Le véhicule du GCP : prioritaire depuis le 01/10/20 ?

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Le véhicule du GCP : prioritaire depuis le 01/10/20 ?

Messagede Le garde de Picardie » 02 Nov 2020, 08:30

Ceci a peut-être échappé à l'attention de certains. Cependant, il n'est toutefois pas permis d'abuser de l'utilisation du feu bleu en jouant au policier ou au shérif ! Le législateur nous offre cette nouvelle marque de reconnaissance, il y a lieu de nous en montrer dignes et responsables.
L'utilisation de ces feux peut être bien utile, la nuit surtout, quand un garde dans le besoin doit se faire localiser dans des endroits à l'écart de tout. Je pense particulièrement ici aux gardes qui fonctionnent au sud du sillon S&M.

" 16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. (MB 01/10/2020)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit :
"5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, désignés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale
;"

Art. 3. A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de toute autre" sont remplacés par les mots "d'une autre" ;
2° l'alinéa est complété par les mots ", uniquement lorsque la nature de la mission le justifie".
Art. 4. Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots "après avoir marqué l'arrêt" sont remplacés par les mots "à vitesse modérée".
Art. 5. L'article 59.13 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"59.13. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :
a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1° et 5° ;
b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente du service 112 ;
c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
e) d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer et des <véhicules> de secours d'Infrabel ;
f) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives."
Art. 6. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.
Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité
Fr. BELLOT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
".
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
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Re: Le véhicule du GCP est prioritaire depuis le 01/10/20.

Messagede Centaure » 02 Nov 2020, 10:10

ATTENTION ! Il ne faut pas s'emballer et conclure hâtivement, car d'autres articles du Code de la Route entrent en ligne de compte, dont :
" Article 3. Agents qualifiés
Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celles-ci, sont:
1° le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;
1°/1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l’absence d’un agent qualifié.
2° les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, investis d'un mandat de police judiciaire;
3° les fonctionnaires et agents de la Régie des Voies aériennes investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite des aérodromes et de leurs dépendances;
4° les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique;
En ce qui concerne la Région flamande, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
4° les membres du personnel affectés à la surveillance sur la voie publique, les inspecteurs des routes, visés à l’article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel désignés par le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics, le transport et la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ;
5° les gardes champêtres, visés à l’article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale;
6° les agents préposés à la surveillance et à la manœuvre des ponts livrant passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords;
7° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;
8° les officiers et agents de la police des chemins de fer, dans la limite de leur compétence territoriale;
9° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires;
10° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs des Eaux et Forêts de l'État, les chefs de brigade et agents techniques de l'Administration des Eaux et Forêts, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'État;
11° le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;
12° les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel "Excepté 2+" ou "3+", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1.2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8;
(signaux non reproduits : C5 F17 F18)
13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention
.".
Sur ce sujet : https://www.secunews.be/index.php/theme ... ioritaires

" 1er DECEMBRE 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. [MB 09.12.1975]
Titre II. Règles d'usage de la voie publique
Article 37. Véhicules prioritaires
37.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
37.2. Les feux bleus clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente.
Ils peuvent l'être pour l'exécution d’une autre mission, uniquement lorsque la nature de la mission le justifie.
37.3. L'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente.
37.4. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge à vitesse modérée et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers.
37.5. Le conducteur d’un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n’est pas tenu de respecter le présent règlement à l’exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s’il s’agit :
a) d’un agent qualifié visé à l’article 3, 1°, 5° ou 11° ;
b) d’un conducteur d’un véhicule d’intervention médicale urgente ;
c) d’un conducteur d’un véhicule des services d’incendie ;
d) d’un conducteur d’un véhicule de la Protection civile ;
e) d’un conducteur d’un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;
f) d’un conducteur d’un véhicule de secours d’Infrabel ;
g) d’un conducteur d’un véhicule de secours en cas d’incident grave causé par l’eau, le gaz, l’électricité ou des substances radioactives.
h) d’un conducteur du Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente.
".

" 15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité. [MB 28.03.1968]

Chapitre VI. Construction
Article 28. Feux et catadioptres (2/4)
§2. Dispositions générales.

1° Prescriptions de montage et de couleur.
...
c) Feux spéciaux.
1. Les véhicules lents et le matériel de construction spéciale peuvent être équipés de projecteurs de travail pour autant que la commande de ceux-ci soit indépendante de celle des autres feux.
2. Les véhicules affectés à un service de taxi doivent être munis sur le toit du véhicule d'un dispositif lumineux couplé au taximètre.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces dispositifs sont fixées par le Ministre des Communications.
3. Les véhicules affectés à un service public ou spécial d'autobus peuvent être munis d'un dispositif lumineux de couleur blanche ou jaune destiné à donner les indications relatives à l'itinéraire.
4. Les véhicules des services de police, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l'(Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure) terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 100, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules du service de sécurité des chemins de fer, les véhicules de secours d'Infrabel, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, peuvent être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants.
A titre exceptionnel, le Ministre des Communications peut autoriser d'autres véhicules affectes à un service public, à être munis à l'avant ou sur le toit d'un ou plusieurs feux bleus clignotants.
"
Source : https://www.code-de-la-route.be/textes- ... 300-art28b

:!: Donc, au risque de casser le moral à l'un ou l'autre, pour pouvoir équiper son véhicule d'un feu bleu clignotant, il faut IMPERATIVEMENT que le GCP soit en possession d'une autorisation du Ministre des Communications. :!:

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
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Re: Le véhicule du GCP est prioritaire depuis le 01/10/20.

Messagede Centaure » 02 Nov 2020, 11:15

Concernant l'avertisseur sonore spécial :
" 10 OCTOBRE 1974. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. [MB 15.11.1974]
Chapitre III. Conditions techniques
Article 29. Avertisseur sonore
1. Les cyclomoteurs à deux roues doivent être équipés soit d'un timbre soit d'un avertisseur sonore ayant un son uniforme et continu.
2. Les motocyclettes et les véhicules à plus de deux roues doivent être équipées d'un avertisseur sonore ayant un son continu et uniforme.
3. Les conditions auxquelles doivent répondre les avertisseurs sonores sont déterminées par Nous.
4. Les cyclomoteurs et motocyclettes des services de police locale et fédérale et les cyclomoteurs et motocyclettes non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial.
A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial.
".

Bien à vous, :wink:

C.
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Re: Le véhicule du GCP est prioritaire depuis le 01/10/20.

Messagede Centaure » 02 Nov 2020, 11:26

" 15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité. [MB 28.03.1968]
Chapitre VI. Construction
Article 43. Tableau de bord - Avertisseur sonore - Dispositif de vision indirecte
...
§2. Avertisseur sonore.
...
3° Les véhicules des services de police, les véhicules non banalisés du service du contrôle routier de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure terrestre, les véhicules non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances, les véhicules non banalisés de la police militaire et des services d'enlèvement et de destruction des engins explosifs désignés par le Ministre de la Défense nationale, les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers, les ambulances, les véhicules d'intervention médicale urgente du service 100, les véhicules de lutte contre l'incendie, les véhicules de la Protection civile, les véhicules du service de sécurité des chemins de fer, les véhicules de secours d'Infrabel, les véhicules de secours en cas d'incident grave occasionné par l'eau, le gaz, l'électricité ou des matières radioactives, peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial.
A titre exceptionnel, le Ministre des Communications peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial;

...
" : https://www.code-de-la-route.be/textes- ... 5-320#43.2

Désolé de vous assommer avec tous ces textes légaux, mais je ne voudrais pas qu'un GCP soit induit en erreur et se trouve en infraction après avoir lu quelque chose sur le forum de LSA, les choses n'étant pas nécessairement ce que l'on croit ou souhaiterait qu'elles soient. 8)

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
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Re: Le véhicule du GCP : prioritaire depuis le 01/10/20 ?

Messagede Le garde de Picardie » 10 Nov 2020, 18:20

Ça arrive de se tromper ! Voici un Erratum.
" 16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des <véhicules> <prioritaires>, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Erratum (MB du 12/10/20)
La présente publication remplace celle du 1er octobre 2020, page 68969, acte n° 2020/42880 :
16 JUILLET 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des <véhicules> <prioritaires>, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit :
« 5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ; »
Art. 3. A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de toute autre » sont remplacés par les mots « d'une autre » ;
2° l'alinéa est complété par les mots « , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie ».
Art. 4. - Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots « après avoir marqué l'arrêt » sont remplacés par les mots « à vitesse modérée ».
Art. 5. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 37.5, rédigé comme suit :
« 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :
a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, 5° ou 11° ;
b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;
c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
e) d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer ;
f) d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;
g) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;
h) d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente. »
Art. 6. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.
Art. 7. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité
Fr. BELLOT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
Références parlementaires :
Documents de la Chambre des représentants :
Doc 55 0589/ (2019/2020):
- 001: Proposition de loi de M. Raskin et consorts.
- 002 à 003 : Amendements.
- 004 : Rapport.
- 005 : Texte adopté par la commission.
- 006 : Amendements.
- 007 : Rapport complémentaire.
- 008 : Texte adopté par la commission.
- 009 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction Royale.
"
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Re: Le véhicule du GCP : prioritaire depuis le 01/10/20 ?

Messagede Le garde de Picardie » 11 Mar 2021, 18:59

Pour que les choses soient claires pour tout le monde, à ce sujet, je ne puis que confirmer ce que Centaure écrit notamment dans son message du 02/11/20 ci-dessus.
Pour une meilleure compréhension, qu'il me permette de synthétiser l'abondante documentation qu'il nous a fournie (merci à lui !).

En ce qui concerne les véhicules munis d'une signalisation prioritaire, les catégories de véhicules pouvant bénéficier d'office de cette signalisation sont énoncées à l'article 28 §2 1° c) 4 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Il y a lieu de constater que les véhicules des gardes champêtres ne sont pas mentionnés dans cet article.

L'arrêté royal prévoit que le Ministre de la Mobilité peut, à titre exceptionnel, donner une autorisation. Cette demande d'autorisation doit être envoyée en complétant le formulaire que le SPF Mobilité et Transports met à disposition.
Cette démarche est obligatoire.

Le dossier est alors traité et est ensuite transféré au cabinet du Ministre de la Mobilité qui est compétent afin d'octroyer ou non ces autorisations exceptionnelles.

J'espère que les GCP dont le véhicule est équipé de pareils feux, il paraît qu'il y en a, sont dans la légalité.

Le cher Centaure peut me compléter et/ou me corriger au besoin.
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Re: Le véhicule du GCP : prioritaire depuis le 01/10/20 ?

Messagede Le garde de Picardie » 04 Sep 2021, 07:15

Pour compléter les informations ci-dessus, il faut signaler que le gyrophare vert est interdit car non mentionné dans la législation concernée.
Autrement dit, l’arrêté royal du 15 mars 1968 précité énonce les catégories pouvant bénéficier d’un feu bleu, jaune-orange ou blanc. Le gyrophare vert n’est pas prévu dans cet AR.
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