" 24 JUILLET 1991. - Décret sur la chasse. (Traduction) Publication MB : 07-09-1991 -- COMMUNAUTE FLAMANDE
Art. 31.A la demande du commettant et avec l'accord des autres gardes particuliers et du gouverneur de province [1 ...]1, le garde particulier peut se faire assister par un ou plusieurs gardes particuliers des terrains environnants.
L'identité et la qualité des gardes particuliers qui peuvent prêter de l'assistance et la nature et la situation des biens qui doivent être surveillés en groupes de trois gardes au maximum, doivent être mentionnées dans l'acte de nomination et être agréées par le gouverneur de province.
Les gardes particuliers sont des gardes commis par des particuliers tels que visés aux articles 61 et 63 du Code rural et à l'article 110 du Décret forestier.
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(1)<DCFL 2015-12-18/24, art. 19, 012; En vigueur : 08-01-2016> ".
On pourrait se demander pourquoi les règles ne sont pas identiques dans toute le (petit) pays ...
Cordialement