Sauf erreur ou omission de ma part, comme déjà repris plusieurs fois dans le forum, voici les textes sur base desquels la dérogation (Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.) en vue d'une destruction d'oiseaux peut être demandée/obtenue auprès l'Inspecteur Général de la Division de la nature et des forêts (seul habilité à la délivrer comme délégué du Ministre, sans subdélégation prévue) :
- Loi sur la conservation de la nature - art. 5 et 5bis :
http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ons001.htm- 27 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux - CHAPITRE II. - Dérogations générales et procédure :
http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ons031.htmDès lors, sauf peut-être pour notifier la décision de l'Inspecteur Général au demandeur, on ne voit pas bien quelle serait le rôle des Directions et Cantonnements en la matière, sauf pour l'ingénieur chef de cantonnement du ressort dans le cadre des articles 21 et suivants de l'AGW précité .
Par contre, pour les demandes de destruction d'une espèce classée gibier, c'est le Ministre ou son délégué, le Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent qui est compétent : 18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) - art 2.
http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htmBien à vous,
C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo)
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