15 juillet 2008 - Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier (1) (M.B. 12.09.2008 - entré en vigueur le 13 septembre 2009 : A.G.W. 27 mai 2009 - M.B. 04.09.2009) modifié par : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 15 juillet 2008 concernant le Code forestier et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière Bois (M.B. 13.01.2009), le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie (M.B. 24.11.2011), le décret du 16 février 2017 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017 - errata 04.05.2017)
Le présent Code entre en vigueur le 13 septembre 2009 (A.G.W. 27 mai 2009 - M.B. 04.09.2009) sauf :
- l'article 15 et l'article 110 en tant que ce dernier se rapporte à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;
- l'article 46.
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Art. 15. Pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est interdite aux jours et aux endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
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Art. 110. La loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier est abrogée à l'exception de l'article 177.
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http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ret025.htmVoilà sans doute déjà de quoi répondre en très grande partie à votre questionnement, même si, probablement, comme moi et beaucoup d'autres, vous ne comprendrez pas non plus comment cela n'a pas été réglé depuis plus de 9 ans, d'autant qu'il s'agit de la sécurité des personnes...
N'est-il pas également bizarroïde que, alors que le Code forestier a été abrogé sauf art. 177 (garde forestier d'un particulier), et qu'alors que l'article 188 ait donc été abrogé, on continue à l'appliquer en matière de chasse.
Que disait donc cet article 188 (abrogé) ?
"
Art. 188. Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d’interdiction de la circulation.
Les infractions aux arrêtés d’exécution de cette disposition sont punies d’une amende de 26 à 100 francs.Note : Cet article a été exécuté par l’AGW du 29 février 1996. " Source :
https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... =6626-3384Dans cet
AGW du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier (MB 13.04.1996), pour savoir de quoi il s'agit, il faut lire le
Chapitre V De la limitation et de l’interdiction de circuler dans les bois et forêts Source :
https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... =6589-8324A noter qu'au Moniteur du 13.04.1996 (version papier), aucune couleur n'est curieusement mentionnée pour les affiches concernant la chasse.
Si l'adage du droit romain dit que "Personne n'est censé ignorer la loi", il faut bien dire que dans le cas présent même un chat forestier n'y retrouverait pas ses jeunes. Pourquoi le législateur wallon ne met-il pas de l'ordre dans ce foutoir, et ne donne-t-il pas la sécurité juridique nécessaire en cette matière qui touche à la sécurité publique ? Celui qui apportera la réponse gagnera la reconnaissance éternelle de nos lecteurs...
Bien à vous,
C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo)
La taquinerie est la méchanceté des bons. (Victor Hugo)