Conditions à respecter pour les annonces "armes" !

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Conditions à respecter pour les annonces "armes" !

Messagede admin_solit » 22 Oct 2009, 15:44

RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT LA VENTE/CESSION DES ARMES ET MUNITIONS ET DES REGLES A RESPECTER POUR LES PETITES ANNONCES !

LOI SUR LES ARMES DU 8 JUIN 2006 (extraits)

CHAPITRE VII Des opérations avec des armes soumises à autorisation.

Art. 10. Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11.

Art. 11. § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant.

Art. 12. L'article 11 ne s'applique pas :
1° aux titulaires d’un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;
2° aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;

4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution.


CHAPITRE VIII. - Des interdictions.

Art. 19. Il est interdit :
1° de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par Internet, ou d’organiser la vente à distance d’armes à des particuliers;
2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation;

Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention.


CHAPITRE XI. - Dispositions concernant les munitions.

Art. 22. § 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes à feu soumises à autorisation, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue a l'article 11 et sur présentation du document, ou pour l'arme que peut détenir une personne visée à l'article 12 et sur présentation du document qui atteste cette qualité.
Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes à feu soumises à autorisation aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent pas détenir des munitions d'armes à feu soumises à autorisation.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux douilles et projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables.
§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir :
1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;
2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;
3° des projectiles pour ces munitions.
§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.


CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

Art. 23. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la loi visée à l’article 47 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations ou permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.
Si les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par une personne agréée conformément à l'article 5 ou sont commises à l'égard d'un mineur, le minimum des peines prévues est porté à un emprisonnement d'un an.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.
Art. 24. Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.
Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes rejoignent la collection d’un musée public, d’un établissement scientifique ou d’un service de police désigné par le ministre.
Art. 25. En cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.
Art. 26. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.


Cession d’armes à feu soumises à autorisation, qu’ils sont autorisés à détenir, sur base d’un document en cours de validité attestant de leur qualité, à des ou entre des titulaires d’un permis de chasse, titulaires d'une licence de tireur sportif, gardes champêtres particuliers.

Arrêté royal du 20 septembre 1991. exécutant la loi sur les armes. (MB 21.09.1991), modifié par les AR du 29.12.2006 (MB 09.01.2007), et du 16.10.2008 (MB 20.10.2008)

Art. 25. § 1er La cession d’armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d’identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur.


SUR LE PLAN PRATIQUE, CONDITIONS A RESPECTER POUR L’INSERTION DE PETITES ANNONCES CONCERNANT L’OFFRE EN VENTE D’UNE ARME DANS LES RUBRIQUES DU SITE :

Seule une arme à feu soumise à autorisation ou en vente libre détenue légalement (avec modèle 4 ou modèle 9 valable) peut être proposée à la vente par le biais de la rubrique prévue à cet effet dans notre forum.

Sachant que le terme de vente s’entend dans son sens civil, soit qu’il y a vente dès que le vendeur et l’acheteur ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du Code civil), pour éviter tout risque d’interprétation plus sévère par un parquet, il est recommandé de ne pas indiquer de prix dans une annonce.

En effet, selon l'avis nous donné par le Chef du Service Fédéral des Armes, juridiquement, on pourrait prétendre que l’arme et le prix étant connus, il suffirait d’un accord par mail pour faire exister la vente, et un mail est une application d’internet !

Dès lors, pour éviter tout problème d’ordre juridique ou judiciaire, l’annonce d’offre en vente d’une arme à feu soumise à autorisation ne peut pas mentionner :
- le prix de l’arme proposée à la vente, mais uniquement ses caractéristiques et état, voire une photo ;
- d’adresse Internet permettant de conclure la vente par ce biais. Il y a donc lieu de mentionner en lieu et place un n° de téléphone ou de GSM.


Par contre, elle doit indiquer que :
- la vente à toute personne de moins de 18 ans est interdite;
- le cas échéant, pour l'acquéreur, la détention de l’arme offerte en vente est soumise à autorisation préalable du gouverneur de la province du lieu de domicile; sauf éventuellement à un bénéficiaire de la dérogation prévue par l’article 12 de la loi sur les armes.


Il est rappelé que les rubriques de petites annonces sont mises gracieusement à la disposition des membres, et qu’en aucun cas, les propriétaires et/ou responsables du site ne servent d’intermédiaire dans les transactions, tel que défini par l’article 2 de la loi sur les armes : « 2° " intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers "; »

Toute annonce ne respectant pas ces diverses prescriptions sera immédiatement supprimée, sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle de son auteur, qui est sensé avoir pris connaissance des conditions avant de poster son annonce !

En saint Hubert,

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