Piégeage avec appelant vivant ???

Sanglier, renard, chat haret, fouine, putois, pigeon ramier, lapin, bernache du Canada, grand gibier, espèces exotiques, espèces protégées.

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Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede homiken » 11 Avr 2017, 21:58

Bonjour,

Un ami chasseur m'a demandé ce jour s'il était autorisé en Belgique de piéger le renard dans une cage avec l'emploi d'une volaille vivante ou d'un pigeon ?
J'ai été incapable de lui répondre affirmativement d'une manière certaine, la réglementation sur le piégeage changeant régulièrement.
Qu'en est-il exactement actuellement ?
Merci
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Re: Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede steph » 12 Avr 2017, 05:47

Bonjour@tous.

Je suis presque certain que c'est interdit.
Mais, il peut contourner la loi en construisant une volière avec des poules sur un terrain privé et placer ses boîtes à fauve ou collets à arrêtoir (à moins de 50 m à l'intérieur du bois pour ce dernier :!: :!: :!: ) tout autour du grillage, ou faire un charnier, c'est un grillage de 4 x 4 m où il dépose des viscères ou cadavres pour attirer les renards et autres.

Stéphane
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Re: Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede vilet alain » 12 Avr 2017, 07:01

Par exemple, avec un pigeon, cela marche très bien ... en Moselle !
Alain
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Re: Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede Centaure » 12 Avr 2017, 08:06

Bonjour homiken,

Non, comme en attestent l'AGW du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005), du 10 novembre 2011 (M.B. 06.01.2012), du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015), du 17 septembre 2015 (M.B. 29.09.2015) :
" Art. 15. § 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :
1° [d'armes à feu, y compris durant les opérations de récoltes mécanisées lorsqu'il s'agit de détruire le renard, même si ces opérations peuvent faciliter sa destruction;]
2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
d'appâts non empoisonnés et non vivants;
4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d'un arrêtoir;
6° de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.
§ 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.
L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
[A.G.W. 17.09.2015]
- http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm
ainsi que l'AGW du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2006 (M.B. 17.11.2006), du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015), du 17 septembre 2015 (M.B. 29.09.2015) :
" Art. 12. L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse [à la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier].
Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.
[Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci.]
[A.G.W. 10.11.2006]
" - http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse006.htm

Bien à vous, :wink:

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Re: Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede marcvp » 12 Avr 2017, 12:00

Je regrette beaucoup qu'on ne peut pas utiliser des juke boxes avec des cris de toutes sortes ... Pourtant c'est très écolo, non ???? :)

Barbubelge
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Re: Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede homiken » 12 Avr 2017, 19:12

Très bien, merci pour vos réponses, et particulièrement à Centaure pour le texte de l'AGW bien explicite.
Je m'en vais de ce pas renseigner mon copain chasseur.
Merci pour lui.

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Re: Piégeage avec appelant vivant ???

Messagede vilet alain » 20 Avr 2017, 07:03

C'est très efficace, depuis le 19 mars, 7 renards pris... En Moselle !! :wink:
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