Rappel des règles de circulation en forêt en RW.

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Rappel des règles de circulation en forêt en RW.

Messagede Centaure » 02 Aoû 2010, 10:07

Circuler en forêt : connaissez-vous le code du promeneur ?

Faire son jogging ou se balader en famille en forêt, quoi de plus agréable … Mais beaucoup de promeneurs ignorent que des règles bien précises existent, dans le but de respecter la quiétude des lieux, les animaux et leur environnement naturel.


Sujet traité sur : http://www.secunews.be/news.asp?ID=922

Pour qui souhaiterait en savoir davantage, une documentation téléchargeable (NDA : à actualiser sur base de nouveau Code forestier) est consultable sur : http://enforet.wallonie.be/apps/spip2_w ... maire.php3

Bien à vous, :wink:

C.
Modifié en dernier par Centaure le 03 Aoû 2010, 10:40, modifié 1 fois.
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Re: Rappel des règles de circulation en forêt en RW.

Messagede GuyDel » 02 Aoû 2010, 23:33

Je suppose que l'étape suivante, en Région Wallonne, sera d'aller chercher au district autoroutier le plus proche une brouette et du tarmac pour reboucher les trous, ainsi qu'une faux et une tronçonneuse pour que l'on puisse - enfin - lire les panneaux routiers...
Ma salière et mon poivrier sont en tous cas à disposition cet hiver. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Guy,

Bien content de vivre dans le futur Monaco belge: la région bruxelloise, bientôt ? district européen ! 8) :lol:
Lorsqu'en forêt une brindille tombe, le cerf la voit, le chevreuil l'entend et le sanglier la sent...
Anonyme, il y a... bien longtemps.
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Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Centaure » 28 Nov 2011, 12:57

Bonjour,

Outre demander une autorisation de fermeture d'une voie publique traversant bois/forêts au chef de cantonnement DNF territorialement compétent (minimum 40 jours avant la date prévue !), il est également possible de solliciter les autorités communales pour toute voirie, qu'elle traverse ou non un bois/forêt, soit en plaine ou logeant un bois ou l'endroit où une chasse est organisée.
Dans ce cas, plus question des affiches prévues par le Code forestier, il faut utiliser les signaux du Code de la route et afficher l'ordonnance de police.

Pour en savoir plus : http://www.secunews.be/fr/news.asp?ID=1246 (date prévue longtemps à l'avance)
http://www.secunews.be/fr/news.asp?ID=1245 (en cas d'urgence, par exemple battue imprévue, notamment destruction de sangliers - qui nécessite une autorisation DNF si en dehors de la période durant laquelle des battues peuvent être organisées)

Si vous avez des interrogations à ce sujet...

Bien à vous, :wink:

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Re: Rappel des règles de circulation en forêt en RW.

Messagede Centaure » 15 Juin 2012, 10:58

A l'approche des vacances, petit rappel :) : http://enforet.wallonie.be/apps/spip2_w ... maire.php3

Bien à vous, :wink:

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Re: Rappel des règles de circulation en forêt en RW.

Messagede Centaure » 17 Juil 2012, 11:23

Et aussi : http://www.secunews.be/fr/news.asp?ID=922

Hé non, on ne peut pas tout faire... 8)

Bien à vous, :wink:

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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Jacques » 25 Nov 2012, 15:47

Bonjour Centaure

Je fais appel à vous pour m'expliquer succintement la règlementation en vigueur pour la signalisation des battues.
Est-il autorisé de signaler une battue un samedi dans les délais, et de décider après battue de fermer le même massif le lendemain sans avis préalable ?

Merci d'avance.
Jacques
 
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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Centaure » 25 Nov 2012, 17:28

Bonsoir Jacques,

Uniquement pour ce qui concerne la chasse, voici le texte applicable, le nouveau Code forestier n'ayant pas été suivi d'arrêté d'application pour ce qui concerne la chasse.

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier (M.B. du 13/04/1996, p. 8793)
[Cet arrêté a été abrogé par l’AGW du 27 mai 2009, art. 34, 1°, sauf en tant qu’il procure exécution à l’article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse.]

Chapitre V . - De la limitation et de l’interdiction de circuler dans les bois et forêts
Section première. - Généralité
Art. 24. Conformément à l’article 188 du Code forestier, l’interdiction ou la limitation de la circulation de toute personne ou de certaines catégories de personnes dans les bois et forêts peut être instaurée pour les raisons suivantes:
1° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes en raison de l’exercice du droit de chasse;
2° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes en raison de l’accomplissement de travaux dans le cadre de la gestion des bois et forêts;
3° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes et pour la préservation des bois et forêts en raison du risque d’incendie;
4° le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour des espèces botaniques protégées en vertu de l’arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l’état sauvage pendant la période de floraison;
5° le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour les espèces d’oiseaux sauvages visées à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne ou des espèces de mammifères sauvages pendant leur période de reproduction ou de nidification;
6° le maintien de la circulation est susceptible de perturber gravement l’organisation de certaines activités touristiques;
7° le maintien de la circulation est susceptible de perturber gravement l’organisation des activités de pêche.
Art. 25. La mesure d’interdiction ou de limitation de la circulation est limitée à la période qui est strictement nécessaire à la protection des raisons énumérées à l’article 24 qui justifient l’adoption de la mesure.
Art. 26. Les mesures de limitation et d’interdiction peuvent être généralisées à toute personne, à l’exception des personnes pour lesquelles la circulation est indispensable et est en relation directe avec la raison qui sous-tend la mesure de limitation ou d’interdiction. Elles peuvent aussi être limitées à certaines catégories de personnes, tels les piétons, les cyclistes, les skieurs, les conducteurs d’animaux de trait, de charge ou de monture et les conducteurs de véhicules à moteur.
Section 2 . - Interdiction ou limitation de circulation à la demande d’une personne autre que le Ministre ou l’Administration
Art. 27. §1er. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui peut faire valoir un intérêt peut solliciter la limitation ou l’interdiction de circuler dans les bois et forêts pour un des motifs énumérés à l’article 24, 1° à 3°, 6° et 7°.
La demande d’interdiction ou de limitation est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l’interdiction ou la limitation est envisagée. Elle contient les indications énumérées au §3 du présent article.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d’irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
§2. Dans le cas où la demande dépasse:
– une période d’interdiction ou de limitation de circuler de trois jours durant lesquels se déroule la battue pour le motif visé au 1° de l’article 24 si celui-ci est en rapport avec l’organisation d’une battue;
– une période d’interdiction ou de limitation de circuler de deux heures avant et de deux heures après le coucher du soleil et d’une période de deux heures avant jusqu’à deux heures après le lever du soleil, pour le motif visé au 1° de l’article 24, si cette mesure est en rapport avec le déroulement d’une chasse à l’affût;
– une période d’interdiction ou de limitation de circuler de sept jours pour les motifs visés au 2° et au 3° de l’article 24;
– une période d’interdiction ou de limitation de circuler de deux jours pour le motif visé au 6° de l’article 24;
– une période d’un jour pour le motif visé au 7° de l’article 24,
C’est le Ministre qui statue dans un délai de cinquante jours à compter de la réception du dossier complet. Dans le cas contraire, le chef de cantonnement statue dans les trente jours de la réception du dossier complet.
Les demandes doivent être introduites respectivement au moins quatre-vingts et quarante jours avant la date de la mise en application de la mesure sollicitée.
§3. La demande d’interdiction ou de limitation de circuler dans les bois et forêts contient les indications suivantes sous peine d’irrecevabilité:
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° le nom de la commune et du bois concernés;
3° la raison de la demande;
4° les jours concernés par l’interdiction ou la limitation de circuler;
5° une carte I.G.N. au 10.000ème, au 20.000ème ou au 25.000ème qui indique le contour de la zone concernée par l’interdiction ou la limitation.
Section 3 . - Interdiction ou limitation de circulation à l’initiative du Ministre ou de l’Administration
Art. 28. Le Ministre ou le chef de cantonnement peuvent prendre d’initiative une mesure de limitation ou d’interdiction pour les raisons visées aux points 3°, 4° et 5° de l’article 24.
Si la mesure est prise par le chef de cantonnement, elle ne peut en aucun cas dépasser les délais suivants:
– sept jours pour les motifs visés au 3° de l’article 24;
– soixante jours pour les motifs visés aux 4° et 5° de l’article 24.
Section 4 . - Information des mesures d’interdiction ou de limitation.
Art. 29. L’interdiction ou la limitation de circuler pour les raisons visées aux alinéas 1° et 2°, 3°, 4° et 5°, 6° et 7° de l’article 24 est annoncée respectivement au moyen d’un panneau repris à l’annexe IV, A, B, C et D du présent arrêté.
Art. 30. §1er. Les panneaux sont apposés au plus tard dans les quarante-huit heures précédant l’entrée en vigueur de la mesure.
Les panneaux annonçant une mesure fondée sur un des motifs visés au 3°, 4° et 5° de l’article 24 peuvent toutefois être apposés pendant la période de quarante-huit heures précédant l’entrée en vigueur de la mesure lorsque la mise en application de la mesure ne peut souffrir d’aucun retard.
Un panneau doit être apposé de chaque côté de la voirie concernée à l’endroit où la mesure est d’application. D’autres panneaux doivent, le cas échéant, être apposés aux endroits où la voirie faisant l’objet de la mesure de limitation ou d’interdiction pénètre dans le bois ou la forêt. Dans ce cas, ils mentionnent la distance qui reste à parcourir jusqu’au début de la voirie frappée par la mesure d’interdiction ou de limitation.
Les panneaux sont disposés de façon à pouvoir être lus aisément, à une hauteur de 2 mètres cinquante, au besoin sur un piquet. Ils sont maintenus en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée de l’application de la mesure.
Les panneaux sont enlevés au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l’application de la mesure.
§2. Le panneau comprend les données relatives:
– à l’endroit où la mesure est d’application;
– au début et à la fin de la durée d’application de la mesure;
– le numéro de la décision.

§3. Si la mesure est prise pour une des raisons visées aux 1°, 6° et 7° de l’article 24, les panneaux sont placés et retirés, conformément aux prescriptions prises par le Ministre ou par le chef de cantonnement, par les personnes qui ont sollicité l’adoption de ladite mesure et ce à leurs propres frais.
Art. 31. Au plus tard dans les huit jours précédant l’application de la mesure, le chef de cantonnement transmet à la commune sur le territoire de laquelle la mesure est d’application une copie de la décision afin que les autorités communales procèdent sans délai à l’affichage aux valves d’une copie de cette décision; elle est transmise également au directeur de centre.
Il informe dans le même délai toute personne qui l’aurait avisé de l’organisation d’une activité sur ce territoire ainsi que le ou les responsables d’itinéraires balisés concernés.
Art. 32. §1er. Lorsque la mesure affecte la circulation sur un itinéraire balisé permanent conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté, une affiche d’information doit être apposée au début de l’itinéraire ou, le cas échéant, à l’endroit précisé dans la décision.
Cette affiche comprend les données relatives:
– à la durée d’application de la mesure;
– au tracé de la voirie concerné par la mesure au moyen d’une carte I.G.N. au 10.000e, 20.000e ou 25.000e;
– au numéro de la décision;
– à l’itinéraire alternatif qui permet de contourner la voirie où la circulation est limitée ou interdite, lorsque celui-ci est envisageable.
§2. Lorsque la mesure affecte la circulation sur un itinéraire balisé conformément aux articles 12 et 13, le Ministre ou le chef de cantonnement peuvent imposer la réalisation d’un itinéraire d’évitement, au moyen d’un signe temporaire d’évitement défini à l’annexe I du présent arrêté. Celui-ci est placé conformément à la procédure applicable à la création d’un itinéraire temporaire local.
Chapitre VI . - Accès des cyclistes, skieurs, conducteurs d’animaux de trait, de charge
ou de monture aux sentiers, et accès des véhicules à moteur aux chemins
Art. 33. La circulation des cyclistes, skieurs et conducteurs d’animaux de trait, de charge ou de monture sur des sentiers ou aires non balisées à cet effet et la circulation des véhicules à moteur sur des chemins, sentiers ou aires non balisées à cet effet peuvent être autorisées pour les raisons énumérées à l’article 193, alinéa 2 et à l’article 194, alinéa 2 du Code forestier par le chef de cantonnement lorsque la demande ne porte que sur l’accès à des voiries situées sur le territoire d’un seul cantonnement ou par le directeur de centre lorsque la demande concerne l’accès à des voiries situées sur plusieurs cantonnements.
Cette décision ne peut être qu’individuelle et ne vaut que pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable.
Art. 34. Les propriétaires de terrains situés dans les bois et forêts, les autres titulaires de droits réels ou personnels se rapportant aux biens considérés et les personnes autorisées à exercer une activité de gestion sont autorisés à emprunter des sentiers en cycles, à skis ou en conduisant des animaux de trait, de charge ou de monture et à emprunter des chemins et des sentiers en véhicules à moteur pour accéder à leurs propriétés ou au lieu où doit s’exercer leur activité de gestion.
Chapitre VII . - Dispositions finales
Art. 35. La pose de tout panneau d’aire ou de tout panneau de limitation et d’interdiction présentant une ressemblance avec un des panneaux réglementés par le présent arrêté est punie d’une amende de cinquante francs.
...

Source : http://wallex.wallonie.be/index.php?doc ... =6589-8324

Il ne vise que l'interdiction de circuler signalée avec les affiches prévues dans l'arrêté.

A priori, cela exclut clairement toute fermeture "improvisée" à l'initiative d'un titulaire de chasse, et l'article 31 permet de vérifier auprès de la commune concernée si la fermeture avait été prévue et accordée, tout comme le numéro de la décision du chef de cantonnement permet de le faire au DNF.

Bien à vous, :wink:

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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Jacques » 26 Nov 2012, 01:18

Merci pour ces précisions
Il est donc évident que quelque chose ne va pas dans le royaume ...
Pour être précis, il y avait battue signalée dans les délais pour ce samedi 24/11.
Ce dimanche 25/11, une étiquette en surcharge masquant la date du 24 était apposée sur les céllophanes protégeant les formulaires complétés, où on trouve les mêmes noms et le même numéro d'autorisation.
Que me conseillez-vous de faire pour arrêter ces pratiques ?
Les maisons d'hôtes et gites ont reçu environ 80 personnes dans le village ce week-end.
TOUS ont admis que l'on chasse le samedi. Pas un seul ne s'est déclaré satisfait de voir les mêmes panneaux le lendemain matin.
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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Centaure » 26 Nov 2012, 08:57

Bonjour Jacques,

S'il y a un doute quant à la légalité de l'affichage, il faut aller vérifier quelles étaient les dates communiquées par le DNF à la commune, qui doit les avoir affichées aux valves de la maison communale, voire même communiquées via son site Internet, à l'instar de celle-ci : http://www.aywaille.be/WEBSITE/BEFR/03/ ... ique04.php .

Ensuite, si la fermeture abusive est confirmée, il convient de s'adresser au DNF local, voire au bourgmestre et/ou à la police locale.

Bien à vous, :wink:

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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Jacques » 27 Nov 2012, 01:07

Vérifications faites, la battue était bien autorisée.
Seul le positionnement des panneaux s'est fait au petit matin, en même temps que l'enlèvement des précédents.
Donc la faute est légère, si ce n'est pour ceux qui ne chassent pas :(
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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Centaure » 27 Nov 2012, 09:10

On peut/doit quand même se poser une question : Pourquoi ne pas avoir mentionné directement les deux dates, d'autant plus qu'il s'agissait de deux jours successifs ? :roll:

Bien à vous, :wink:

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Re: Rappel des règles de circulation en forêt en RW.

Messagede Raboliot » 09 Avr 2014, 15:28

Tiens, à ce sujet, savez-vous que quand des "étrangers" (sans chien) viennent se balader près d'un point de nourrissage supplétif (loin des voies publiques !), les animaux n'y reviennent qu'après 48 à 72 heures minimum ! :mrgreen:
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Re: Comment interdire la circulation sur une voie publique ?

Messagede Centaure » 30 Déc 2014, 12:42

Dans ce contexte, pour les voies et propriétés privées ...
" Flash Info 48: Propriétaires, à vos panneaux "propriété et voirie privées" !
Le Code Forestier (Art 3, 28°) institue la barrière ou simple perche en travers du chemin comme un signe indiquant qu’une voirie forestière est interdite à l’accès du public. Force est cependant de constater que ce signe est parfois contesté ou « illisible » pour beaucoup de citoyens.
...
" : http://ntf.be/actualites/flash-info-48- ... -303198709 et http://us2.campaign-archive2.com/?u=9ec ... 4d6972527e

Bien à vous, :wink:

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Promeneurs dans les battues annoncées ... ?

Messagede Le garde de Picardie » 04 Avr 2016, 15:09

Dans un bois où les affiches réglementaires annoncent les jours de battues, des promeneurs empruntent les chemins comme si de rien n'était. Le DNF vient contrôler les permis. Le directeur de battue demande aux agents pourquoi ils n'ont pas interpellé ces promeneurs quand ils les ont croisé. Réponse : " Nous n'avons rien contre les promeneurs ".
Qui peut réprimer la désinvolture de ce genre de promeneurs à savoir que cette chasse n'a pas de GCP ?
En cas d'accident, qui est responsable ?
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
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Re: Promeneurs dans les battues annoncées ... ?

Messagede vilet alain » 04 Avr 2016, 16:51

Lecture au second degré : le DNF n'a rien contre les promeneurs, par contre, en ce qui concerne les chasseurs ... :wink:
Bande de TdC !!! :shock:
Ils ne valent pas mieux que leurs chefs quand on entend cela ! :twisted:
Alain
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