de Le garde de Picardie » 26 Avr 2019, 08:07
Bonjour Cher jeff-0000,
Je tente de vous répondre en demandant à Centaure de me corriger et/ou compléter. Votre question est excessivement complexe en raison du manque de clarté de la part du législateur ! La problématique que vous soulevez relève en effet du SPF Intérieur (statut), SPF Justice (loi sur les armes) et du SPW (utilisation d'armes à feu dans certaines circonstances), nous sommes en Belgique, ne l'oubliez pas. Personnellement, il me semble que ces départements ne ce sont jamais mis autour d'une table avec des GCP, pour harmoniser leurs textes en tenant compte de la situation des gardes.
Vous comprenez que, si les instances de l’État sont déjà défaillantes elles-mêmes, ce n'est pas moi qui vais éclaircir la situation.
Je tente donc de vous apporter l'ombre d'une réponse :
Le 10 octobre 2017 a été publié au Moniteur Belge (MB) un arrêté royal (AR) qui abroge celui du 08/01/2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers (GCP). Cet AR ne prévoit aucune période de transition et est donc entré en vigueur le 10eme jour après sa publication au MB, soit le 21 octobre 2017.
Pour les gardes en fonction au 21/10/17, voici ce qu’il y a lieu de retenir à propos des armes :
Art. 18 de l’AR du 10/09/2017
Art. 18. La détention d'armes à feu longues qui peuvent être utilisées pour la chasse dans la Région dans laquelle il est commissionné et le port d'une de celles-ci qui sont autorisés au garde champêtre particulier par les articles 12, alinéa 1er, 4°, et 15 de la loi de 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Loi sur les armes) ne sont d'application que pour autant qu'il soit détenteur d'un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne ou d'un titre considéré comme équivalent à ce certificat par l'autorité régionale.
Le motif légitime du port et de la détention d’armes à feu conçues pour la chasse par les GCP a cessé d'être à partir de l'entrée en vigueur de l'AR, soit le 21/10/17 si le GCP n’est pas détenteur d’un certificat de réussite (et non d'un permis validé !) de l’examen de chasse ne peut donc plus, porter ni détenir d’armes et doit se déposséder des munitions.
Il en résulte, pour les gardes n’étant pas détenteurs d’un certificat de réussite de l’examen de chasse, que la destruction à l’arme à feu leur est interdite et ce malgré les dispositions de l’AGW du 18/10/2002 les dispensant d’un permis de chasse pour détruire certaines espèces de gibiers.
Pour rappel :
AGW du 18/10/2002:
Article 1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d’une arme à feu ou d’un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d’un permis de chasse valable pour l’année cynégétique en cours. Cette obligation n’est toutefois pas applicable:1° aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d’utilisation d’un oiseau de proie;...
N'est-ce pas paradoxal ????
Ajoutez à cela que sur la carte de légitimation il n'est pas indiqué si le GCP peut ou pas porter d'arme, voyez ce que ça donne en cas de contrôle, ce manque permet au garde d'acheter des munitions sur base de cette carte, même s'il n'est pas détenteur d'un certificat de réussite de l'examen de chasse, + + +
Cette tentative de réponse n'engage que moi, si d'autres ont une approche différente ils seraient aimables de nous la faire partager.
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même