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Dans le Nord de la province de Luxembourg, Là où Pierre passe, les fouines trépassent : « Cet animal protégé est un véritable fléau pour nos maisons et les moteurs de nos voitures » Par Christophe Pecquet Journaliste de La Meuse Luxembourg - Publié le 30/08/2023 à 07:00
Elles sont protégées. Elles sont de plus en plus nombreuses chez nous. Elles endommagent de plus en plus de sous-toitures et de voitures. Comment lutter contre les fouines ? Pierre Henrot, spécialisé dans le piégeage de fouines, nous répond.
Pierre s’occupe aussi de détruire des nids de guêpes. - D.R
... " :
https://www.sudinfo.be/id703749/article ... es-fouinesDans l'artixcle, on parle d' "
éradicateur de nuisibles agréé " : késaco ? Si quelqu'un le sait, merci de nous informer, car ce pourrait peut-être dissimuler une arnaque.
Pour remettre l'église au milieu du village ...
1° la fouine n'est pas un animal protégé, mais est classée dans la catégorie "autre gibier" par l'article 1er bis de la loi sur la chasse :
http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse001.htm2° toutefois, il n'y a pas de dates d'ouverture/fermeture pour sa chasse :
http://environnement.wallonie.be/legis/ ... se130.html3° cependant, sa destruction, dans certains cas limités (pas les moteurs de voiture et les greniers ou autres !), est prévue, permise et réglée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005)
- du 10 novembre 2011 (M.B. 06.01.2012)
- du 13 septembre 2012 portant transposition de la décision Benelux M(2010)4 (M.B. 21.09.2012)
- du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015)
- du 17 septembre 2015 (M.B. 29.09.2015)
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Section 2. - De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune.
Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables.
Art. 14. La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage.
Art. 15. § 1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide :
1° [d'armes à feu, y compris durant les opérations de récoltes mécanisées lorsqu'il s'agit de détruire le renard, même si ces opérations peuvent faciliter sa destruction;]
2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;
4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d'un arrêtoir;
6° de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l'utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l'alinéa précédent est interdite.
L'utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l'alinéa 2 de l'article 16.
§ 2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l'alinéa 1er du § 1er doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.
L'arrêtoir des collets visés au 5° de l'alinéa 1er du § 1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er du § 1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
[A.G.W. 17.09.2015]
Art. 16. La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l'occupant ou son délégué.
La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 17. La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l'occupant.
La demande de destruction dans l'intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.
Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en oeuvre parmi ceux repris à l'article 15, § 1er, ainsi que l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient. ".
Sauf erreur ou omission, pas trouvé de trace d'un "éradicateur agréé" ou similaire, qui serait légalement habilité à détruire les fouines faisant des dégâts dans les voitures, greniers et autres ...
Cordialement
«Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation ; et, d'un homme, il fait alors un lâche.» Abraham LINCOLN
«L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertus.» Molière