Le cru Renard 2015 est arrivé.

Renard, lapin, pigeon ramier.

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Re: Le cru Renard 2015 est arrivé.

Messagede Le garde de Picardie » 12 Aoû 2015, 18:26

Caramba,
Je ne considère pas les habitués de ce forum comme des ignares, mais le commun des mortels n'est
sans doute pas habitué aux textes législatifs comme vous.
Merci à vous de nous éclairer.
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
Le garde de Picardie
 
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Re: Le cru Renard 2015 est arrivé.

Messagede Caramba » 12 Aoû 2015, 22:05

Pas bien grave :) , c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en beauçant (bossant) qu'on devient beauceron, je viens de l'inventer, ça a du chien, non ?

12 juillet 1973 - Loi sur la conservation de la nature (M.B. 11.09.1973)
[Chapitre II. Protection des espèces animales et végétales]
[Décret 06.12.2001]
Sous-section 1re. - Protection des oiseaux]
[Décret 06.12.2001]
Art. 2. [§ 1er. Sous réserve du § 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction :
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs œufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :
1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'œufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.]
[Décret 06.12.2001]
[Sous-section 2. - Protection des autres groupes d'espèces animales]
[Décret 06.12.2001]

[Art. 2bis. § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :
1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.;
2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction :
1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;
3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des œufs de ces espèces;
4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;
5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;
6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les œufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2ter. Les interdictions visées à l'article 2bis, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l'annexe III, à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.
La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente des espèces de l'annexe III sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2quinquies. Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II et III, tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier :
1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe V, point a.;
2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe V, point b.]
[Décret 06.12.2001]
[Art. 2sexies. Par dérogation à l'article 2bis, sont autorisés en tout temps :
1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou œufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;
2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage.]
[Décret 06.12.2001]


....et c'est en lisant qu'on devient liseron et que je viens de me rendre compte que la disposition des exceptions à la protection intégrale ou partielle (Loi/chasse Art 1er bis) ne s'applique qu'aux zwazos, nom d'un ptit Caramba !
Sanglièrement vôtre,
Caramba
 
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Re: Le cru Renard 2015 est arrivé.

Messagede Le garde de Picardie » 31 Aoû 2015, 15:00

De source officielle: une camionnette circulant avec des plaques luxembourgeoise radiées,
a lâché, il y a deux semaines, des renards dans l'entité de Beloeil, un matin au petit jour.
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
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