignorait l'existence et qui n'avait pas été déclarée avant le 31.10.08 ? Doit-elle la conserver illégalement, en faire abandon à la police pour la faire détruire, l'enterrer dans son jardin, ... ?

Et après, on s'étonnera si des armes circulent sous le manteau ! :roll:

Bien à vous, :wink:

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Messagede Centaure » 29 Jan 2009, 01:03

Afin de vous documenter davantage quant à la fermeture des rubriques de petites annonces "armes" dans notre forum, et à mieux comprendre pourquoi nous y avons procédé, voir sur le forum ami : http://mdsh2.apache02.hostbasket.com/ph ... 6029#16029

Bien à vous, :wink:

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Messagede Centaure » 22 Oct 2009, 10:43

Bonne nouvelle !

Sur base d'un mail émanant du service fédéral des armes, on peut plus qu'espérer que les sites de chasse vont pouvoir bientôt, moyennant la mention de certaines restrictions/conditions à respecter par les annonceurs (e.a. pas d'indication de prix), réouvrir leurs rubriques de petites annonces "armes", bien sûr uniquement pour des armes détenues légalement !

Bien à vous, :wink:

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Messagede admin_solit » 22 Oct 2009, 15:55

Comme annoncé, suite à une excellente collaboration avec le propriétaire et webmaster de Chasse.be, après aval du chef du Service Fédéral des Armes que nous remercions pour son amabilité et sa rapidité à nous répondre, moyennant le respect de conditions strictes figurant dans les rubriques respectives, les petites annonces "armes" vont pouvoir être déverrouillées, et donc réactivées.

Pour contraignantes qu'elles vous paraissent, merci de veiller à respecter scrupuleusement les diverses conditions, afin de voir se poursuivre ce service qui vous est offert gracieusement.


En saint Hubert,

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Messagede Vieux Fusils » 29 Oct 2009, 09:07

Comme à son habitude, Le Solitaire Ardennais est encore là, veille :) à procurer aux passionnés que nous sommes tous les avantages auxquels nous pouvons prétendre ou auxquels nous avons droit !

Merci encore à tous ceux qui, dans l'ombre, travaillent à notre passion :wink: et n'oublions pas de renouveler notre cotisation annuelle, la fin d'année approche.

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Celui qui veut trouve les moyens, les autres trouvent des excuses.
La perfection ne sera jamais dans l'homme, l'important est qu'elle soit dans ses intentions.
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Messagede admin_solit » 31 Oct 2009, 09:57

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LA VENTE/CESSION DES ARMES ET MUNITIONS ET DES REGLES A RESPECTER POUR LES PETITES ANNONCES !

LOI SUR LES ARMES DU 8 JUIN 2006 (extraits)

CHAPITRE VII Des opérations avec des armes soumises à autorisation.

Art. 10. Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11.

Art. 11. § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant.

Art. 12. L'article 11 ne s'applique pas :
1° aux titulaires d’un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;
2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;

4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution.


CHAPITRE VIII. - Des interdictions.

Art. 19. Il est interdit :
1° de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d’organiser la vente à distance d’armes à des particuliers;
2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;

Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention.


CHAPITRE XI. - Dispositions concernant les munitions.

Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue a l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.
Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.
§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :
1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;
2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;
3° des projectiles pour ces munitions.
§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.


CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

Art. 23. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la loi visée à l’article 47 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.
Art. 24. Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.
Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d’un musée public, d’un établissement scientifique ou d’un service de police désigné par le ministre.
Art. 25. En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.
Art. 26. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.


Cession d’armes à feu soumises à autorisation, qu’ils sont autorisés à détenir, sur base d’un document en cours de validité attestant de leur qualité, à des ou entre des titulaires d’un permis de chasse, titulaires d'une licence de tireur sportif, gardes champêtres particuliers.

Arrêté royal du 20 septembre 1991. exécutant la loi sur les armes. (MB 21.09.1991), modifié par les AR du 29.12.2006 (MB 09.01.2007), et du 16.10.2008 (MB 20.10.2008)

Art. 25. § 1er La cession d’armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d’identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur.


SUR LE PLAN PRATIQUE, CONDITIONS A RESPECTER POUR L’INSERTION DE PETITES ANNONCES CONCERNANT L’OFFRE EN VENTE D’UNE ARME DANS LES RUBRIQUES DU SITE :

Seule une arme à feu soumise à autorisation ou en vente libre détenue légalement (avec modèle 4 ou modèle 9 valable) peut être proposée à la vente par le biais de la rubrique prévue à cet effet dans notre forum.

Sachant que le terme de vente s’entend dans son sens civil, soit qu’il y a vente dès que le vendeur et l’acheteur ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du Code civil), pour éviter tout risque d’interprétation plus sévère par un parquet, il est recommandé de ne pas indiquer de prix dans une annonce.

En effet, selon l'avis nous donné par le Chef du Service Fédéral des Armes, juridiquement, on pourrait prétendre que l’arme et le prix étant connus, il suffirait d’un accord par mail pour faire exister la vente, et un mail est une application d’internet !

Dès lors, pour éviter tout problème d’ordre juridique ou judiciaire, l’annonce d’offre en vente d’une arme à feu soumise à autorisation ne peut pas mentionner :
- le prix de l’arme proposée à la vente, mais uniquement ses caractéristiques et état, voire une photo ;
- d’adresse Internet permettant de conclure la vente par ce biais. Il y a donc lieu de mentionner en lieu et place un n° de téléphone ou de GSM.


Par contre, elle doit indiquer que :
- la vente à toute personne de moins de 18 ans est interdite;
- le cas échéant, pour l'acquéreur, la détention de l’arme offerte en vente est soumise à autorisation préalable du gouverneur de la province du lieu de domicile; sauf éventuellement à un bénéficiaire de la dérogation prévue par l’article 12 de la loi sur les armes.


Il est rappelé que les rubriques de petites annonces sont mises gracieusement à la disposition des membres, et qu’en aucun cas, les propriétaires et/ou responsables du site ne servent d’intermédiaire dans les transactions, tel que défini par l’article 2 de la loi sur les armes : « 2° " intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers "; »

Toute annonce ne respectant pas ces diverses prescriptions sera immédiatement supprimée, sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle de son auteur, qui est sensé avoir pris connaissance des conditions avant de poster son annonce !

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