Bonsoir Yannick,
Les règles relatives au transport des armes à feu soumises à autorisation, dont font partie les armes à feu longues utilisables pour la chasse, sont reprises dans l’
arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions.] (M.B. 16.05.1997) modifié par les AR des 18.05.1998 (M.B.27.05.1998), 29.12.2006 (M.B. 09.01.2007) et 14.04.2009 (MB 24.04.2009), qui prévoit :
«
Art. 15. Un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées :
1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;
2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;
3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;
4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;
5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé. Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse;
6° le véhicule ne reste pas sans surveillance. ».
Ces règles ne s’imposent qu’aux seuls particuliers, notamment (pour autant qu’ils aient un titre en cours de validité) ceux dont question à l’article 12 de la loi sur les armes, soit :
- aux titulaires d’un permis de chasse ;
- aux titulaires d'une licence de tireur sportif ;
- aux titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable délivrée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ;
- aux gardes particuliers.
Donc, légalement, à ma connaissance, la loi n’ayant prévu aucune dérogation, sauf à être détenteur d'un permis de port d'arme délivré par le gouverneur territorialement compétent pour la résidence du détenteur, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement concerné, aucun particulier détenteur d’une telle arme ne peut la transporter sur le siège de son véhicule sans respecter les diverses conditions ci-dessus.
A toutes fins utiles, pour information, en vertu de l'article 27 §1er de la loi sur les armes, celle-ci ne s'applique pas aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire, cela étant réglé par l'
arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. (M.B.29.06.2002) modifié par l'AR du 11.07.2003 (M.B. 11.08.2003), l'AR du 01.09.2004 (M.B. 11.10.2004), l'AR du 10.06.2006 (M.B. 20.06.2006), l'AR du 20.07.2006 (M.B. 17.08.2006), l'AR du 29 décembre 2006 (M.B. 09.01.2007).Bien à vous,
C.