Hormis pour ses actions de destruction du gibier, la réglementation fédérale interdit au garde-chasse assermenté de porter une arme à feu sauf s'il dispose d'un permis de port d'arme délivré au nom du gouvernement fédéral ...
Un collègue garde, interpellé par le contenu de l'article Garde-chasse assermenté et permis de chasse rédigé par Henry de Radzitzky dans la livraison de mars dernier de Chasse et Nature vient de me faire lire la prose de l'éminent juriste auquel je n'oserais en aucun cas me mesurer. Toutefois il est vrai qu'en première lecture on y découvre de curieuses affirmations susceptibles de jeter le trouble chez certains.
Je n'ai pas la science de l'auteur, mais je relève notamment :
Point 3 Arrêté « Permis de chasse »
….. Un garde-chasse particulier ne peut donc pas être titulaire d’un permis de chasse pour officier sur le territoire pour lequel il est commissionné. Mais, s’il ne peut en effet pas y chasser, son permis de chasse n’y étant pas valable (voir supra sub 3), il peut toutefois y détruire le gibier sans avoir de permis de chasse (voir infra sub 4).
Voilà qui est bien compliqué ! Tout cela pour dire qu’un GCP doit déclarer sur quel territoire il exerce sa fonction lorsqu’il valide son permis et qu’il s’engage à ne pas y chasser. Mention en est faite sur le permis. De là à écrire qu’un GCP ne peut pas être titulaire d’un permis de chasse pour officier sur le territoire soumis à sa surveillance, il y a une fameuse nuance.
Point 5 « Code rural ».
Le commettant peut autoriser le garde champêtre particulier à détenir une arme à feu longue conçue pour la chasse telle que déterminée par la loi sur les armes.
Le garde champêtre particulier peut uniquement porter ce fusil lors de l'exécution de son service et pour autant qu'il exerce de manière effective les compétences qui lui sont attribuées par les autorités régionales.
L’auteur de l’article, quoique Docteur en Droit, ne relève pas l’incohérence de cet art.14 stipulant que le commettant (lisez un citoyen lambda) peut autoriser le garde champêtre particulier (officier de police judiciaire) à détenir une arme. On a l’impression de marcher sur la tête ! l’OPJ qu’est le GCP n’est en rien subordonné à un commettant. L’auteur commente cet art.14 en écrivant que le GCP ne peut porter son arme que pour poser des actes de destruction pendant les heures légales. Désolé mais cet AR ne peut pas être plus restrictif que le Code qui prévoit que les gardes champêtres particuliers pourront être armés de fusils à plusieurs coups. Cet art.62 du code rural ne pose aucune limite de temps pour le port de l’arme. L’AR est donc en contradiction avec le code et donc mal rédigé, selon moi.
M. de Radzitzky revient ensuite sur le rapport au Roi soulignant que Les missions de gardiennage d'un garde champêtre particulier ne sont toutefois pas de nature à justifier un tel port d'arme. Ce port d'arme procure un faux sentiment de sécurité et risquerait sans doute de déboucher plus souvent sur des incidents. En outre, le port d'arme ne peut pas être inutilement encouragé. Un garde champêtre particulier peut en effet faire appel à tout moment à l'assistance de policiers.
Je pense bien que M. le Baron ne doit jamais s’être retrouvé comme représentant de la Loi en s’aventurant seul dans des endroits déserts ou vers des personnes aux agissements suspects, ou alors il plaide pour un GCP désarmé. Je pense que les GCP ayant réussi l’examen de chasse ainsi que la formation des 80 heures sont capables de se comporter en hommes responsables. En douter serait soupçonner ces formations de manque de sérieux.
Point 6 « Loi sur les armes »
Ici c’est la confusion totale pour moi. Le patron du Vignoble de la Mazelle écrit « Dans certaines conditions, les gardes-chasse assermentés peuvent donc, mais uniquement dans le cadre de leurs activités de gestion de la faune (c’est-à-dire essentiellement dans le cadre de la destruction), porter des armes à feu longues sans avoir obtenu un permis de port d’armes …, à condition aussi de justifier d’un motif légitime à cette fin. »
Je ne vois vraiment pas ce qu’un permis de port d’arme vient faire ici. L’auteur rappelle dans un encadré que « Permis de port d’arme (à feu) : document officiel délivré par le Gouverneur de province ( après avis du Procureur du Roi et présentation d’un certificat médical) et permettant – pour un motif légitime et moyennant l’autorisation de détention de l’arme concernée – de transporter une arme à feu placée à portée de main ou pour porter sur soi ; il est délivré pour une durée maximale de trois ans ; il mentionne les motifs et conditions auxquelles est subordonnée le port de l’arme et doit être porté en même temps que l’arme (L.armes, art. 14 et 15). Dans la pratique, son obtention est difficile et requiert notamment d’impérieux motifs de sécurité ». Rien de moins.
Plus loin l’auteur nous apprend que « Sans permis de port d’arme, il (NDLR le GCP) NE peut PAS porter son arme pour sa défense personnelle… »
J’imagine que cela signifie que si je suis en destruction je peux porter une arme longue conçue pour la chasse et que dès que cette action est terminée je dois être porteur d’un permis de port d’arme pour continuer à porter celle-ci. Il est difficile de faire une autre lecture de ce qui est affirmé ici.
Je trouve cet article très troublant et je me demande où est l’AGPRW, à moins que le RSHCB soit devenu l’organe représentatif des gardes.
L’avis des uns et des autres sera éclairant ainsi que celui du cher Centaure bien évidemment.