Mirador et destruction...

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Mirador et destruction...

Messagede Centaure » 18 Mar 2014, 10:50

Voici les extraits des textes modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (MB 18.03.2014) :

22 septembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 novembre 2006 (M.B. 17.11.2006) et du 27 février 2014 dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (MB 18.03.2014)
...
CHAPITRE III. - De l'utilisation des chiens, appeaux, leurres et appelants lors de l'exercice de la chasse
Art. 8. [Est interdit, l'usage :
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût.] [A.G.W. 10.11.2006]
Art. 9. [L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé.] [A.G.W. 10.11.2006]
Art. 10. L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.
Art. 11. L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert et au pigeon ramier.
Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.
Art. 12. L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse [à la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier].
Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.
[Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci.] [A.G.W. 10.11.2006]

[Art.12bis. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu'au 30 juin 2015, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l'objet d'un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent.] [AGW 27.02.2014]


A noter que ce nouvel article 12bis, temporaire jusqu’au 30 juin 2015 (Provisoirement, ou le nouvel AGW d’ouverture 2016/2021 le reconduira-t-il ?), vise le tir (de destruction ?) du grand gibier en général (pas celui d’un gibier classé dans une autre catégorie, p. ex. renard !), et pas seulement celui du sanglier, sur base de ces considérants figurant en préambule du texte :
« Considérant l'explosion ces dernières années des populations de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraîne un risque accru de dégâts aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière;
Considérant dès lors qu'il s'indique de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers en surnombre;
»

18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005), du 10 novembre 2011 (M.B. 06.01.2012), et du 27 février 2014 dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (MB 18.03.2014)
...
CHAPITRE II. - De la destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux
Section 1re. - De la destruction du sanglier
Art. 6. La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures.
Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures.
Art. 7. La destruction du sanglier peut se faire toute l'année uniquement en plaine, entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.
Art. 8. La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu'au moyen d'armes à feu et uniquement à l'affût ou à l'approche, sans rabatteurs ni chiens.
L'usage d'un chien est toutefois autorisé pour la recherche d'un animal blessé.
Art. 9. La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
2° à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
3° à défaut du second, tout autre chasseur.
[Art. 9bis. Par dérogation à l'article 9 et jusqu'au 30 juin 2015, l'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.] [AGW 27.02.2014]
Art. 10. La demande d'autorisation de destruction doit être introduite par l'occupant et préciser notamment la localisation des parcelles à défendre, l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
Art. 11. Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région wallonne il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants à l'agriculture, le Ministre ou son délégué peut autoriser, entre le 1er janvier et le 30 septembre, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Ces battues ne peuvent être effectuées que de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
[Jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.] [AGW 27.02.2014]Art. 12. Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dégâts importants dans les [terrains] [AGW 27.02.2014], le Ministre ou son délégué peut y autoriser, entre le 1er juillet et le 30 septembre, une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues ne peuvent être effectuées que par :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
2° à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe les [terrains] [AGW 27.02.2014] à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
3° à défaut du second, tous autres chasseurs.
Ces battues ne peuvent être effectuées que de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
La demande d'autorisation doit être introduite par l'occupant et préciser notamment la localisation des [terrains] [AGW 27.02.2014] à défendre, l'identité des chasseurs qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent.
[Art. 12bis. Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, et jusqu'au 30 juin 2015, lorsqu'il est constaté par l'occupant que les sangliers occasionnent des dégâts importants aux cultures quelles qu'elles soient, ou à l'élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l'année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu'au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse autorisé à effectuer ces battues de destruction peuvent procéder au tir des sangliers lors de celles-ci.] [AGW 27.01.2014]


Attention ! Cet article 12bis n’est applicable, exclusivement en plaine et pour le tir des sangliers (donc aucun autre gibier, donc pas le renard !), que pour autant que l’occupant ait préalablement introduit une demande de destruction et obtenu l’autorisation auprès du Directeur du centre DNF territorialement compétent !

Aucune autre date n'y figurant, comme cet arrêté, les modifications n'entreront en vigueur que le 10ème jour suivant la publication, soit le vendredi 28 mars 2014. :idea:

Bien à vous, :wink:

C.
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Re: Mirador et destruction...

Messagede vilet alain » 19 Mar 2014, 08:17

Voici ce que j'en ai dit ( pour partie dans la rubrique gardiennage).
J'ai relu l'AGW relatif à la destruction du Grand Gibier et j'ai relu les avis du CSWC ainsi que l'avis du Conseil d'Etat auxquels l'AGW fait référence! Le hasard m'ayant transféré ces avis! Le CSWC marquait un accord timide pour le tir du sanglier jusqu'à minuit en plaine. Cela a disparu sans doute via un troc relatif au renard, le CSWC demandant d'inclure le tir de nuit du renard, chose que le ministre ne pouvait admettre car le risque était grand de voir certaine Association aller en recours au Conseil d'Etat sous prétexte d'une possible confusion la nuit entre renard et blaireau! Au final cela conforte les grands territoires ne voyant pas d'un bon œil leurs chères bêtes noires se faire trucider en plaine avant l'ouverture des battues au bois! Par contre on maintient le tir à moins de 200 m d'un nourrissage qui, rappelons le, se devrait d'être dissuasif? Il faut être un ignare cynégétique de première classe pour autoriser cela! Si on tire sur soignage celui-ci est déserté pendant des jours et des jours et le sanglier ira faire ses dégâts ailleurs (en plaine)! Les ignares il y en a un tas! Mais comme le soignage ne peut se faire qu'au bois...., vous comprenez?

J'ajouterai que l'on va voir les nourrissages dissuasifs copieusement garnis dans certains territoires prestigieux dès le 1er septembre, et que cela diminuera fortement dès que les grands cerfs auront été occis par les "Grands Chasseurs" ! :mrgreen:
Si le cervidé pullulait au point que le prétendent le ministre, ses conseillers, le DNF et IEW, il n'y aurait pas besoin de tirer sur un nourrissage, il suffirait d'aller au mirador : on tirerait facile, et lors des battues, traqueurs et chasseurs verraient un tas de cervidés sur toutes les chasses ![/b]
Le Conseil d'Etat avait de bonnes raisons de demander que l'on se base sur des données concrètes et objectives ! :roll:

Alain
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Re: Mirador et destruction...

Messagede Centaure » 02 Mai 2016, 07:18

A noter que l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse et l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers (MB 29.09.2015) donne/rend des prérogatives aux gardes assermentés en matière de destruction : https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... 1158-20556

Voici le lien vers le texte coordonné officieusement des AGW modifiés :
- AGW 22.09.2005 : https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... 5914-20556 - on y trouve notamment cet article :
" Art. 12/1. Par dérogation à l’article 9bis, §2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d’occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d’un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l’espèce renard. – AGW du17 septembre 2015, art. 1er) ".
- AGW 18.10.2002 : https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... 5930-20556

Bien à vous, :wink:

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Re: Mirador et destruction...

Messagede Pacha » 27 Déc 2018, 18:54

En janvier et février, les chasseurs DOIVENT détruire (chasser) les sangliers.
Peuvent-ils détruire dans un parc clôturé de 200 ha et/ou dans une propriété de moins de 50 ha ?
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