Bonjour,
Depuis que la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage. (MB 09.08.1923) a été modifiée par les articles 8 et 9 de celle du 13 février 2005 (MB 23.02.2005), qui en ont abrogé de nombreux articles, le Ministre de la Défense nationale est sans compétence en ce domaine, tout comme l’armée, et cela relève dorénavant du Ministre de la santé publique.
Je me demande d’ailleurs si ce n’est pas de cette époque que date la fermeture du dernier pigeonnier militaire en Belgique.
Pour la petite histoire, il faut savoir que si elles sont issues principalement, sinon exclusivement, d'animaux d'élevage ayant échappé au contrôle de l'homme (cfr. chats harets), ainsi que le démontrent des caractéristiques sélectionnés chez certaines races domestiques (coloris blanc, roux, pigeon cravaté…), certains sujets montrent cependant un phénotype tout à fait sauvage, les populations de pigeons « sauvages » sont pour la plupart des pigeons bisets, nichant dans des cavités de bâtiments, mais également dans leur milieu naturel original : les falaises et autres milieux rocheux.
Et, comme aurait pu le dire Napoléon, c’est là que ça se corse !
En effet, la Loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 prévoit :
Chapitre II. - (Protection des espèces animales et végétales
Section première. - Protection des espèces animales
Sous-section première. - Protection des oiseaux
Art. 2.
§1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l’annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§2. Cette protection implique l’interdiction:
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d’offrir en vente, de demander à l’achat, de vendre, d’acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d’offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l’oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l’oiseau ou tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées, à l’exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d’une importation, d’une exportation ou d’un transit d’oiseau non indigène.
§3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas:
1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c’est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d’oeufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d’oiseaux classés comme gibiers par l’article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§4. Par dérogation à l’article 2, §2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d’élevage d’oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.
Et si l’annexe I de la loi précitée est muette quant au pigeon biset, qui est indiscutablement une espèce d’oiseau vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, cet article de la loi a été exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004), dans l’annexe II soumet l’élevage, comme celui du pigeon colombin et de la tourterelle turque, à des conditions strictes, alors que ces deux espèces ne sont pas, elles non plus, reprises dans l’annexe I précitée, bien que bénéficiant de la protection générale de l’article 2 § 1er de la loi sur la conservation de la nature !
Alors, en outre, quand on sait que plusieurs colombophiles consultés, qui ignoraient que la fédération colombophile autorisait le tir des pigeons sans jamais leur avoir demandé leur accord, se rallient totalement à la position exprimée le 01.01.2010 par Charles du Bois d'Enghien, s’amuse qui veut, à ses risques et périls, à jouer les Tiradors et Zuritos (Jean LURKIN - Editions de Saint-Hubert Vervoz-Ocquier -1932) !
Bien à vous,
C.