Destruction des biens saisis, dont les armes.

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Destruction des biens saisis, dont les armes.

Messagede Centaure » 21 Mai 2014, 12:04

Reçu d'un avocat :

" J’attire votre spéciale attention sur une nouvelle loi publiée au Moniteur le 14 mai 2014 et relative à la destruction des biens saisis. Vous la trouverez ci-après.

En clair, cela veut dire que les Parquets vont « vider » les greffes des armes litigieuses.
Le recours est dans les 15 jours mais n’est pas suspensif pour le §2, 1 !!!
Il est très important de se garder des preuves de la valeur desdites armes, sinon l’Etat Belge « remboursera » en cacahètes (lire le §8) !

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
...
CHAPITRE 2. - Destruction des biens saisis
Art. 4. Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 28novies rédigé comme suit :
"Art. 28novies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi peut, à chaque stade de la procédure pénale, ordonner par décision écrite et motivée la destruction des biens saisis susceptibles de confiscation.
Pendant la durée de l'instruction, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise en vue de pouvoir exécuter la mesure.
Le procureur du Roi informe le propriétaire légitime par le biais d'une audition, d'un envoi recommandé, par télécopie, ou par voie électronique de son intention de détruire les biens, pour autant que cette personne ainsi que son adresse soient connues. Il invite également le propriétaire légitime à lui communiquer, endéans le délai qu'il fixe, s'il fait abandon de ses droits sur les biens saisis. Le propriétaire légitime qui a déjà fait abandon de ses droits sur les biens à détruire, ne doit plus être informé ni invité à faire abandon desdits droits.
§ 2. Le procureur du Roi peut ordonner la destruction des biens qui font partie d'une des catégories suivantes :
1° des biens qui, par leur nature, constituent un danger grave pour la sécurité publique ou la santé publique;
2° des biens qui, en cas de levée de la saisie, sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou aux biens de personnes;
3° des biens qui, s'ils étaient remis en circulation, constitueraient une violation de l'ordre public, des bonnes moeurs ou d'une disposition légale;
4° des biens dont les coûts de conservation en nature ne sont manifestement pas proportionnels à leur valeur vénale, en raison de la nature ou de la quantité des biens.
§ 3. Le procureur du Roi indique dans sa décision écrite quels biens doivent être détruits. Il détermine la manière dont et le délai dans lequel sa décision de destruction est exécutée. En cas d'urgence, le procureur du Roi peut ordonner la destruction verbalement, à condition qu'il confirme sa décision par écrit le plus rapidement possible.
§ 4. Le procureur du Roi désigne un prestataire ou un service public spécialisé qui procédera à la destruction du bien concerné. Le procureur du Roi met le bien à détruire à la disposition du prestataire ou du service public désigné. Les membres de la police locale ou de la police fédérale prêtent main forte s'ils sont requis à cette fin.
Le cas échéant, il désigne l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation pour l'exécution et le suivi de sa décision.
§ 5. Si la manifestation de la vérité le requiert, il ordonne, préalablement à la destruction du bien, la prise d'échantillon ou un enregistrement photographique ou vidéo du bien. Le cas échéant, il désigne un conseiller technique qui assistera le service de police requis pendant la prise d'échantillon ou l'enregistrement.
Le service de police requis dépose l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo au greffe ou met l'échantillon pris ou l'enregistrement photographique ou vidéo à la disposition de toute autre personne désignée par le procureur du Roi qui s'occupe de sa conservation jusqu'à la levée de la saisie ou la confiscation.
§ 6. Les coûts de la destruction, de la prise et de la conservation de l'échantillon ou d'un enregistrement photographique ou vidéo ainsi que de l'assistance d'un conseiller technique sont des frais de justice.
§ 7. Le procureur du Roi communique, dans un délai de huit jours de sa date, par envoi recommandé, par télécopie ou par voie électronique, la décision de destruction aux personnes suivantes :
1° la personne à charge de qui la saisie a été pratiquée ou, le cas échéant, son avocat;
2° les personnes qui, suivant les indications fournies par la procédure, paraissent habilitées à faire valoir des droits sur les biens à détruire ou, le cas échéant, leur avocat.
La notification contient le texte du présent article.
Il n'envoie pas de notification aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, si elles ont marqué leur accord préalablement et par écrit sur la destruction.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent s'adresser à la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de destruction. Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside ou est établie en dehors du Royaume, sauf en cas d'élection de domicile en Belgique.
Le recours suspend l'exécution de la décision contestée de destruction des biens visés au § 2, 2° à 4°.
La décision de destruction des biens, visés au § 2, 1°, est exécutoire de plein droit. Le procureur du Roi peut retirer ou revoir sa décision sur la base de contre-indications portant sur le danger réduit pour la sécurité publique ou la santé publique, ou en imposant le respect d'une ou de plusieurs conditions susceptibles de contribuer à la protection de la société contre une atteinte grave à la sécurité publique ou à la santé publique.
La procédure devant la chambre des mises en accusation est suspendue :
1° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande de levée de la saisie visée aux articles 28sexies et 61quater ou réglée par des lois particulières, concernant les biens visés au § 2, 2° à 4° ;
2° jusqu'à ce qu'une décision définitive est prononcée sur la demande d'accomplissement d'un acte d'instruction conformément à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, et le cas échéant, jusqu'à ce que l'acte d'instruction visé à l'article 61quinquies concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°, ait été accompli;
3° jusqu'à ce que le procureur du Roi fait exécuter les actes d'information qu'il estime utiles et nécessaires pour l'information et qui sont ordonnés d'office ou à la demande de tout ayant droit concernant les biens visés au § 2, 2° à 4°.
La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.
§ 8. Si, après la destruction du bien, le procureur du Roi classe sans suite ou si la procédure pénale est clôturée définitivement par un acquittement basé sur le non-fondement de l'action publique, ou par un non-lieu pour cause d'absence de charges, le propriétaire légitime de la chose détruite peut réclamer des dommages-intérêts dans la mesure où le bien aurait pu être remis en circulation de manière régulière.
Le montant de l'indemnité correspond à la valeur du bien détruit au moment de la destruction.
L'action en dédommagement est introduite contre l'Etat Belge en la personne du ministre de la Justice, dans les formes prévues par le Code judiciaire.
"

Bien à vous, :wink:

C.
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