Quid de la légitimité d'un "garde chasse" ?

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Re: Quid de la légitimité d'un "garde chasse" ?

Messagede ecmdef » 28 Déc 2014, 23:48

Le garde de Picardie a écrit:Raymundo,

Sachez, cependant, qu'actuellement les agents du DNF ne fonctionnent plus à leur gré. En dehors de leurs heures légales de prestations, et durant le week-end, ils doivent obtenir l'autorisation de leur chef de cantonnement pour intervenir. Seul le service de surveillance ( parfois 2 agents pour deux cantonnements, ex: Nivelles/Mons) peuvent intervenir sur demande. Si le service de surveillance est à Nivelles et que vous demandez son intervention sur votre territoire qui est à Comines, vos promeneurs ont le temps d'aller manger un croque avant d'être interpellés.

Centaure,

Avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire que "avec un chapeau rappelant étrangement celui du DNF et pouvant créer une confusion..." tout ce qui est vert et qui saute, n'est pas nécessairement une grenouille. Et ça aussi ça crée la confusion :wink: .

Pour remonter un post ancien, et le confondre avec la vie de tous les jours, les GCP et C° sont confrontés exactement aux mêmes problèmes sociétaux que mon ancienne profession (sécurité privée) où, bien entendu, il ne s'agit pas de bois, forêts et plaines (quoique légalement il est possible d'y travailler), mais de lieux publics, privés et privés accessibles au public.

Les points communs sont probablement que l'agent de gardiennage peut refuser simplement l'entrée à une personne sur certaine base légale, mais, ne peut pas le faire... sortir.

Dans tous les cas, nous nous trouvons dans un décalage de la loi, qui profite aux délinquants (ou simplement aux personnes nées pour emmer... les autres) (l'exemple Nivelles et Mons, les personnes sont parties), à la différence qu'en sécurité, l'agent finit par ne plus rien faire vu que les altercations sont de l'ordre de +/- 25 par jour, du moins dans les centres où mes hommes travaillaient.
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Re: Quid de la légitimité d'un "garde chasse" ?

Messagede Le garde de Picardie » 29 Déc 2014, 08:28

Bonjour ecmdef,

Je ne comprends pas trop bien le sens de votre intervention. Tenez-vous compte qu'un garde champêtre particulier n'est PAS un agent de gardiennage, mais un officier de police judiciaire (OPJ) à part entière.

Il ne doit requérir les forces de l'ordre que pour lui prêter main-forte, ou lui fournir les informations dont il a besoin pour mener à bien sa mission.

Au plaisir de vous lire.
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
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Re: Quid de la légitimité d'un "garde chasse" ?

Messagede Centaure » 29 Déc 2014, 10:47

Cher garde de Picardie,

N'oublieriez-vous pas que, lorsque le texte ci-après (extrait) a été élaboré, le parallèle entre GCP et agent de gardiennage privé était bien présent dans l'esprit du législateur ... :idea:

" 8 JANVIER 2006. - Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers (M.B. 26.02.2006)

RAPPORT AU ROI

Sire,
Cet arrêté royal fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité du garde champêtre particulier en application de l'article 64 du Code rural.
Le garde champêtre particulier est un officier de la police judiciaire qui dispose de compétences policières limitées. Il est tenu de veiller au respect des lois en vigueur et à la détection des délits dans les limites du territoire pour lequel il a été assermenté. Comme défini dans les articles 9 à 16 du Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808, il est habilité à constater des délits, à interroger des personnes à cet effet et à dresser lui-même des procès-verbaux. Il peut être engagé à la fois par des institutions publiques et par des particuliers. Dans la pratique, les gardes champêtres particuliers sont engagés par des particuliers dans le but de surveiller leurs propriétés et leurs terrains de pêche et de chasse. Lorsqu'un garde champêtre particulier est engagé par une institution publique, il est généralement tenu de surveiller des domaines, bâtiments et installations.
L'article 64 du Code rural est rétabli dans la loi du 19 avril 1999 (modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). Cet article stipule que le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.
Les principes sous-jacents du présent arrêté royal peuvent être définis par les notions suivantes : uniformité, clarté et qualité. L'uniformité est recherchée dans l'élaboration de directives univoques qui devront être appliquées par toutes les provinces, mais également dans une certaine concordance avec la réglementation existante en matière de sécurité privée. A la lecture du présent arrêté royal, on remarquera également plusieurs parallélismes entre les conditions d'agrément et d'exercice de l'agent de gardiennage privé et du garde champêtre particulier. L'uniformité est également atteinte par la formulation de règles univoques en ce qui concerne la formation et le test de compétence. Bien que les formations soient organisées de manière décentralisée, les objectifs pédagogiques sont fixés par le présent arrêté royal. Les questions qui seront posées par les commissions d'examen ne se baseront donc pas uniquement sur le contenu de la formation, mais elles viseront surtout à vérifier si le candidat garde champêtre particulier satisfait aux objectifs pédagogiques posés.
La clarté a été atteinte par la recherche d'une grande simplicité dans la rédaction des procédures et directives afin de réduire au minimum les possibilités d'interprétation. Le présent arrêté royal a été rédigé de façon à expliquer, par étapes, au garde champêtre particulier potentiel les initiatives qu'il doit prendre pour pouvoir devenir garde champêtre particulier. Le présent arrêté royal sert également de fil conducteur aux gardes champêtres particuliers actuels dans l'exercice de leurs fonctions. Pour la première fois, les gardes champêtres particuliers savent clairement à quoi ils doivent s'en tenir.
Le présent arrêté royal a également pour objectif d'uniformiser la qualité du secteur. La grande autonomie dont disposaient auparavant les provinces eu égard à la rédaction des conditions et procédures a non seulement contribué à un morcellement mais aussi à des différences de niveau.
Certains gardes champêtres particuliers devaient par exemple suivre une formation de dizaines d'heures tandis que d'autres pouvaient être commissionnés sans avoir suivi de formation. L'arrêté royal tente donc de niveler la qualité du secteur dans plusieurs domaines. Des conditions d'accès plus sévères sont prescrites, ainsi qu'une formation poussée. N'oublions pas que les gardes champêtres particuliers disposent d'une compétence policière; par conséquent, ces mesures ne peuvent certainement pas être considérées comme excessives ou extrêmes. Sans vouloir les assimiler aux gardes champêtres particuliers, il convient néanmoins de souligner que les agents de gardiennage privés, auxquels s'applique la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, doivent satisfaire aux mêmes conditions sans disposer pour autant d'une compétence policière semblable. Il faut donc également comprendre dans ce sens les cinq années d'interdiction de passage à la fonction, comme le prescrit à l'article 2, 4°, du présent arrêté royal. Bien que les gardes champêtres particuliers soient des officiers de police judiciaire, ce sont en général des particuliers qui exercent certaines missions de surveillance et de gardiennage à la demande et au profit de particuliers. C'est la raison pour laquelle il n'est pas déraisonnable d'affirmer qu'un garde champêtre particulier peut utiliser sa compétence d'officier de police judiciaire en vue de servir un intérêt privé plutôt que pour servir l'intérêt commun. Il en découle que le garde champêtre particulier, nonobstant sa qualité d'officier de police judiciaire, ne peut être assimilé à n'importe quel fonctionnaire qui est revêtu de cette même qualité. A cet égard, la concordance entre la réglementation concernant les gardes champêtres particuliers et celle relative au gardiennage privé est essentielle en vue de mener une politique linéaire et univoque par rapport à toutes les fonctions de surveillance privées, même si elles ne relèvent pas toutes de la même loi. Les cinq années d'interdiction de passage à la fonction sont au moins justifiées en vue de la concordance entre les deux réglementations. Depuis toujours, le législateur souhaite maintenir une séparation absolue entre la sécurité publique et la sécurité privée. Il convient d'éviter à tout moment que des anciens policiers fassent usage, voire abusent, du « old boys network » en vue de simplement servir les intérêts de leurs donneurs d'ordre privés, intérêts qui peuvent éventuellement aller à l'encontre de l'intérêt commun.
...
".

A mon avis, si cela n'avait pas nécessité de faire modifier deux lois (Code d'instruction criminelle et Code rural) devant le Parlement, l'assimilation aurait été complète, car s'agissant de protection d'intérêts privés, encore que, pour alléger les tâches des policiers, le législateur semblerait maintenant disposé à confier des missions "publiques" à des agents de gardiennage qui, dans certains cas limités, peuvent porter une arme dans l'exercice de leur fonction.

Bien à vous, :wink:

C.
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Re: Quid de la légitimité d'un "garde chasse" ?

Messagede Le garde de Picardie » 29 Déc 2014, 11:55

Cher Centaure,

Oh que non que je ne l'oublie pas !!!!!
Je crois que c'est bien parce qu'il y avait deux monuments de la législation à devoir changer, en modifiant le statut du GCP,
sinon nous passions à la trappe.

A moins qu'une instance ait défendu nos prérogatives avec succès, mais alors elle m'est inconnue.
Au besoin rafraîchissez-moi la mémoire.

BAV
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