de Raboliot » 06 Sep 2020, 11:58
Si ces extraits de l'AM peuvent aider ...
" 30 JUIN 2020. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (MB 30.06.2020) (à jour au 22-08-2020)
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Art. 5.[1 Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :
1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;
2° un maximum de 10 personnes par table est autorisé;
3° seules des places assises à table sont autorisées;
4° chaque client doit rester assis à sa propre table;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle;
6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine;
7° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance de 1,5 mètre;
8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur;
9° les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures consécutives;
10° les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table doivent être enregistrées à l'arrivée et conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée.]1
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(1)<AM 2020-07-28/01, art. 3, 004; En vigueur : 29-07-2020>
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Art. 6bis. [1 § 1er. Les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un visiteur ou participant par ménage, doivent être enregistrées à l'arrivée dans les lieux suivants :
- les centres de bien-être;
- les cours collectifs de sport;
- les piscines;
- les casinos et les salles de jeux automatiques;
- les salles de réception et de fêtes.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19.
Elles doivent être détruites après 14 jours calendrier et les visiteurs ou les participants doivent expressément donner leur accord. Les visiteurs ou les participants qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée.]1
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(1)<Inséré par AM 2020-07-28/01, art. 4, 004; En vigueur : 29-07-2020>
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CHAPITRE 5. - Rassemblements
Art. 11.[1 § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article. Sous " rassemblements " l'on entend également les réceptions et banquets à caractère privé.
§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps et les stages d'été dans le respect des règles prévues à l'article 15 ;
3° les réceptions se déroulant après les funérailles, dans le respect des règles prévues à l'article 5.
§ 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :
1° les mariages civils ;
2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps ;
3° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article 14.
§ 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.
Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.
Lorsqu'un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.
§ 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 13.
§ 6. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par l'autorité communale compétente, toute personne peut participer aux compétitions sportives.
Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.]1
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(1)<AM 2020-08-22/01, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2020>
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Cordialement
«Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation ; et, d'un homme, il fait alors un lâche.» Abraham LINCOLN
«L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertus.» Molière