17 DÉCEMBRE 1998 – Décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux complétant la Décision M (96) 8 en matière de chasse et de protection des oiseaux et modifiant l'exposé des motifs y annexé – M 98 4
Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux,
Vu l'article 4, deuxième et quatrième alinéas, de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux du 20 juin 1977,
Vu l'article 19 a), du Traité d'Union Benelux,
Considérant la nécessité d'arrêter la liste maximale des moyens autorisés pour l'exercice de la chasse,
A décidé ce qui suit :
Article 1er
À l'article 3, in fine, de la décision M (96) 8 est ajouté le texte suivant : "Pour la Région wallonne peut également être autorisé : l'arc.".
Article 2
Les commentaires de la décision M (96) 8 sont abrogés et remplacés par les commentaires annexés à la présente décision.
Article 3
a. La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.
b. Chacun des Gouvernements concernés prend les mesures nécessaires afin de mettre en application les dispositions de la présente Décision au plus tard 1 an après sa signature.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 1998.
Le Président du Comité de Ministres,
Jacques F. POOS
M 98 4
Annexe
COMMENTAIRES
On remarque que le projet concerne l'exercice de la chasse et non pas l'acte de destruction.
L'article 1er du Protocole modifiant la Convention Benelux de 1970 en matière de chasse et de protection des oiseaux, signé en date du 20 juin 1977, modifie l'article 4 de la convention concernée.
L'article 4, paragraphe 2, dispose que la chasse ne peut être exercée qu'avec des armes, des munitions, des projectiles, des engins, des dispositifs, des procédés et des méthodes de chasse à déterminer conforment à la procédure prévue au paragraphe 4.
Le paragraphe 4 prévoit la possibilité que le Comite de Ministres arrête conformément à l'article 19 a), du Traité d'Union des décisions tenant compte des exigences cynégétiques posées par chaque pays ou partie de pays aux armes, munitions, projectiles, engins, dispositifs, procédés ou méthodes de chasse visés au paragraphe 2.
La Décision M (83) 17 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier donne exécution à la partie armes et munitions.
Pour les autres moyens et procédés autorisés pour l'exercice de la chasse, aucune décision n'a encore été arrêtée en exécution de la convention, de sorte que les problèmes se posent dans les pays partenaires, notamment en ce qui concerne le recours aux oiseaux de chasse, aux canardières, aux chiens, à la chasse à courre, etc. …
Les exemples susmentionnés concernent des méthodes de chasse qui ne sont appliquées, en vertu des exigences cynégétiques spécifiques, que dans une partie des pays partenaires qui souhaite les maintenir, alors qu'elles ne sont pas pratiquées dans les autres parties du Benelux.
Comme il n'est pas souhaitable d'étendre les moyens et procédés actuellement autorisés, la liste arrêtée est considérée comme liste maximale des moyens et procédés admissibles, dans la mesure où ils sont déjà autorisés en vertu de la réglementation actuelle et sont usuels dans le pays ou la région concerné(e).
Il y a lieu de préciser que les termes "imitations d'oiseaux" portent aussi sur les individus naturalisés.
Il y a lieu de préciser la position du Grand-Duché de Luxembourg en ce qui concerne les points suivants :
– Les oiseaux de proie (1). La chasse au vol a été supprimée en 1885 et la détention d'oiseaux de proie interdite. La Luxembourg n'entend pas rouvrir la fauconnerie sur son territoire.
– Les belletières (2), les bourses (4) et les cages (7) sont considérées comme moyens de destruction et interdits pour l'exercice de la chasse.
– L'emploi d'appelants vivants (5) n'est pas autorisé dans l'exercice de la chasse.
– Les chevaux (6). La chasse à courre est interdite par la loi sur la protection des animaux de 1983.
– Les canardières (3) sont des installations n'ayant pas existé au Luxembourg où elles seraient contraires à la législation nationale.
Conclusion
La situation actuelle des moyens et procédés de chasse requiert l'adoption de cette décision arrêtant une liste maximale.
Les exigences cynégétiques spécifiques requièrent que cette liste maximale ne puisse conduire à une extension des moyens et procédés actuellement autorises dans les différents pays du Benelux.
Comme quoi, pour paraphraser Anne Roumanoff : "On ne nous dit pas tout !", et si le politique l'avait voulu on chasserait à l'arc en RW depuis 11 ans déjà ...
Bien à vous,
C.