Mode d'emploi officiel d'un aéronef télépiloté (drone) ... !

Un endroit pour se défouler (tout en restant correct)...

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Mode d'emploi officiel d'un aéronef télépiloté (drone) ... !

Messagede Centaure » 15 Avr 2016, 22:20

Publié au Moniteur ce 15 avril 2016 !
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Transport aérien
10 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les articles 2 et 5, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne ;
Vu l'association des gouvernements des Régions ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 29 septembre 2015 et 2 mars 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 20 novembre 2015 et 30 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 57.530/4, donné le 23 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et l'avis du Conseil d'Etat n° 58.983/4, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accomplissement de la procédure de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Considérant l'annexe II, i), du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Considérant l'avis n° 32/2015 de la Commission pour la protection de la vie privée du 22 juillet 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;
2° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;
3° directeur général : le directeur général de la DGTA ;
4° aéronef télépiloté, en abrégé « RPA » : un aéronef non-habité, d'une masse maximale au décollage inférieure à 150 kg piloté à partir d'un poste de télépilotage ;
5° système d'aéronef télépiloté, en abrégé « RPAS » : un aéronef télépiloté, son/ses poste(s) de télépilotage associé(s), les liaisons nécessaires de commandes et de contrôle et tous autres éléments, comme spécifiés dans la conception de type ;
6° liaison de commande et de contrôle : la liaison de données entre l'aéronef télépiloté et le poste de télépilotage aux fins de la gestion du vol ;
7° télépilote : une personne qui exécute des tâches essentielles pour l'exploitation d'un aéronef télépiloté et qui, le cas échéant, manoeuvre les commandes de vol d'un aéronef télépiloté durant le temps de vol ;
8° observateur RPA : une personne formée et compétente, désignée par l'exploitant, qui, par observation visuelle de l'aéronef télépiloté, aide le télépilote à réaliser le vol en toute sécurité en respectant les exigences du présent arrêté ;
9° aéromodèle : un aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins sportives et récréatives ;
10° vol à portée visuelle, en abrégé « VLOS » : un vol pendant lequel le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct sans aide avec l'aéronef télépiloté ;
11° aéronef habité : tout aéronef conçu pour être exploité avec un pilote à bord ;
12° règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 : le Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) N° 255/2010 ;
13° obstacle : un obstacle tel que visé à l'article 2, 98) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
14° publication d'information aéronautique, en abrégé « AIP » : la publication telle que visée à l'article 2, 13) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
15° AGL : abréviation de `above ground level', hauteur au-dessus du sol ;
16° exploitant : une personne physique ou morale qui se livre ou propose de se livrer à des opérations avec un ou plusieurs aéronefs télépilotés ;
17° exploitation de classe 2 : toute activité aéronautique au cours de laquelle un RPA d'une masse maximale au décollage inférieure à 5kg est utilisé pour des activités telles que la photographie aérienne, l'arpentage et l'observation et présentant un risque faible pour la sécurité aérienne, les personnes et les biens au sol ;
18° exploitation de classe 1 : toute activité aéronautique au cours de laquelle un RPA est utilisé et susceptible de présenter un risque modéré ou accru pour la sécurité aérienne et/ou les personnes et les biens au sol car elle est effectuée au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d'être compromise en cas d'urgence ou fait courir un risque important en raison de sa nature particulière et de l'environnement local dans lequel elle a lieu ;
19° exploitation de classe 1a : toute exploitation de classe 1 présentant un risque accru ;
20° exploitation de classe 1b : toute exploitation de classe 1 présentant un risque modéré ;
21° certificat médical pour LAPL : un certificat médical tel que délivré conformément aux dispositions de l'Annexe IV [Part-MED], Sous-partie A pour les demandeurs ou les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne.
Art. 2. Les articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ne sont pas applicables à un RPAS si les conditions du présent arrêté sont réunies.
TITRE 2. - Champ d'application
Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique à tout RPA qui décolle ou atterrit sur le territoire belge ou effectue une partie de son vol dans l'espace aérien belge, lorsque celui-ci ne relève pas de la réglementation européenne, à l'exception :
1° des RPA opérés à l'intérieur d'un bâtiment ;
2° des RPA utilisés pendant le déroulement d'opérations militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de surveillance côtière ou d'opérations ou activités analogues.
§ 2. Les dispositions des articles 4 et suivants du présent arrêté ne sont pas applicables aux aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg, si leur utilisation répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° ils sont utilisés dans un but exclusivement récréatif ;
2° ils volent à une hauteur au-dessus du sol n'excédant pas 10m ;
3° ils sont utilisés, à des fins personnelles, en dehors de tout espace public ;
4° ils ne volent pas dans un rayon de 3km autour des aéroports ou des aérodromes civils et militaires ;
5° ils ne volent pas au-dessus des complexes industriels, des prisons, du terminal LNG de Zeebrugge, des installations nucléaires, ou d'un rassemblement de personnes en plein air ;
6° l'utilisateur veille à ne pas compromettre la sécurité des autres aéronefs ou des personnes et des biens au sol ;
7° l'utilisateur respecte les dispositions de la législation applicable en matière de vie privée.
Le ministre détermine les conditions d'opérations des aéromodèles qui ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er.
§ 3. L'utilisation des aéronefs autonomes c'est-à-dire des aéronefs non-habités ne permettant pas l'intervention d'un pilote en temps réel pour gérer le vol est interdite.
Art. 4. Le ministre peut autoriser des dérogations aux conditions du présent arrêté pour les activités d'intérêt public telles que des activités de surveillance de la circulation ou des missions de contrôle de l'environnement effectuées par ou au nom d'autorités publiques.
TITRE 3. - Règles de l'air
CHAPITRE 3.1. - Dispositions générales
Art. 5. Les RPAS sont opérés conformément au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, à l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et aux articles 6 à 14 du présent arrêté.
Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut autoriser une dérogation aux dispositions des articles 6 à 14 du présent arrêté si les opérations envisagées présentent un niveau acceptable de sécurité tant pour la circulation aérienne que pour les personnes et les biens au sol.
Art. 6. Sont interdits aux RPA :
1° les opérations sur les routes ATS telles que visées à l'article 2, 46) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
2° le transport de passagers ;
3° le transport de courrier ou de fret ;
4° le jet d'objets ou la pulvérisation en vol ;
5° le remorquage ;
6° les vols acrobatiques ;
7° les vols en formation.
Art. 7. Dans toute situation mettant la circulation aérienne en danger, le télépilote met fin au vol dès que les conditions permettant l'arrêt du vol en toute sécurité sont réunies.
Art. 8. Durant toutes les phases du vol, le télépilote s'assure que le RPA maintient une liaison de commande et de contrôle continue et le cas échéant, met en oeuvre, sans délai, les procédures établies en cas de perte de la liaison.
Le poste de télépilotage est, pendant toutes les phases du vol, compatible avec le RPA auquel il est connecté.
Art. 9. Durant le vol, le télépilote veille à évoluer à une distance suffisante de tout autre aéronef afin de minimiser les effets de turbulence de sillage sur les performances du RPA.
Le télépilote est responsable du respect d'une distance de sécurité entre son RPA et tout autre type d'aéronef qui s'approche de la zone d'opération du RPA et avec tout objet ou obstacle sur la route de vol du RPA.
CHAPITRE 3.2. - Priorité de passage
Art. 10. Par dérogation au point SERA. 3210 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, un RPA donne, à tout moment, la priorité de passage à tous les aéronefs habités.
Les dispositions du point SERA.3210 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 sont applicables entre RPA.
CHAPITRE 3.3. - Les règles à portée visuelle
Art. 11. Le télépilote maintient, en fonction des caractéristiques techniques et opérationnelles du RPAS et de la nature de l'obstacle, une distance raisonnable et appropriée entre le RPA et les obstacles qui l'entourent pendant toutes les phases du vol.
Les opérations ne peuvent pas avoir lieu dans un rayon de 30m autour d'un obstacle, sauf si l'analyse de risques visée à l'article 68 démontre que les exploitations de classe 1 peuvent être effectuées à une distance inférieure sans compromettre la sécurité.
Art. 12. Les opérations ne peuvent avoir lieu que lorsque le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct et sans aide avec le RPA afin que le télépilote soit capable, à tout moment, d'éviter une collision avec un autre aéronef, un objet ou un obstacle.
L'utilisation d'observateurs RPA est limitée à deux et la distance entre le télépilote et le RPA ne peut, en aucun cas, conduire à dépasser la portée de la liaison radio du RPAS.
Art. 13. § 1er. Les exploitations de classe 2 sont limitées aux vols à portée visuelle (VLOS) jusqu'à une hauteur de 150 pieds AGL dans les espaces aériens non contrôlés, à l'exclusion de toute opération :
1° dans les espaces aériens contrôlés ou à statut spécial (zones interdites (P), zones dangereuses (D), zones restrictives (R), zones d'entraînement d'hélicoptères (HTA), zones de vol à basse altitude (LFA)) lorsque celles-ci sont actives ; et,
2° dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou un espace aérien séparé temporairement (TSA) ; et,
3° dans un rayon de 1,5 milles nautiques autour des aérodromes pour avions ou pour aéronefs ultralégers motorisés et de 0,5 mille nautique autour des héliports, sauf autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'héliport.
§ 2. Les exploitations de classe 1 avec un RPAS sont limitées aux vols à portée visuelle (VLOS) jusqu'à une hauteur de 300 pieds AGL dans les espaces aériens non contrôlés, à l'exclusion de toute opération :
1° dans les espaces aériens contrôlés ou à statut spécial (zones interdites (P), zones dangereuses (D), zones restrictives (R), zones d'entraînement d'hélicoptères (HTA), zones de vol à basse altitude (LFA)) lorsque celles-ci sont actives ; et,
2° dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou un espace aérien séparé temporairement (TSA), sauf si cet espace aérien est créé pour permettre des opérations avec un RPAS conformément à l'article 14, alinéa 4 ;
3° dans un rayon de 1,5 milles nautiques autour des aérodromes pour avions ou pour aéronefs ultralégers motorisés et de 0,5 mille nautique autour des héliports, sauf autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'héliport.
Toute demande d'opération en dérogation à l'alinéa 1er fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable et motivée, dans les conditions fixées par le ministre ou son délégué, le directeur général, et après consultation, le cas échéant, des prestataires de services de navigation aérienne concernés.
Art. 14. Par dérogation au point SERA.5005(a) de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, les opérations sont effectuées conformément aux règles de vol définies ci-dessous :
1° hors des nuages ;
2° à la vue directe du télépilote ou de l'observateur RPA ;
3° la visibilité horizontale est au moins égale à 1,5 fois la distance entre le RPA et le télépilote ou l'observateur RPA.
La visibilité horizontale est la visibilité minimale nécessaire pour les opérations dans toutes les directions du plan horizontal.
Les opérations ne peuvent pas avoir lieu lorsque les conditions météorologiques le long du parcours sont telles que le vol ne peut pas être exécuté sur l'ensemble du parcours en conformité avec les exigences fixées à l'alinéa 1er.
Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut préalablement autoriser, dans les conditions qu'il détermine et dans le respect des caractéristiques techniques et opérationnelles du RPAS, des opérations dérogeant aux conditions fixées à l'alinéa 1er, y compris des opérations de nuit, si celles-ci sont effectuées dans un espace aérien réservé temporairement (TRA) ou dans un espace aérien séparé temporairement (TSA).
TITRE 4. - Attestation de télépilote et licence de télépilote
CHAPITRE 4.1. - Dispositions générales
Art. 15. Nul ne peut piloter un RPA s'il n'est titulaire d'une attestation de télépilote ou d'une licence de télépilote.
Un télépilote, un instructeur de vol RPAS ou un examinateur RPAS ne peut pas exercer les privilèges de sa licence s'il se trouve sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou de n'importe quel médicament, prescrit ou non prescrit, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de sa licence.
Un observateur RPA ou tout autre personne qui assure des fonctions critiques pour la sécurité du RPAS ne peut pas exercer ses fonctions s'il se trouve sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou de n'importe quel médicament, prescrit ou non prescrit, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité de ses fonctions.
Art. 16. Un relevé détaillé de tous les vols effectués en qualité de télépilote est inscrit sur un carnet de vol de télépilote.
Le carnet de vol de télépilote contient, pour chaque vol effectué, au moins les informations suivantes :
1° la date de chaque vol ;
2° les nom, prénom et date de naissance du télépilote ;
3° la marque d'enregistrement du RPAS individuel ;
4° les zones de décollage et d'atterrissage indiquées par les coordonnées GPS ;
5° l'heure de décollage ;
6° l'heure d'atterrissage ;
7° le temps de vol ;
8° le type d'activité ;
9° le cas échéant, les noms de toute autre personne impliquée lors des opérations de vol et notamment du ou des observateur(s) RPA.
Une série de vols effectuée avec un RPAS peut être inscrite en une seule entrée dans le carnet de vol du télépilote, si le même jour, sont effectués un certain nombre de vols retournant, à chaque fois, à la même zone de décollage et que l'intervalle entre chaque vol n'excède pas 15 minutes.
CHAPITRE 4.2. - Attestation de télépilote
Art. 17. L'attestation de télépilote constate l'aptitude du titulaire à piloter des RPA :
1° avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg ;
2° dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté ;
3° pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.
Art. 18. § 1er. Pour obtenir une attestation de télépilote, le candidat doit :
1° être âgé de 16 ans révolus ;
2° justifier avoir suivi une formation théorique ;
3° démontrer à un examinateur RPAS sa connaissance pratique.
§ 2. La formation théorique visée au paragraphe 1er, 2° porte sur les matières suivantes telles que prévues à l'annexe 1 :
1° réglementation aéronautique ;
2° météorologie ;
3° connaissances générales de la technologie de l'aéronef ;
4° navigation ;
5° cadre légal relatif à la protection de la vie privée et au traitement des données à caractère personnel.
Le candidat à une attestation de télépilote qui justifie être titulaire d'une licence en cours de validité conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d'un brevet militaire de pilote belge en cours de validité est exempté des matières théoriques visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
L'examen pratique visé au paragraphe 1er, 3° vise à démontrer devant un examinateur RPAS la capacité du candidat à effectuer les manoeuvres visées à l'annexe 1, II, 1° à 5° et 7° dans les conditions d'opération de l'attestation de télépilote.
La formation pratique et l'examen pratique sont effectués sur un terrain autorisé pour la formation conformément à l'article 91.
§ 3. Si le candidat répond aux conditions visées au paragraphe 1er, une attestation de télépilote lui est délivrée.
Le directeur général détermine la forme et le contenu de cette attestation.
Art. 19. L'attestation de télépilote autorise son titulaire à opérer un RPA :
1° avec une masse maximale au décollage inférieure à 5 kg ;
2° selon les règles de vol à portée visuelle, sans l'aide d'un observateur RPA ;
3° dans les conditions prévues à l'article 13, § 1er du présent arrêté ;
4° pour effectuer des exploitations de classe 2 uniquement.
L'exercice des privilèges de l'attestation de télépilote est limité au territoire du Royaume.
Art. 20. Une attestation de télépilote est valable à vie.
CHAPITRE 4.3. - Licence de télépilote
Section 4.3.1. - Privilèges et conditions
Art. 21. § 1er. La licence de télépilote constate l'aptitude du titulaire à piloter des RPA.
§ 2. Pour obtenir la licence de télépilote, le candidat doit :
1° être âgé de 18 ans révolus ;
2° justifier d'une expérience de vol avec un RPAS sous la surveillance d'un instructeur de vol RPAS, dont la durée est laissée à l'appréciation de ce dernier ;
3° avoir réussi l'examen théorique visé à l'article 27 ;
4° avoir démontré à un examinateur RPAS sa connaissance pratique et théorique telle que visée aux articles 26 et suivants. L'examinateur déclare si le candidat a réussi ou échoué et en fait mention dans le carnet de vol du candidat.
§ 3. Si le candidat répond aux conditions visées au paragraphe 2, la DGTA délivre la licence de télépilote.
Art. 22. § 1er. Une licence de télépilote est valable à vie.
§ 2. Le titulaire d'une licence de télépilote peut uniquement exercer les privilèges de sa licence quand il :
1° est en possession d'au moins un certificat médical pour LAPL en cours de validité ;
2° si au cours des 24 mois précédents, il a effectué en tant que télépilote au moins 6 vols pour une durée totale d'au moins 2 heures.
§ 3. Le titulaire d'une licence de télépilote qui ne répond pas aux exigences fixées au § 2, 2° doit passer un test pratique avec un instructeur de vol RPAS avant de pouvoir exercer à nouveau les privilèges de sa licence.
...
Section 4.3.2. - Formation
Sous-section 4.3.2.1. - Connaissances théoriques
Art. 26. L'examen théorique pour la licence de télépilote porte sur les matières visées à l'annexe 1, I.
Le candidat à une licence de télépilote qui justifie être titulaire d'une licence en cours de validité conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d'un brevet militaire de pilote belge en cours de validité est exempté des matières de l'examen théorique visées à l'annexe 1, I.1.
Lors de son inscription pour l'examen théorique, le candidat fournit à la DGTA les documents justifiant qu'il a suivi une formation théorique conforme aux dispositions de l'annexe 1, I.
Art. 27. § 1er. Le candidat démontre devant le directeur général ou son délégué qu'il possède un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges accordés aux titulaires d'une licence de télépilote.
Les procédures relatives à l'organisation pratique de l'examen théorique RPAS sont déterminées par le directeur général.
§ 2. L'examen théorique RPAS consiste en :
1° un questionnaire à choix multiple comprenant au minimum 50 questions et couvrant les matières visées à l'annexe 1, I.1, qui est organisé par la DGTA ;
2° au minimum 20 questions couvrant les matières visées à l'annexe 1, I.2 posées lors de l'examen pratique par l'examinateur RPAS.
Art. 28. Un candidat réussit l'examen théorique RPAS s'il obtient au moins 75 % des points alloués pour chaque matière visée à l'article 27, § 2, 1° et au moins 75 % des points alloués pour l'examen visé à l'article 27, § 2, 2°.
Si un candidat échoue dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, 1°, le candidat présente à nouveau toutes les matières de l'examen théorique RPAS.
Si un candidat échoue à l'examen visé à l'article 27, § 2, 2°, l'examen prend fin.
Sous-section 4.3.2.2. - Connaissances pratiques
Art. 29. La formation pratique porte sur les matières visées à l'Annexe 1, II.
Art. 30. Avant de débuter la formation pratique, le candidat doit être titulaire d'au moins un certificat médical pour LAPL en cours de validité.
Art. 31. Avant de présenter l'examen pratique pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification, le candidat doit :
1° avoir réussi l'examen théorique RPAS au cours des 12 mois précédant la date de présentation de l'épreuve pratique ;
2° fournir la recommandation pour l'examen établie par l'instructeur de vol RPAS responsable de sa formation pratique.
Art. 32. La formation pratique et l'examen pratique sont effectués sur un terrain autorisé pour la formation conformément à l'article 91.
...
Art. 39. § 1er. Un examinateur RPAS est intègre, dûment qualifié et objectif.
Il démontre qu'il n'a pas encouru de condamnation pénale qui porte atteinte à sa moralité eu égard aux fonctions qu'il exerce.
§ 2. Un examinateur RPAS ne peut pas conduire une épreuve pratique pour la délivrance d'une attestation, d'une licence ou d'une qualification à des candidats auxquels il a dispensé de l'instruction pour l'attestation, la licence ou la qualification pour laquelle l'examen pratique est présenté.
§ 3. Un examinateur RPAS est réputé ne pas être objectif dans le cas où le candidat est :
1° un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, sauf accord préalable écrit du directeur général ;
2° le conjoint ou le partenaire de l'examinateur RPAS.
§ 4. Un examinateur RPAS doit pouvoir démontrer, sur demande de la DGTA, que son objectivité n'est pas compromise, si le candidat :
1° est ami avec l'examinateur ;
2° a les mêmes intérêts économiques, comme par exemple le fait d'appartenir au même employeur.
Section 4.3.5. - Formation observateur RPA
Art. 40. L'exploitant prévoit de former l'observateur RPA afin de lui permettre d'accomplir sa mission, de collaborer efficacement avec le télépilote et de contribuer à la sécurité de la conduite du vol.
Section 4.3.6. - Révocation, suspension ou limitation
Art. 41. § 1er. Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut limiter la portée, suspendre ou retirer une attestation, une licence ou les qualifications ou certificats qui y sont associés :
1° en cas de négligence dans l'exercice des privilèges conférés par l'attestation, la licence et/ou des qualifications ou certificats qui y sont associés ;
2° en cas de violation, délibérée ou non, des dispositions du présent arrêté ou de la réglementation aérienne en vigueur ;
3° en cas de mise en péril de la sécurité aérienne ou de la sécurité des personnes ou des biens au sol ;
4° en cas de condamnation pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée et pour une durée ne pouvant être inférieure à celle du retrait de permis de conduire ordonné par le Tribunal.
§ 2. Lorsque le télépilote voit sa licence suspendue ou retirée, il la restitue, sans délai, à la DGTA.
TITRE 5. - Aspects techniques
CHAPITRE 5.1. - Demande d'un certificat de conformité pour un type de système d'aéronef télépiloté
...
TITRE 6. - Enregistrement des systèmes d'aéronefs télépilotés
CHAPITRE 6.1. - Demande d'enregistrement
Art. 53. Un registre des systèmes d'aéronefs télépilotés est créé.
Art. 54. Un extrait du registre RPAS est délivré à toute personne qui en fait la demande.
Art. 55. Aucun RPAS enregistré ou immatriculé à l'étranger n'est enregistré en Belgique avant d'avoir été rayé du registre étranger.
Art. 56. L'enregistrement ou l'immatriculation à l'étranger d'un RPAS antérieurement inscrit au registre RPAS belge, ne produit d'effet dans le Royaume que si son inscription au registre RPAS belge a préalablement été rayée.
Art. 57. § 1er. Les personnes qui désirent enregistrer un RPAS en Belgique, adressent au directeur général une demande d'enregistrement signée.
§ 2. La demande d'enregistrement d'un RPAS contient au moins les informations suivantes :
1° la marque et le modèle du RPAS, l'année de sa construction et le cas échéant, le numéro de série de l'autopilote et/ou du RPAS ;
2° le nom du poste de télépilotage ;
3° le nom et le domicile ou le siège social du constructeur du RPAS ;
4° l'identité du ou des propriétaires du RPAS :
a. si le demandeur est une personne physique disposant d'un numéro de registre national belge, son numéro de registre national ;
b. si le demandeur est une personne physique ne disposant pas d'un numéro de registre national belge, ses nom, prénom, nationalité et domicile. Une copie d'une pièce d'identité sera jointe à la demande ;
c. si le demandeur est une personne morale de droit belge ou une personne morale de droit étranger avec un numéro d'entreprise belge, son numéro d'entreprise ;
d. si le demandeur est une personne morale de droit étranger ne disposant pas d'un numéro d'entreprise en Belgique, la dénomination, le siège social, les noms, prénoms, nationalités, domiciles des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale. Une copie des statuts sera jointe à la demande ;
e. si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le demandeur ont, sur le RPAS, des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus. Une copie des titres de propriété sera jointe à la demande ;
5° le cas échéant, l'attestation de radiation du registre étranger.
CHAPITRE 6.2. - Certificat d'enregistrement
Art. 58. Un certificat d'enregistrement RPAS est délivré pour tout RPAS régulièrement inscrit au registre RPAS.
Le titulaire du certificat d'enregistrement notifie, dans les trente jours, au directeur général tout fait appelant une modification des éléments mentionnés au certificat d'immatriculation RPAS.
Art. 59. En cas de dépossession involontaire du certificat, le ministre ou son délégué, le directeur général, peut le remplacer.
Art. 60. § 1er. Le certificat d'enregistrement cesse d'être valable :
1° au cas où les droits du titulaire du certificat d'enregistrement prennent fin ;
2° en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription prévue à l'article 61.
§ 2. Lorsque le certificat cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement au directeur général.
Art. 61. Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut rayer d'office l'inscription dans le registre RPAS lorsque :
1° le RPAS est hors d'usage ;
2° on est sans nouvelle du RPAS depuis un mois à compter du jour de son départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues.
Art. 62. La radiation est notifiée à la personne à qui le certificat d'enregistrement avait été délivré.
Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.
CHAPITRE 6.3. - Marques d'enregistrement
Art. 63. Tout RPAS inscrit au registre RPAS porte les lettres OO suivies d'un trait horizontal puis d'un groupe de minimum quatre caractères constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres.
Art. 64. La marque visée à l'article 63 est apposée de manière durable sur le RPA d'une façon telle qu'elle soit toujours lisible et facilement localisable.
TITRE 7. - Exploitation des systèmes d'aéronefs télépilotés
CHAPITRE 7.1. - Conditions préalables
Art. 65. Les exploitations de classe 2 sont réalisées dans les conditions suivantes :
1° le télépilote est titulaire d'une attestation de télépilote ou d'une licence de télépilote ;
2° le RPAS est enregistré conformément à l'article 57 ou dispose d'un document équivalent délivré par une autorité aéronautique d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° l'exploitation ne constitue pas une exploitation de classe 1 ;
4° le vol est opéré dans le respect des règles de l'air, notamment de la hauteur de vol fixée à l'article 13, § 1er, et sans l'aide d'un observateur RPA ;
5° le vol est opéré dans une zone qui, dans un rayon de 50m minimum, est libre de tout bâtiment, de toute personne non impliquée dans l'opération ou d'un rassemblement d'animaux.
Art. 66. Pour effectuer des exploitations de classe 1, les éléments suivants sont requis :
1° le pilote est titulaire d'une licence de télépilote en cours de validité ;
2° le RPAS est enregistré conformément à l'article 57 ou dispose d'un document équivalent délivré par une autorité aéronautique d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° le RPAS utilisé pour des exploitations de classe 1a dispose d'un certificat de conformité délivré conformément à l'article 48 ou d'un document équivalent délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ;
4° l'exploitant a préalablement effectué l'analyse de risques, visée à l'article 68, pour les exploitations de classe 1 envisagées prenant en compte aussi bien les risques pour la sécurité aérienne que pour la sécurité des personnes et des biens au sol ; et,
5° l'exploitant a établi un manuel d'exploitation conformément aux dispositions des articles 78 et 79 ; et,
6° l'exploitant a reçu l'accusé de réception de la déclaration visée à l'article 72 ; ou,
7° l'exploitant dispose d'une autorisation visée à l'article 75.
Chaque vol opéré en tant qu'exploitation de classe 1 est, préalablement, notifié à la DGTA. Le directeur général détermine les modalités de cette notification.
Art. 67. Les exploitations sont effectuées dans le respect des dispositions légales applicables en matière de droit à la vie privée.
CHAPITRE 7.2. - Analyse de risque des exploitations envisagées
Art. 68. L'exploitant effectue, avant le début des opérations, une analyse des risques que les exploitations envisagées sont susceptibles de faire courir à la sécurité aérienne et à la sécurité des personnes et des biens au sol.
Le directeur général détermine la forme et le contenu de l'analyse de risque.
L'analyse de risque est effectuée en tenant compte notamment de la nature des exploitations envisagées ainsi que du lieu et de l'environnement où elles seront opérées.
Sont notamment considérées comme des exploitations de classe 1a, les opérations :
1° effectuées au-dessus ou à proximité d'un rassemblement de personnes ; ou,
2° impliquant le survol de personnes ; ou,
3° effectuées en dérogation aux dispositions du présent arrêté.
L'exploitant joint l'analyse de risque incluant notamment les mesures de mitigations des risques à sa déclaration ou à sa demande d'autorisation.
CHAPITRE 7.3. - Déclaration
Art. 69. Si l'analyse de risque visée à l'article 68 démontre que les exploitations envisagées présentent un risque modéré, ces exploitations sont soumises à déclaration préalable.
Art. 70. L'exploitant introduit dix jours au moins avant la première exploitation de classe 1b une déclaration auprès de la DGTA.
Le directeur général détermine la forme de la déclaration.
Toute modification d'un élément de la déclaration est notifiée à la DGTA au moins cinq jours avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification envisagée.
Le Directeur général détermine la forme et le contenu de la déclaration de modification.
Art. 71. A la réception de la déclaration, la DGTA vérifie que :
1° toutes les informations demandées ont été transmises ;
2° les risques ont été correctement évalués par l'exploitant dans le cadre de l'analyse de risque visée à l'article 68.
Le cas échéant, le directeur général peut demander des informations ou documents manquants ou complémentaires sur la nature des activités envisagées.
...
Art. 84. § 1er. Le télépilote prépare le vol envisagé sur un aérodrome ou un site d'exploitation avant que le vol ne soit initié.
§ 2. Le télépilote dispose d'une connaissance suffisante de la configuration de l'aérodrome ou du site d'exploitation utilisé notamment de la présence d'obstacles, des limitations opérationnelles établies, des procédures de vol, de décollage, d'atterrissage et d'attente et le cas échéant, d'éclairages et d'aides d'approche.
§ 3. Le télépilote s'assure que la zone de décollage et la zone d'atterrissage :
1° présentent des conditions de sécurité suffisantes ;
2° sont bien dimensionnées ;
3° disposent des équipements nécessaires ;
4° sont libres de tout obstacle ;
5° présentent des conditions de surface adéquates pour le type d'opérations envisagé, la taille et les performances du RPAS, en tenant compte des conditions extérieures.
Le télépilote tient compte des exigences mentionnées dans le manuel de vol du RPAS concerné ou tout document équivalent.
Art. 85. Lorsqu'il exerce les privilèges de son attestation ou de sa licence, le télépilote est en possession des documents suivants :
1° un document d'identité avec une photo ;
2° son attestation de télépilote ou sa licence de télépilote en cours de validité ;
3° le cas échéant, un certificat médical en cours de validité ;
4° son carnet de vol ;
5° une copie du certificat d'enregistrement du RPAS ou un document équivalent permettant d'identifier l'exploitant ;
6° le cas échéant, une copie de la déclaration et de l'accusé de réception de la déclaration visées aux articles 70 et 72 ou de l'autorisation visée à l'article 75 ;
7° une copie de l'attestation d'assurance en cours de validité ;
8° une copie des parties du manuel de vol du RPAS, ou du document équivalent, essentielles pour effectuer les exploitations voulues ;
9° le cas échéant, une copie des parties du manuel d'exploitation essentielles pour effectuer les exploitations voulues ;
10° les listes de contrôle pré-vol, pendant le vol et après le vol ;
11° le carnet de route du RPA ;
12° le cas échéant, une copie de l'approbation de l'IBPT pour l'usage de la fréquence radio ;
13° le cas échéant, une copie de la licence de la station radio.
Le télépilote présente ces documents, sur simple demande, aux fonctionnaires de la DGTA.
Les documents visés à l'alinéa 1er, 4° à 13° peuvent être présentés sous format électronique.
...
TITRE 10. - Accident et incident
Art. 96. Le télépilote, l'observateur RPA, l'exploitant ou toute autre personne impliquée dans les opérations d'un RPAS signale immédiatement tout incident ou accident survenu au cours de l'utilisation du RPAS, à la DGTA et à l'Air Accident Investigation Unit.
TITRE 11. - Assurance
Art. 97. Tout exploitant qui opère un RPAS pour des activités professionnelles et/ou commerciales est assuré conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
Tout exploitant, ou à défaut tout télépilote de RPAS opéré exclusivement pour des activités non commerciales, contracte une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.
TITRE 12. - Surveillance
Art. 98. § 1er. La DGTA est compétente pour la surveillance des personnes, des aéronefs et des organismes visés par le présent arrêté.
...
TITRE 13. - Dispositions diverses et transitoires
Art. 101. L'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne est modifié comme suit :
1° l'article 2 est complété comme suit :
« § 7. La redevance due pour :
1° la délivrance d'un certificat de conformité d'un type de système d'aéronef télépiloté est de 225 EUR ;
2° la modification d'un certificat de conformité d'un type de système d'aéronef télépiloté est de 75 EUR. »
2° l'article 33 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. La redevance due pour :
1° la délivrance d'une licence de télépilote est de 250 EUR ;
2° la délivrance d'une qualification RPL est de 75 EUR ;
3° la délivrance d'une qualification d'instructeur de vol RPAS est de 75 EUR ;
4° le renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol RPAS est de 75 EUR ;
5° la délivrance d'un certificat d'examinateur de vol RPAS est de 250 EUR ;
6° le renouvellement d'un certificat d'examinateur de vol RPAS est de 250 EUR ;
7° la présentation de l'examen théorique en vue de l'obtention d'une licence de télépilote est de 75 EUR ;
La redevance due pour la délivrance d'un duplicata d'une licence, d'une qualification ou d'un certificat visé à l'alinéa 1er est de 75 EUR. »
3° l'article 7 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
« § 7. La redevance due pour l'approbation d'un terrain sur lequel la formation pratique au pilotage d'un aéronef télépiloté est autorisée est de 125 EUR. »
4° l'article 8 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. La redevance due pour :
1° la délivrance d'une dérogation aux règles de vol à portée visuelle est de 150 EUR ;
2° la réservation d'un espace aérien réservé ou séparé est de 150 EUR. ».
5° l'article 9 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« § 6. La redevance due pour :
1° la déclaration d'exploitations de classe 1b avec un ou plusieurs aéronefs télépilotés est de 100 EUR ;
2° chaque aéronef télépiloté utilisé pour des exploitations de classe 1b reprises dans la déclaration visée au 1° est de 30 EUR par an à l'issue de la première année ;
3° pour la délivrance d'une autorisation d'exploitations spécialisées de classe 1a avec un ou plusieurs aéronefs télépilotés est de 225 EUR ;
4° la modification ou la prorogation d'une autorisation d'exploitations de classe 1a avec un ou plusieurs aéronefs télépilotés est de 150 EUR. »
Art. 102. Sur présentation d'une pièce justificative écrite, les heures de vol comme télépilote et les décollages et atterrissages effectués avec un RPAS dans le cadre d'un permis de vol délivré par la DGTA pour des vols de tests ou à des fins de recherches scientifiques ou de formation ou avec un aéromodèle sur un terrain d'aéromodélisme, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être pris en compte comme expérience de vol pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les types de RPAS dont le dossier technique a été jugé satisfaisant par la DGTA dans le cadre d'une demande de permis de vol pour des vols de tests ou à des fins de recherches scientifiques ou de formation, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrés un certificat de conformité visé à l'article 48 sur simple demande.
Art. 103. Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut autoriser des personnes, qui justifient d'une expérience particulière en la matière, à exercer les fonctions de télépilote, d'instructeur de vol RPAS et d'examinateur RPAS pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Si à l'expiration de cette période d'un an, les télépilotes, les instructeurs de vol RPAS et les examinateurs RPAS ne justifient pas remplir les conditions visées au présent arrêté, leur licence et/ou qualification leur sera retirée.
Art. 104. Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité,
J. GALANT
...


Ce texte n'est pas complet, des passages ayant dû être supprimés pour vous permettre de prendre connaissance de cette œuvre d'anthologie de la littérature administrative... :roll:

Pourtant, dans L’Art poétique, Nicolas Boileau écrivait en 1674 ...
" Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
".

Le premier qui y comprend quelque chose et peut faire un résumé prévient l'autre ... :lol:
Bonne lecture. :mrgreen:

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
La taquinerie est la méchanceté des bons. (Victor Hugo)
Avatar de l’utilisateur
Centaure
 
Messages: 11160
Enregistré le: 16 Déc 2007, 20:35
Localisation: Province de Liège

Re: Mode d'emploi officiel d'un aéronef télépiloté (drone) .

Messagede vilet alain » 16 Avr 2016, 15:23

Il y a pourtant des "cerveaux musclés" qui ont pondu ce truc ? :shock:
Si le profil exigé d'un Ministre est du même tabac ... :mrgreen:
Alain
vilet alain
 
Messages: 3771
Enregistré le: 18 Déc 2008, 10:04
Localisation: couthuin

Re: Mode d'emploi officiel d'un aéronef télépiloté (drone) .

Messagede Raboliot » 14 Juin 2022, 17:01

" Acquérir un drone et le piloter : que dois-je faire ? 13 juin 2022 Par Annabelle OLIVA
Pour la capture d’images aériennes ou pour le plaisir du vol, des amateurs acquièrent un drone et s’initient au télépilotage. Assurance, enregistrement, formation… Quelles questions le télépilote belge doit-il se poser afin de voler en toute légalité ?
...
" : https://www.secunews.be/fr/themes-fr/co ... aire?idU=2

Cordialement
«Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation ; et, d'un homme, il fait alors un lâche.» Abraham LINCOLN
«L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertus.» Molière
Avatar de l’utilisateur
Raboliot
 
Messages: 4210
Enregistré le: 10 Déc 2007, 16:29
Localisation: Liège


Retourner vers La buvette

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités