Destruction du renard, chat haret, fouine et putois

Sanglier, renard, chat haret, fouine, putois, pigeon ramier, lapin, bernache du Canada, grand gibier, espèces exotiques, espèces protégées.

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Destruction du renard, chat haret, fouine et putois

Messagede Centaure » 08 Juil 2009, 10:15

Ayant récemment rencontré un chasseur expérimenté qui l'ignorait, je crois utile de rappeler que, sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction de ces animaux sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué (le directeur du centre DNF territorialement compétent).

Une autorisation préalable est donc nécessaire pour utiliser des :
- boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser ;
- appâts non empoisonnés et non vivants ;
- pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser ;
- collets munis d'un arrêtoir ;
- chiens.
Pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des trois derniers moyens cités est interdite.

Pour tous les détails, voir la section 2 de l'AGW du 18.10.2002 sur la destruction sur : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm

Un article sur le piégeage édité sur notre site :
http://www.solitaireardennais.be/press/ ... 659&IS=112

Bien à vous, :wink:

C.
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piegeage

Messagede sabbatinijean » 09 Aoû 2009, 19:39

Attention se mettre en ordre car nous sommes surveillés comme aucun truand ne l'est !!
Gianni
bravo vous êtes vraiment efficace dans la défense des chasseurs

jean sabbatini
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Messagede Goupil » 11 Aoû 2009, 13:06

Bonjour Centaure,

A l’approche des battues et bien que je ne vois pas dans les articles de loi ce qui pourrait nous empêcher de le faire, voici quelques questions qui me turlupinent. :lol:

Comme la chasse de la fouine et du putois est interdite, lors d’ une battue pouvons-nous les détruire à l’arme à feu :?:
Autrement dit, peut-on pratiquer la destruction en même temps que la chasse :?:

Si oui, un garde particulier peut-il être armé pendant une battue, pour pratiquer la destruction du renard, de la fouine, du chat haret et du putois, mais également du ramier, de la corneille et de la pie, avec les autorisations de destruction adéquates, évidemment :?: :D

Bien à vous. :wink:
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Messagede Centaure » 11 Aoû 2009, 17:10

Bonjour Goupil,

Votre question est à la bonne place dans cette rubrique...
Néanmoins, je vais tenter d'y répondre.
8)

Petite nuance : la chasse de la fouine et du putois, animaux classés gibier par la loi sur la chasse, n’est pas interdite, tout simplement, elle n’est pas autorisée par la législation cynégétique.

Il faut se poser une question : Qu’elle est la définition de la chasse en battue ?
R. : c’est un: procédé de chasse pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens;

Or, pour la destruction de la fouine et du putois, l'AGW réglant cette matière prévoit que l’utilisation des chiens est interdite !

Donc, n’étant pas interdit de détruire fouine et putois en battue, je pense que l’on pourrait répondre affirmativement, pour autant qu’aucun chien n’y participe !

Dans le cas contraire, outre l’interdiction prévue par l’AGW destruction, l’article 8 de la loi sur la chasse pourrait trouver à s’appliquer : « En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. »

La destruction de la fouine et du putois dans l'intérêt de la faune peut être effectuée par le titulaire du droit de chasse (auquel sont assimilés les actionnaires et invités) exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou son/ses gardes assermentés.

Sauf les restrictions qui précèdent, je ne vois donc pas sur quelle base un garde champêtre particulier dans l’exercice de ses fonctions (et donc porteur de son uniforme !) ne pourrait pas être armé pour détruire fouine et putois lors d’une battue sans chien.

Idem pour renard et chat haret, en attirant l’attention sur le fait que la destruction avec chien nécessite une autorisation préalable !

Concernant la destruction du lapin, avec autorisation préalable, l’usage du chien est autorisé, pas pour celle du ramier !

Pour corneille et pie, qui nécessitent une dérogation à la loi sur la conservation de la nature, il faut voir ce que prévoit l’autorisation.

En guise de conclusion, bien que n'étant pas d'un naturel frileux ou timoré, je ne conseillerais quand même pas à un garde d’agir de la sorte, car, en cas de problème et de PV aboutissant à l’audience devant le tribunal correctionnel, resterait à faire comprendre/admettre au juge que, lors d’une même partie de chasse, les chasseurs chassaient, et le garde détruisait ! :roll:
Pour cela, encore que, théoriquement, le doute doive bénéficier au prévenu, il faudrait un dossier solidement étayé, défendu par un avocat vachement persuasif et surtout terriblement documenté…

Mais ce n’est que mon avis d'autodidacte !

Bien à vous, :wink:

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Messagede NOEL » 18 Fév 2010, 12:16

Bonjour,

Occupé à compléter une demande d'autorisation de destruction du renard, je me pose une question : la loi autorise-t-elle d'utiliser des chiens pénétrant dans les terriers pour faire sortir les renards, et si oui pendant toute l'année ?
Un garde m'avait dit il y a quelques années que c'était interdit ?
En outre si c'est autorisé peut-on déterrer les renardeaux ?
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Messagede Centaure » 18 Fév 2010, 13:10

Voici les textes applicables concernant l'utilisation du chien :
1) Dans le cadre de la chasse (tous gibiers en période d'ouverture) : Arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2006 (M.B. 17.11.2006) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse006.htm
CHAPITRE III. - De l'utilisation des chiens, appeaux, leurres et appelants lors de l'exercice de la chasse
Art. 8. [Est interdit, l'usage :
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.] [A.G.W. 10.11.2006]
Art. 9. [L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé.]
[A.G.W. 10.11.2006]
Art. 10. L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.
Art. 11. L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert et au pigeon ramier.
Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.

2) Dans le cadre de la destruction (renard, chat haret, fouine, putois) : - Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm
Section 2. - De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune.
Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.
Art. 14. La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.
Art. 15. § 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :
1° d'armes à feu;
2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;
4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d'un arrêtoir;
de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.
§ 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.
L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
Art. 16. La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué.
La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 17. La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.
La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.
Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.


Le texte ne parle que de l'utilisation du chien, sans aucune autre précision ou restriction. Or, comme une interdiction doit avoir une base légale et que toute décision administrative doit être motivée formellement ... :?

Quant au déterrage des renardeaux, il ne figure pas dans le texte parmi les moyens de destruction pouvant être autorisés.
A ma connaissance, contrairement à la France, où le déterrage est assez courant, notre législation est muette à ce sujet.

Bien à vous, :wink:

C.
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Messagede Centaure » 25 Mar 2010, 21:52

:idea: :idea: :idea: A la lumière d'un cas récent ayant fait problème, quitte à passer pour le radoteur de service (on s'habitue :?...), outre tout ce qui précède, je crois opportun, sinon indispensable, de rappeler à nos amis gardes pratiquant la destruction des espèces gibier autrement qu'à l'arme à feu, soit par l'un des autres moyens que la loi autorise, l'absolue nécessité de s'assurer au préalable qu'une demande de destruction a bien été introduite par leur commettant, et surtout octroyée par le Directeur du centre DNF territorialement compétent, et à s'en faire délivrer copie !

Extraits de l'AGW du 18.10.2002 prérappelé :
- La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.
- Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
- Toute personne procédant à la destruction est tenue d'exhiber à toute réquisition des agents repris à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse :
l'autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;

Il faut également attirer l'attention sur le fait que, en cas de capture ou de mise à mort accidentelle d'une espèce animale intégralement protégée, l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 fixant les modalités de déclaration de la capture ou de la mise à mort accidentelle d'une espèce animale intégralement protégée (M.B. 20.01.2004) prévoit :
Article 1er. Toute personne responsable de la capture ou de la mise à mort accidentelle d'une espèce animale intégralement protégée en vertu de l'article 2bis de la loi sur la conservation de la nature est tenue de le déclarer au moyen du formulaire repris en annexe Ire.
Le formulaire doit être envoyé dans les quinze jours qui suivent la capture ou la mise à mort accidentelle à l'inspecteur général de la division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Art. 2. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
________________

Modèle de déclaration de la capture ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’espèces animales strictement protégées

I. IDENTITE DU DECLARANT
Nom et prénom : ...................................................................................................................................
Adresse privée : ...................................................................................................................................
Tél : ..................... Fax : .......................

II. ACTE(S) CONCERNE(S)

❏ Capture suivie de la remise en liberté de l’animal
❏ Capture d’un animal blessé conduit dans un centre de revalidation
❏ Capture ayant entraîné la mort de l’animal
❏ Mise à mort accidentelle

Précisez dans quelle circonstance s’est produit l’événement : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Précisez le devenir du ou des individus concernés par la déclaration : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

III. ESPECES ET SPECIMENS CONCERNES

Espèce(s)
Nbre de spécimens
Sexe
Stade de développement (oeufs, larves ou adultes)



IV. DATE

Date de l’événement (jour, mois, année) : .............................................................................................................................

V. LIEU
- Province : ...........................................................................................................
- Commune : .........................................................................................................
- Entité : ...............................................................................................................
- Lieu-dit : .............................................................................................................
- Type de milieu : ..................................................................................................

Signature : .................................. Fait à ..........................., le ...............................

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 fixant les modalités de déclaration de la capture ou de la mise à mort accidentelle d’une espèce animale intégralement protégée.

Source : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ons020.htm
Document téléchargeable sur : http://environnement.wallonie.be/forms/doc/134.doc

Les gardes, les chasseurs et La Chasse s'éviteront ainsi de prêter le flanc aux critiques et à l'opprobre de l'opinion publique, voire, pire, à s'exposer à de sérieux ennuis judiciaires de nature, en cas de condamnation, à mettre un terme prématuré à leurs activités cynégétiques et/ou de gardiennat, ainsi qu'à l'octroi d'un permis de chasse, sans parler de l'impossibilité d'encore détenir légalement des armes à feu soumises à autorisation (ou déclaration). :cry:

Un homme avisé en vaut deux ! :idea:

Bien à vous, :wink:

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Messagede Hagnant » 01 Mar 2011, 18:13

Bonjour,

Voici une photo de deux renards que j'ai pris au collet à arrêtoir ce matin.

Il sagit d'un gros mâle et d'une jeune femelle qui n'était pas pleine et n'avait pas de lait.

Image

Bav,

Hagnant.
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Messagede traqueu » 02 Mai 2011, 05:52

Félicitations et bonne continuation !
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Re: Destruction du renard, chat haret, fouine et putois

Messagede Centaure » 10 Mar 2014, 09:03

Juste une petite remise à jour de printemps... :)

Bien à vous, :wink:

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