Bonjour korchi,
Tout d'abord merci d'animer cette rubrique consacrée à la fauconnerie.
En Région wallonne, la détention de rapaces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen n’est-elle pas régie par cet article de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 (M.B. 11.09.1973), et plus particulièrement par cet article :
«
Chapitre II. Protection des espèces animales et végétales] [Décret 06.12.2001]
[Section 1re. - Protection des espèces animales
Sous-section 1re. - Protection des oiseaux] [Décret 06.12.2001]
Art. 2. [§ 1er. Sous réserve du § 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction :
1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;
2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;
3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids;
4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.
§ 3. Les interdictions visées au § 2 ne s'appliquent pas :
1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'œufs, de plumes ou de peaux;
2° aux races de pigeons domestiques;
3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;
4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.] [Décret 06.12.2001], ».
Cet article est exécuté par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004) :
http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ons031.htm qui charge l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts d’examiner les demandes et d’accorder les éventuelles dérogations ?
Bien à vous,
C.
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