Arrêté ministériel excécutant l'AR du 10 sept. 2017

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Arrêté ministériel excécutant l'AR du 10 sept. 2017

Messagede Le garde de Picardie » 23 Juil 2019, 07:08

" 10 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté royal du 10 septembre 2017 règlementant le statut des gardes champêtres particuliers

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu le Code rural du 7 octobre 1886, l'article 64 ;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, les articles 5, § 5, 10, § 4, 19 et 22 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers ;
Vu l'avis n° 66.196/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, il y a lieu d'entendre par l'arrêté royal : l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
CHAPITRE II. - L'organisme de formation
Art. 2. § 1. L'organisme de formation est tenu de rédiger un règlement interne lequel comprend au moins les points suivants :
1° un programme détaillé des cours de la formation de base et du recyclage ;
2° les modalités relatives à l'organisation des cours et des examens relatifs à la formation de base et au recyclage.
§ 2. Dès qu'il a reçu son agrément, l'organisme de formation soumet son règlement interne à l'approbation du gouverneur et le transmet à la commission de formation.
Lorsque des modifications sont apportées au règlement interne lesquelles influencent le contenu et l'organisation des formations concernant les gardes champêtres particuliers, il convient de suivre la procédure décrite à l'article 2, § 2, premier alinéa.
Art. 3. § 1. Préalablement à toute inscription, l'organisme de formation informe l'intéressé sur :
1° les conditions auxquelles il doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation concernée ;
2° les règles relatives aux examens, aux épreuves de repêchage et à la délivrance des attestations de réussite ;
3° l'obligation de se recycler afin de pouvoir continuer à exercer la fonction ;
4° toute information utile dans le cadre de la formation.
§ 2. L'organisme de formation n'autorise le candidat à participer à la formation de base que s'il démontre qu'il a obtenu l'autorisation du gouverneur de suivre celle-ci conformément à l'article 4, alinéa 1er de l'arrête royal.
CHAPITRE III. - La formation de base
Art. 4. § 1. La formation de base, définie à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal, est constituée de cours théoriques et d'exercices pratiques organisés dans le cadre des cours et en rapport avec ceux-ci.
§ 2. L'annexe 1 décrit les intitulés des branches étudiées et les modules associés. Les heures de cours représentent le minimum de ce qui doit être enseigné pour les différentes branches. Les tests et les examens ne sont pas compris dans ces heures.
Art. 5. § 1. La formation de base répond aux objectifs pédagogiques suivants :
1° connaître la réglementation relative au garde champêtre particulier ;
2° connaître les compétences du garde champêtre particulier : droits, devoirs et limites ;
3° pouvoir agir de manière justifiée tant par rapport aux victimes qu'aux auteurs des faits et aux citoyens ;
4° pouvoir rédiger correctement un procès-verbal.
Ces objectifs pédagogiques sont interprétés de la manière la plus large possible.
§ 2. La formation et son contenu sont axés sur la pratique et sont adaptés à l'activité auxquelles la formation se rapporte.
Le contenu des matières doit tenir compte de l'évolution de la législation et de la réglementation ayant des répercussions sur les activités du garde champêtre particulier.
Art. 6. § 1. Les candidats qui disposent d'un certificat valable de secouriste d'entreprise, d'un brevet de secouriste ambulancier délivré conformément à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers ou d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers, sont dispensées de la matière intitulée "secourisme".
§ 2. Les candidats qui disposent d'un brevet BO1, BO2, MO1, MO2, OFF1, OFF2 et OFF3 ou d'une formation y étant assimilée conformément aux articles 67, § 1, et 68, § 1, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, sont dispensées de la matière intitulée "techniques et intervention pratique en cas d'incendie".
§ 3. Les candidats ayant précédemment été membres opérationnels d'un service de police au sens de loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale au sens de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relative au statut de certains membres des services de police et qui ont définitivement cessé d'y exercer leurs fonctions sont dispensées du module A de la branche intitulée le procès-verbal.
Art. 7. Les candidats ou les gardes champêtres particuliers qui sont désignés dans deux ou plusieurs Régions doivent au préalable suivre la formation de base complète dans une seule Région et doivent suivre en complément la branche intitulée "Droit" de la formation de base dans l'autre Région.
Art. 8. Tous les modules font l'objet d'un examen.
La partie écrite comprend les branches suivantes : le droit, le garde champêtre particulier et le procès-verbal.
La partie orale comprend les autres branches.
Art. 9. § 1. Quiconque a régulièrement suivi la formation de base conformément au règlement interne de l'organisme de formation, a le droit de prendre part aux sessions d'examens y relatives.
§ 2. Les sessions d'examens au cours desquelles le test de compétence est présenté, sont organisées par la commission d'examen à deux reprises sur une période de quatre mois à l'issue de la période des cours, à l'exception du cas où personne n'a été ajourné à la seconde session.
§ 3. Des épreuves de repêchage sont organisées dans le cadre de la seconde session d'examens pour les candidats ayant échoué à la première session d'examens. Les épreuves de repêchage peuvent être présentées par les candidats sans obligation de suivre à nouveau la formation de base.
§ 4. Si un candidat n'obtient pas la note minimum de 55% des points pour une ou plusieurs branches, il doit uniquement présenter ces branches lors de la session d'examens suivante comportant les épreuves de repêchage.
§ 5. Pour l'épreuve de repêchage, le candidat a le choix de la commission d'examen auprès de laquelle il souhaite présenter le test de compétence.
Art. 10. § 1. L'attestation de réussite de la formation de base doit être délivrée par la commission d'examen, au maximum deux mois après la clôture de chaque session d'examens au candidat qui a réussi le test de compétence dans les conditions fixée par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal.
§ 2. L'attestation de réussite, visée au § 1er, comporte au moins les mentions déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. L'attestation de réussite de la formation de base est valable cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation.
§ 4. Une copie de l'attestation de réussite est transmise par la commission d'examen au gouverneur à l'issue de chaque période d'examens.
CHAPITRE IV. - Le recyclage
Art. 11. § 1. Le recyclage est organisé au moins une fois par an dans chaque Région par au moins un organisme de formation.
§ 2. Le recyclage est suivi par un examen où le garde champêtre particulier prouve qu'il connaît et peut appliquer les matières enseignées au cours du recyclage.
§ 3. Le garde champêtre particulier doit obtenir une note minimum de 55% des points lors de l'examen suivant le recyclage pour obtenir une attestation de réussite.
§ 4. Le garde champêtre particulier peut suivre le recyclage et présenter l'examen y relatif au maximum deux fois pendant la période de deux années qui précède le terme de la validité de son agrément.
En cas de deux échecs successifs à l'examen de recyclage pendant cette période, il doit suivre à nouveau la formation de base et la réussir.
Art. 12. Quiconque a régulièrement suivi le recyclage conformément au règlement interne de l'organisme de formation, a le droit de prendre part aux sessions d'examens y relatives.
Art. 13. § 1. L'attestation de réussite du recyclage doit être délivrée par la commission d'examen, au maximum deux mois après la réussite par le candidat de l'examen de recyclage dans les conditions fixées par l'article 11, § 3.
§ 2. L'attestation de réussite du recyclage, visée au § 1, comporte au moins les mentions déterminées à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. L'attestation de réussite du recyclage est valable à partir de la date de délivrance telle que mentionnée sur celle-ci.
§ 4. Une copie de l'attestation de réussite du recyclage est transmise par la commission d'examen au gouverneur à l'issue de chaque examen de recyclage.
CHAPITRE V. - L'équipement
Art. 14. La carte de légitimation est délivrée gratuitement aux gardes champêtres particuliers par les services du gouverneur.
Art. 15. § 1. L'uniforme doit être exclusivement porté lors de l'exercice des missions professionnelles telles que décrites dans le Code rural, lors des déplacements domicile-travail, lors des déplacements entre deux ou plusieurs domaines pour lequel le garde champêtre particulier est commissionné, durant le recyclage, l'examen de recyclage et pendant les déplacements domicile-centre de formation.
En dérogation à l'alinéa précédent et moyennant autorisation expresse et préalable du gouverneur, l'uniforme peut être porté pendant des évènements particuliers.
Les gardes champêtres ne peuvent apporter de modifications ou de caractéristiques personnelles à l'équipement autres que celles qui sont reconnues par une autorité ou approuvées par le gouverneur.
Chaque garde champêtre particulier veille à disposer en tout temps d'un équipement complet et présentable.
§ 2. L'acquisition ainsi que le renouvellement de l'uniforme sont à charge du commettant.
§ 3. L'emblème tel que visé à l'article 17 de l'arrêté royal est diffusé par les associations de gardes champêtres particuliers, et peut être acheté sur présentation de la carte de légitimation.
CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire
Art. 16. L'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécution de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers est abrogé.
Bruxelles, le 10 juillet 2019.
P. DE CREM
ANNEXE 1. PROGRAMME DE COURS - FORMATION DE BASE
1. Branche enseignée : Droit (24 h)
Module A : Généralités (6h)
* Introduction au droit ;
* Description du paysage judiciaire, du paysage policier et du secteur privé de gardiennage.
Module B : Législation relative à la gestion de l'environnement et de la chasse (18h)
Toutes les lois, décrets et réglementations en vigueur auxquels le garde champêtre particulier a fréquemment recours - compte tenu de la Région, dont (énumération non limitative) :
- Pour la Région flamande :
* Code forestier du 19 décembre 1854 ;
* Loi sur la chasse du 28 février 1882 ;
* Loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954 ;
* Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
* Décret forestier du Conseil flamand du 13 juin 1990 ;
* Décret sur la chasse du Conseil flamand du 24 juillet 1991 ;
* Décret du Conseil flamand du 21 octobre 1997 relatif la conservation de la nature et de l'environnement naturel ;
* Loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec les armes.
- Pour la Région wallonne :
* Code forestier du 19 décembre 1854 ;
* Loi sur la chasse du 28 février 1882 ;
* Loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954 ;
* Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
* Décret de la Région wallonne du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;
* Loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec les armes.
- Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
* Code forestier du 19 décembre 1854 ;
* Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
* Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature ;
* Loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec les armes.
2. Branche enseignée : Le garde champêtre particulier (10 h)
Module A : Les compétences du garde champêtre particulier (8 h)
* Articles 61-67 Code rural et ses arrêtés d'exécution ;
* Compétence de recherche et de constatation ;
* Saisie et mise en séquestre d'objets ;
* En qualité d'OPJ, arrestation d'une personne prise en flagrant délit ;
* Droit de suite - demande d'assistance.
Module B : Déontologie, aspect extérieur, service au public (2 h)
3. Branche enseignée : Le procès-verbal (14 h)
Module A : Le procès-verbal (10 h)
Module B : Techniques d'audition (4 h)
Théorie et exercices basés sur la réalité du terrain.
4. Branche enseignée : Intervention sûre et justifiée (14 h)
Module A :
* Apprendre à distinguer et maîtriser les situations de crise ;
* Observation et rapport ;
* Intervention tactique - autodéfense.
Module B :
* Techniques et intervention pratique en cas d'incendie ;
* Secourisme.
5. Branche enseignée : Compétences sociales (18 h)
* Jeux de rôle situationnels (12h) ;
* Aptitudes d'entretien et de communication (4h) ;
* Accepter la diversité ainsi que les techniques de dialogue avec les personnes (2h).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2019 exécutant l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des <gardes> <champêtres> <particuliers>.
P. DE CREM
ANNEXE 2. ATTESTATIONS DE REUSSITE
A. Les attestations de réussite de la formation de base reprennent les mentions suivantes :
- Données relatives au candidat :
* Nom du candidat ;
* Date et lieu de naissance ;
* Numéro de registre national.
- Données relatives à la formation :
* Dénomination de la formation à laquelle se rapporte le certificat de réussite : « Formation de base de garde champêtre particulier » ;
* Dénomination de l'organisme de formation où le candidat a suivi la formation de base, avec, le cas échéant, une référence aux examens qui ont été organisés par l'organisme de formation ;
* Enumération des cours et mention "réussi" ;
* Dates de début et fin de la formation.
- Données diverses :
* Date de délivrance du certificat ;
* Nom et signature des membres de la commission d'examen.
Ce certificat est reconnu par les autres provinces appartenant à la même Région.
Le certificat du garde champêtre particulier qui est commissionné dans les deux Régions, est reconnu par l'autre Région, à condition que le garde champêtre particulier puisse démontrer qu'il a réussi la branche " Droit " dans la deuxième Région.
B. Les attestations de réussite de recyclage reprennent les mentions suivantes :
- Données relatives à l'organisme de formation :
* Nom de l'organisme de formation ;
* Adresse de l'organisme de formation.
- Données relatives au candidat :
* Nom du candidat ;
* Date et lieu de naissance ;
* Numéro de registre national.
- Données relatives à la formation :
* Dénomination de la formation à laquelle se rapporte le certificat de réussite : " Recyclage pour le garde champêtre particulier " ;
* Enumération des cours et mention "réussi" ;
* Dates de début et fin de la formation.
- Données diverses :
* Date de délivrance du certificat ;
* Nom et signature du directeur de l'organisme de formation.
Ce certificat est reconnu par les autres provinces.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2019 exécutant l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
P. DE CREM
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Re: Arrêté ministériel excécutant l'AR du 10 sept. 2017

Messagede Le garde de Picardie » 24 Juil 2019, 18:09

Étant donné le nombre de réactions, je me lance.
J'imagine que d’éminents spécialistes en matière de GCP sont venus glaner l'information ici, et vont la répercuter dans une certaine revue.
Si d'aventure l'un d'entre eux se hasardait à commenter ce texte, n'ayant rien trouvé de tel, peut-être pourrait-il nous éclairer sur les sanctions prévues à l'encontre du commettant qui ne prendrait pas en charge l'acquisition de l'équipement de son garde ?
Dans la foulée, il pourrait peut-être également nous expliquer si un chargé de cours peut interdire l'accès au recyclage, si le garde est en civil.
Le texte édicte Art. 15. § 1 " L'uniforme doit être exclusivement porté ..., durant le recyclage, l'examen de recyclage ...", mais ne mentionne nullement que le garde NE PEUT assister aux cours s'il est en civil, alors que Art. 12. Quiconque a régulièrement suivi le recyclage conformément au règlement interne de l'organisme de formation, a le droit de prendre part aux sessions d'examens y relatives.
Pour déjà apporter l'ombre d'une réponse à ma seconde remarque, je ne vois comme solution que celle d'inscrire l'expulsion des cours du GCP en civil dans le ROI du centre de formation.
Je passe la balle aux spécialistes.
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Re: Arrêté ministériel excécutant l'AR du 10 sept. 2017

Messagede Le garde de Picardie » 26 Juil 2019, 11:04

Communiqué du SPF Intérieur sur son site : " Nouvel arrêté ministériel exécutant le statut modifié des gardes champêtres
25 juillet 2019
L’arrêté ministériel (AM) du 10 juillet 2019 exécutant l’arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers a été publié au Moniteur belge ce 23 juillet 2019. Ce texte vise à remplacer l’arrêté ministériel du 20 décembre 2007 qui exécutait le précédant arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
...
" : https://www.besafe.be/fr/actualit%C3%A9 ... champetres
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Re: Arrêté ministériel excécutant l'AR du 10 sept. 2017

Messagede Caramba » 29 Juil 2019, 09:59

Cher GdP,

à votre premier message, j'ai voulu vous répondre par MP. L'envoi n'a pas été hotorizée par le site, je le regrette. Je ne sais pas ce que mon statut a de particulier pour m'empêcher d'envoyer un MP.
Sanglièrement vôtre,
Caramba
 
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Re: Arrêté ministériel excécutant l'AR du 10 sept. 2017

Messagede Le garde de Picardie » 29 Juil 2019, 11:06

Bonjour Caramba,
Merci pour votre intérêt.
Le webmaster pourrait-il apporter une solution au problème ? Merci à lui.
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