Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Centaure » 26 Juil 2014, 12:35

Pour rappel ou info, voici quelques textes de base régissant ces problématiques pour la Région wallonne :
- Loi du 28 février 1882 sur la chasse (M.B. 03.03.1882) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse001.htm
- Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm
- Arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse006.htm
- Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 déterminant les personnes habilitées à détruire et à transporter des animaux de la catégorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir (M.B. 21.08.2006) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse051.htm
- Circulaire n° 2688 du 23 janvier 2007 relative à la régulation d'espèces animales non indigènes (M.B. 07.03.2007) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse020.htm
- Arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 (M.B. 23.05.2011) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse023.htm

- Loi 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (M.B. 11.09.1973) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ons001.htm
- Arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux (M.B. 23.02.2004) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... ons031.htm

– (Limitation ou interdiction de circuler dans les bois et forêts en raison de l’exercice du droit de chasse -> Chapitre V. art. 24 à 27 inclus) Arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier (M.B. du 13/04/1996, p. 8793) : http://wallex.wallonie.be/index.php?doc ... =6589-8324

Restant à votre disposition.

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
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Re: Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Caramba » 26 Juil 2014, 18:31

Honte sur moi : y a-t-il un formulaire officiel pour les demandes d'autorisation de destruction d'espèces gibier ? :oops: :oops:
Sanglièrement vôtre,
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Re: Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Raboliot » 26 Juil 2014, 18:43

Divers formulaires se trouvent dans la rubrique Nature et forêts de ce site : http://environnement.wallonie.be/ :idea:

Cordialement
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Re: Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Lixhois » 02 Mar 2015, 13:47

Bonjour,

Où pourrais-je télécharger des formulaires de demande de destruction du pigeon ramier en Région flamande :?: .
« Il n’est point de vrai chasseur qui n’aie d’égard pour le gibier. Et c’est pour lui règle d’honneur, de l’aimer et le protéger. »
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Re: Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Centaure » 02 Mar 2015, 13:52

Sur le site équivalent pour la Région flamande, soit : http://www.natuurenbos.be , plus particulièrement : http://www.natuurenbos.be/nl-BE/formulieren/formulieren

Bien à vous, :wink:

C.
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Re: Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Lixhois » 02 Mar 2015, 20:56

Merci Centaure, mais mi flamin nes nin fouair bon y faut quij kwêre :D
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Re: Chasse, destruction, régulation : textes légaux.

Messagede Centaure » 05 Oct 2015, 09:37

Publié au Moniteur belge le 29.09.2015 :
" 17 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers (MB 29.09.2015)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, § 1er, et l'article 30bis, remplacés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 mai 2015 et le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 19 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.866/2/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le 28 juin 2012 une stratégie de réduction des populations de grands gibiers, engageant notamment les chasseurs à faire des efforts importants au niveau des prélèvements de grands gibiers;
Considérant le rapport en date du 1er octobre 2014 relatif à l'évaluation de l'impact de la mesure transitoire relative au nourrissage dissuasif du sanglier sur le niveau des dégâts de sangliers observés en Région wallonne
Considérant l'explosion ces trente dernières années des populations de toutes les espèces de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraîne aujourd'hui des dégâts importants aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière;
Considérant que tous les grands gibiers concourent aux dégâts et aux risques précités, leur action ayant tantôt un effet cumulatif tantôt un effet spécifique, qu'il convient dès lors de pouvoir agir sur chacune d'entre eux pour pouvoir remédier à la situation précitée;
Considérant que dans ce contexte, l'interdiction de tir à partir d'un mirador situé à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel, qui est une mesure prévue par la loi visant notamment à offrir une protection relative au gibier, ne se justifie dès lors plus pour les grands gibiers, comme pour le renard d'ailleurs;
Considérant par ailleurs que si des efforts de régulation sont demandés aux chasseurs par les autorités, il convient alors que celles-ci facilitent cette régulation en leur permettant d'agir avec une plus grande efficacité;
Considérant que les populations de renards sont de nature à porter atteinte à la biodiversité, tout particulièrement à la faune des plaines et qu'il convient dès lors de réguler au mieux cette espèce;
Considérant que la présence importante de renards constatée sur l'ensemble de la Région wallonne constitue un risque pour la santé publique eu égard à une possible réapparition d'une épizootie de rage en Belgique, que ce risque est objectivé aux motifs que plusieurs Etats membres de l'Union européenne ne sont toujours pas indemnes de rage, qu'il existe des mouvements illégaux de chiens au sein de l'Union européenne et qu'il existe des introductions illégales de chiens en provenance de pays tiers à haut risque vis-à-vis de cette zoonose, que dès lors il s'impose de prendre toutes les mesures susceptibles de réguler efficacement les populations de renards pour limiter ce risque, le renard étant un des principaux vecteurs de la faune sauvage de cette maladie;
Considérant l'état de conservation très favorable de l'espèce pigeon ramier, situation entraînant un risque accru de dégâts aux cultures;
Considérant les requêtes adressées au Ministre qui a la chasse dans ses attributions par les différentes associations représentatives d'agriculteurs en Wallonie, celles-ci sollicitant l'élargissement des possibilités de destruction du pigeon ramier à des périodes plus étendues et à des cultures agricoles non visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002;
Considérant qu'il s'indique de faciliter le recours à la destruction du pigeon ramier suite à l'adoption de l'arrêté du gouvernement wallon du 28 mai 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, étant donné que cet arrêté a réduit fortement la période de chasse du pigeon ramier;
Considérant dès lors qu'il convient d'une façon générale de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
« Art.12/1. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard. »
Art. 2. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, l'article 2, alinéa 2, 5°, est abrogé.
Art. 3. Dans le même arrêté, à l'article 2, premier alinéa, les mots "ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi" sont insérés entre les mots "récépissé" et "au Ministre".
Art. 4. Dans le même arrêté, à l'article 5, les mots "du 8 juin 2001" sont remplacés par les mots "du 25 septembre 2008".
Art. 5. Dans le même arrêté, à l'article 6, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
« La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, ainsi qu'à la flore en général que celle-ci relève ou non de l'agriculture. »
Art. 6. Dans le même arrêté, à l'article 6, alinéa 3, les mots "aux cultures" sont remplacés par les mots "visés à l'alinéa premier".
Art. 7. Dans le même arrêté, l'article 9 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 9. La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. »
Art. 8. Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10. La demande d'autorisation de destruction doit être introduite par l'occupant ou par les personnes visées à l'article 9 et préciser la localisation des terrains à défendre et l'identité de la personne qui procèdera à la destruction, ainsi que le titre auquel celle-ci intervient. »
Art. 9. Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants dont question à l'article 6, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut autoriser, toute l'année, de jour uniquement, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées au moyen d'armes à feu et après avertissement du service forestier. »
Art. 10. Dans le même arrêté, l'article 12 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 12. Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dommages importants dans les cultures ou à la végétation de certains terrains, le Ministre ou son délégué peut y autoriser une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées par:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit ainsi que ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.
Ces battues sont uniquement effectuées de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
Ces battues peuvent être effectuées durant les opérations de récoltes mécanisées, même si celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.
La demande d'autorisation est introduite par l'occupant et précise notamment la localisation des terrains à défendre, l'identité des chasseurs et des gardes assermentés qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent. »
Art. 11. Dans le même arrêté, l'article 15, § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
« 1° d'armes à feu, y compris durant les opérations de récoltes mécanisées lorsqu'il s'agit de détruire le renard, même si ces opérations peuvent faciliter sa destruction; ».
Art. 12. Dans le même arrêté, l'article 24, 5°, est remplacé par ce qui suit :
« 5° du 1er juin au 30 septembre : dans les céréales versées; ».
Art. 13. Dans le même arrêté, l'article 24 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
« 6° du 1er mars au 1er juillet : dans les cultures de betteraves fourragères et sucrières;
7° du 1er janvier au 1er juin : dans les cultures de luzernes et de trèfles;
8° du 1er mars au 30 septembre : dans les cultures des autres légumineuses;
9° du 1er mai au 15 juillet : dans les cultures de haricots;
10° du 15 avril au 1er juin : dans les cultures de chanvre;
11° du 1er décembre au 31 mai : dans les cultures d'épinards. »
Art. 14. Dans le même arrêté, l'article 26 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent détruire jusqu'à une distance de cinquante mètres autour des parcelles concernées pour autant qu'elles puissent justifier du droit de chasse ou de gardiennage sur cette surface. »
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 septembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
"

Voici les textes concernés, coordonnés officieusement :
" 22 septembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (MB 05.10.2005), modifié par les AGW du 10.11.2006, 13.09.2012, 27.02.2014, 17.09.2015.
Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l’article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l’article 8;
Vu la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, approuvée par la loi du 27 avril 1990;
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;
Vu la décision M(96)8 du Comité des Ministres du 2 octobre 1996, complétée par la décision M(98)4 du Comité des Ministres du 17 décembre 1998;
Vu l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, entré en vigueur le 1er novembre 1999, notamment le point 4.1.4 de son plan d’action;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l’article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que l’article 9bis, §1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse en Région wallonne;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibier;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril 2005;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 22 juin 2005;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 20 juillet 2005 sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l’avis 38.929/2/V du Conseil d’Etat, donné le 24 août 2005 en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Chapitre premier - De l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse

Art. 1er. Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l’exercice de la chasse:
(1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410 – AGW du 13 septembre 2012, art. 1er);
2° les carabines à canon(s) rayé(s) d’un calibre nominal d’au moins.22 ou 5,58 mm;
3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d’utiliser:
1° des armes automatiques;
2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;
3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;
4° des armes munies d’un dispositif de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;
5° des armes munies d’un silencieux.
(Art. 2. Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d’au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d’au moins 2 200 joules;
2° les balles de fusil à canon lisse d’un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l’impact.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l’approche et à l’affût, il est permis d’utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d’au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d’au moins 980 joules – AGW du 13 septembre 2012, art. 2).
Art. 3. Pour le tir du petit gibier et du gibier d’eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm.
Pour le tir du gibier d’eau, l’emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, fleuves, rivières et canaux. L’utilisation de cartouches à plombs nickelés reste autorisée.
Art. 4. Pour le tir de l’autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;
2° des balles de fusil ou de carabine.
Art. 5. Pour le tir à balle du gibier à l’aide d’une carabine, il est interdit d’utiliser:
1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;
2° des projectiles gainés;
3° des projectiles non expansifs.

Chapitre II - De l’achèvement du grand gibier blessé

Art. 6. L’achèvement du grand gibier blessé se fait à balle conformément aux conditions fixées aux articles 1er, 2 et 5.
Art. 7. Par dérogation à l’article 6, il est toutefois permis:
1° au titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse ainsi qu’aux personnes visées à l’article 14, §1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, d’utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessé;
2° au conducteur d’un chien de sang d’utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse, une balle de chasse blindée pour achever un grand gibier blessé.

Chapitre III - De l’utilisation des chiens, appeaux, leurres et appelants lors de l’exercice de la chasse

Art. 8. (Est interdit, l’usage:
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l’exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l’exercice de la chasse à l’approche ou à l’affût – AGW du 10 novembre 2006, art. 1er).
Art. 9. (L’usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d’immobiliser ou de rapporter le gibier blessé – AGW du 10 novembre 2006, art. 2).
Art. 10. L’usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.
Art. 11. L’usage de l’appeau est interdit, sauf pour la chasse à l’approche et à l’affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert (, à la bernache du Canada – AGW du 13 septembre 2012, art. 3) et au pigeon ramier.
Il est interdit d’utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.
Art. 12. L’usage de leurres et d’appelants vivants est interdit sauf pour la chasse (à la perdrix grise, au canard colvert (, à la bernache du Canada – AGW du 13 septembre 2012, art. 3) et au pigeon ramier – AGW du 10 novembre 2006, art. 3).
Il est interdit d’utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.
(Toutefois, l’utilisation d’appelants vivants de perdrix grises n’est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu’au quinzième jour précédent l’ouverture de la chasse à celle-ci – AGW du 10 novembre 2006, art. 3).
Art. 12bis. Par dérogation à l’article 9bis, §2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et jusqu’au 30 juin 2015, il est permis d’occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d’un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier.
Tout tir de grand gibier dans cette situation fera l’objet d’un rapport au chef du cantonnement forestier territorialement compétent. – AGW du 27 février 2014, art. 1er)

Chapitre IV - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13. L’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 4. L’emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l’exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d’utiliser:
a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l’approche et à l’affût;
b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d’un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier. »
Art. 14. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse en Région wallonne est abrogé
Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 16. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 septembre 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
"
Source : https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... 5914-20556

" 18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers. (MB 27.11.2002), modifié par les AGW du 22.09.2005, 10.11.2011, 13.09.2012, 27.02.2014, 17.09.2015.
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 8 remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 9 abrogé par le décret du 19 juillet 1985 et rétabli par le décret du 14 juillet 1994, 12bis inséré par le décret du 14 juillet 1994, 30bis remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et 30ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu les avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donnés les 10 octobre 2001, 14 novembre 2001, 12 décembre 2001 et 9 janvier 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l’avis n° 33.280/4 du Conseil d’Etat, donné le 3 juillet 2002 en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Chapitre premier - Des dispositions générales

Art. 1er. Toute personne pratiquant la destruction au moyen d’une arme à feu ou d’un oiseau de proie légalement détenu doit être titulaire d’un permis de chasse valable pour l’année cynégétique en cours.
Cette obligation n’est toutefois pas applicable:
1° aux gardes assermentés et aux fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts, sauf en cas d’utilisation d’un oiseau de proie;
2° aux membres des « Bird Control Units » des aérodromes militaires, sauf en cas d’utilisation d’une arme à feu.
Art. 2. Toute demande d’autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé (ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi – AGW du 17 septembre 2015, art. 3) au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».
Elle doit:
1° être motivée par l’importance des dégâts existants ou imminents;
2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d’animaux qu’il est souhaitable de détruire;
3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d’elles, le numéro de leur permis de chasse;
4° sous peine de non-recevabilité, comporter l’engagement formel de l’intéressé d’accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations.
((...) – AGW du 17 septembre 2015, art. 2)
L’autorisation fixe:
1° le nombre maximum d’animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;
2° le ou les modes de destruction.
Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.
Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d’exister.
Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l’intérieur de l’espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu’en application de l’alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.
Art. 3. Toute personne procédant à la destruction est tenue d’exhiber à toute réquisition des agents repris à l’article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse:
1° l’autorisation de destruction éventuellement requise en application des dispositions du présent arrêté;
2° son permis de chasse si celui-ci est exigé en application de l’article 1er du présent arrêté.
Art. 4. (L’emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l’exercice de la chasse – AGW du 22 septembre 2005, art. 13).
((...) – AGW du 13 septembre 2012, art. 4)
Art. 5. Le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l’année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l’arrêté du Gouvernement wallon (du 25 septembre 2008 – AGW du 17 septembre 2015, art. 4) réglementant le transport de grand gibier mort afin d’en assurer la traçabilité.

Chapitre II - De la destruction dans l’intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux

Section première - De la destruction du sanglier
Art. 6. (La destruction du sanglier ne peut se faire qu’en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage, ainsi qu’à la flore en général que celle-ci relève ou non de l’agriculture. – AGW du 17 septembre 2015, art. 5)
Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L’autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants (visés à l’alinéa premier – AGW du 17 septembre 2015, art. 6).
Art. 7. La destruction du sanglier peut se faire toute l’année uniquement en plaine, entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.
Art. 8. La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu’au moyen d’armes à feu et uniquement à l’affût ou à l’approche, sans rabatteurs ni chiens.
L’usage d’un chien est toutefois autorisé pour la recherche d’un animal blessé.
Art. 9. (La destruction du sanglier est effectuée par l’occupant.
L’occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. – AGW du 17 septembre 2015, art. 7)
Art. 9bis. Par dérogation à l’article 9 et jusqu’au 30 juin 2015, l’occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. – AGW du 27 février 2014, art. 2)
Art. 10. (La demande d’autorisation de destruction doit être introduite par l’occupant ou par les personnes visées à l’article 9 et préciser la localisation des terrains à défendre et l’identité de la personne qui procèdera à la destruction, ainsi que le titre auquel celle-ci intervient. – AGW du 17 septembre 2015, art. 8)
Art. 11. (Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région il est constaté que la présence d’une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants dont question à l’article 6, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut autoriser, toute l’année, de jour uniquement, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées au moyen d’armes à feu et après avertissement du service forestier. – AGW du 17 septembre 2015, art. 9)
Art. 12. (Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu’il est constaté que les sangliers occasionnent des dommages importants dans les cultures ou à la végétation de certains terrains, le Ministre ou son délégué peut y autoriser une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées par:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit ainsi que ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.
Ces battues sont uniquement effectuées de jour, au moyen d’armes à feu, après avertissement du service forestier.
Ces battues peuvent être effectuées durant les opérations de récoltes mécanisées, même si celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.
Art. 12bis. Par dérogation à l’article 12, alinéa 1er, et jusqu’au 30 juin 2015, lorsqu’il est constaté par l’occupant que les sangliers occasionnent des dégâts importants aux cultures quelles qu’elles soient, ou à l’élevage, le Ministre ou son délégué peut y autoriser toute l’année une ou plusieurs battues de destruction, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées.
En outre, jusqu’au 30 juin 2015, les gardes assermentés du titulaire de droit de chasse autorisé à effectuer ces battues de destruction peuvent procéder au tir des sangliers lors de celles-ci. – AGW du 27 février 2014, art. 5)

Section 2 - De la destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois
Art. 13. La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu’en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l’intérêt de la faune.
Sauf si elle s’effectue exclusivement à l’arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Cette autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux élevages ou de protéger la faune.
Par dérogation à l’article 2, alinéa 4, les autorisations sont accordées pour une durée maximale d’un an et sont renouvelables.
Art. 14. La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire toute l’année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d’une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu’à une heure après son coucher.
La destruction des animaux visés à la présente section peut se faire dans toute la Région wallonne. Toutefois, lorsqu’elle est effectuée par l’occupant ou son délégué, elle ne peut se faire qu’à l’intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d’élevage.
Art. 15. §1er. La destruction des animaux visés à la présente section ne peut se faire qu’au moyen ou à l’aide:
1° (1° d’armes à feu, y compris durant les opérations de récoltes mécanisées lorsqu’il s’agit de détruire le renard, même si ces opérations peuvent faciliter sa destruction; – AGW du 17 septembre 2015, art. 11)
2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l’animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;
3° d’appâts non empoisonnés et non vivants;
4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l’animal par un de ses membres, sans le blesser;
5° de collets munis d’un arrêtoir;
6° de chiens.
Toutefois, pour la destruction de la fouine et du putois, l’utilisation des moyens cités aux points 4° à 6° de l’alinéa précédent est interdite.
L’utilisation des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux points 4° et 5° de l’alinéa 1er du présent paragraphe, est interdite à toute personne autre que celles visées à l’alinéa 2 de l’article 16.
§2. Les boîtes à fauves et autres pièges visés au 2° de l’alinéa 1er du §1er doivent être pourvus d’une ouverture libre d’un cercle d’au moins 3 cm de diamètre.
L’arrêtoir des collets visés au 5° de l’alinéa 1er du §1er doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.
L’attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir visés respectivement aux 4° et 5° de l’alinéa 1er du §1er, qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d’accompagner les mouvements de l’animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.
Les engins visés aux 2°, 4° et 5° de l’alinéa 1er du §1er, doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des animaux visés à la présente section doit intervenir immédiatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle d’un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.
Art. 16. La destruction des animaux visés à la présente section en vue de prévenir des dommages importants aux élevages est effectuée par l’occupant ou son délégué.
La destruction des mêmes animaux dans l’intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée, ou ses gardes assermentés.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier.
Art. 17. La demande de destruction en vue de prévenir des dommages importants aux élevages doit être introduite par l’occupant.
La demande de destruction dans l’intérêt de la faune doit être introduite par le titulaire de droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée.
Toute demande de destruction doit notamment préciser la localisation des parcelles à défendre, les moyens qui seront mis en œuvre parmi ceux repris à l’article 15, §1er, ainsi que l’identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.

Section 3 - De la destruction du lapin
Art. 18. La destruction du lapin ne peut se faire qu’en vue de prévenir des dommages importants aux cultures et à la forêt.
Il est interdit de pratiquer la destruction du lapin sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L’autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures et à la forêt.
Art. 19. La destruction du lapin peut se faire toute l’année, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu’à une heure après son coucher, dans toute la Région wallonne.
Art. 20. La destruction du lapin peut se faire au moyen:
1° d’armes à feu, avec ou sans furet, avec ou sans chiens;
2° de bourses et de furets;
3° d’oiseaux de proie légalement détenus.
Art. 21. La destruction du lapin peut se faire:
1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° par l’occupant ou ses délégués, avec l’accord du titulaire du droit de chasse précité.
Le Ministre peut autoriser les fonctionnaires et préposés de la Division de la nature et des forêts à détruire le lapin dans les bois soumis au régime forestier où le droit de chasse n’a pas été adjugé.
Art. 22. La demande d’autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou par l’occupant.
Elle précise notamment la localisation exacte des parcelles où la destruction est envisagée, l’identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent.
Si la demande est introduite par l’occupant, elle doit être accompagnée de l’accord écrit du titulaire de droit de chasse.

Section 4 - De la destruction du pigeon ramier
Art. 23. La destruction du pigeon ramier ne peut se faire qu’en vue de prévenir des dommages importants dans les cultures citées à l’article 25.
Il est interdit de pratiquer la destruction du pigeon ramier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L’autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures.
Par dérogation à l’article 2, alinéa 4, l’autorisation est annuelle et valable pour les périodes indiquées à l’article 24.
Art. 24. La destruction du pigeon ramier est autorisée le jour uniquement:
1° du 1er mars au 30 juin: dans les cultures de lin;
2° du 1er mars au 31 août: dans les cultures de féveroles, de pois, de chicorées et de choux;
3° du 15 août au 30 juin: dans les cultures de colza d’hiver et de printemps et de pois d’hiver;
4° du 1er avril au 15 novembre: dans les cultures de tournesols et de lupins;
5° (5° du 1er juin au 30 septembre: dans les céréales versées; – AGW du 17 septembre 2015, art. 12)
(6° du 1er mars au 1er juillet: dans les cultures de betteraves fourragères et sucrières;
7° du 1er janvier au 1er juin: dans les cultures de luzernes et de trèfles;
8° du 1er mars au 30 septembre: dans les cultures des autres légumineuses;
9° du 1er mai au 15 juillet: dans les cultures de haricots;
10° du 15 avril au 1er juin: dans les cultures de chanvre;
11° du 1er décembre au 31 mai: dans les cultures d’épinards. – AGW du 17 septembre 2015, art. 13)
Art. 25. La destruction du pigeon ramier peut se faire au moyen:
1° d’armes à feu, avec ou sans leurres ou appelants;
2° d’oiseaux de proie légalement détenus.
Art. 26. La destruction du pigeon ramier peut se faire:
1° prioritairement, par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° l’occupant ou ses délégués, avec l’accord du titulaire du droit de chasse précité.
(Les personnes visées à l’alinéa 1er, 1°, peuvent détruire jusqu’à une distance de cinquante mètres autour des parcelles concernées pour autant qu’elles puissent justifier du droit de chasse ou de gardiennage sur cette surface. – AGW du 17 septembre 2015, art. 14)
Art. 27. La demande d'autorisation est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle précise notamment la localisation exacte des parcelles où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse.

Section 5 - De la destruction du grand gibier
Art. 28. La destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminents.
Il est interdit de pratiquer cette destruction sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué et du président ou de son délégué du conseil cynégétique dans le périmètre de situation du territoire. En cas de désaccord, un recours peut être introduit auprès du Ministre.
L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'empêcher les dégâts aux arbres et végétaux.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation fixe le jour ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction.
Art. 29. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 peut se faire toute l'année, uniquement de jour.
Art. 30. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut se faire qu'au moyen d'armes à feu, avec ou sans chiens.
Art. 31. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut être effectuée que par le titulaire de droit de chasse.

Section 6 - De la destruction de la Bernache du Canada
Art. 31/1. La destruction de la Bernache du Canada ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures ou dans l'intérêt de la faune et de la flore.
Il est interdit de pratiquer la destruction de la Bernache du Canada sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
Art. 31/2. La destruction de la Bernache du Canada est autorisée toute l'année, de une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après son coucher officiel:
1° dans les cultures maraîchères, de colza et de céréales;
2° dans les prairies;
3° dans les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en application de l'article 41 de cette même loi;
4° dans les espaces verts, parcs et jardins publics.
Art. 31/3. La destruction de la Bernache du Canada peut se faire:
1° par armes à feu chargées de cartouches à balle ou à grains métalliques, avec ou sans leurres ou appelants, sauf dans les espaces verts, parcs et jardins publics;
2° par neutralisation des œufs;
3° par capture, à l'exclusion de l'usage de filets, et par injection de produits euthanasiques, à la condition que celle-ci se fasse par un médecin vétérinaire;
4° au moyen d'oiseaux de proie légalement détenus;
5° au moyen de chiens.
Art. 31/4. La destruction de la Bernache du Canada peut se faire:
1° prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° par l'occupant ou ses délégués moyennant l'accord écrit du titulaire du droit de chasse;
3° par les personnes spécialement désignées par le Ministre ou par son délégué pour l'euthanasie des oiseaux capturés.
Art. 31/5. La demande d'autorisation de destruction est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle précise la localisation exacte des parcelles ou des endroits où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent, ainsi que la méthode envisagée.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse. – AGW du 10 novembre 2011, art. 1er).

Chapitre III - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne

Section première - De la destruction de certains gibiers dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques
Art. 32. Lorsqu'en un endroit quelconque du territoire de la Région wallonne des animaux appartenant à la catégorie « grand gibier » ou à la catégorie « autre gibier », à l'exception des oiseaux, menacent subitement la santé ou la sécurité publiques, le Ministre ou son délégué peut autoriser pendant toute l'année de jour comme de nuit leur capture, leur destruction ou leur déplacement.
L'autorisation de destruction ou de capture ponctuelle ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'éliminer la menace à la santé ou à la sécurité publiques.
Art. 33. La destruction et la capture visées à l'article 32 ne peuvent se faire qu'au moyen:
1° de filets, de trappes, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;
2° d'appâts non empoisonnés et non vivants;
3° de fusils anesthésiants;
4° d'armes à feu.
Art. 34. La destruction et la capture visées à l'article 32 peuvent être réalisées par toute personne susceptible de les réaliser et désignée à cet effet par le Ministre ou son délégué.
Le Ministre ou son délégué fixe les moyens à mettre en œuvre parmi ceux repris à l'article 33.

Section 2 - De la destruction du gibier dans l'intérêt de la sécurité aérienne
Art. 35. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne, la destruction d'espèces gibiers, ainsi que leur capture et leur déplacement, peuvent être autorisés par le Ministre ou son délégué, dans les limites:
1° des aéroports civils de Charleroi et de Liège;
2° des aérodromes militaires de Chièvres, Beauvechain, Bierset et Florennes.
Ces opérations peuvent se faire toute l'année, de jour comme de nuit.
Elles ne peuvent être autorisées que pour autant que des moyens de prévention et d'effarouchement soient utilisés et ne permettent pas à eux seuls d'écarter toute menace pour la sécurité aérienne.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation est valable un an et est renouvelable. Elle détermine notamment les espèces de gibiers qui pourront seules être détruites ou capturées.
Art. 36. La destruction et la capture visées à l'article 35 ne peuvent se faire qu'au moyen:
1° de filets, trappes, nasses, boîtes à fauves et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants, sans les blesser;
2° d'appâts non empoisonnés;
3° de fusils anesthésiants;
4° d'armes à feu;
5° d'oiseaux de proie légalement détenus.
Art. 37. Les opérations visées à l'article 35 ne peuvent être effectuées que par des personnes désignées à cet effet par le responsable de l'aéroport ou de l'aérodrome qui fixe les moyens à utiliser parmi ceux repris à l'article 36. Le recours aux sources lumineuses n'est autorisé que si les autres moyens s'avèrent être insuffisants.
Art. 38. La demande d'autorisation est introduite par le chef de l'aéroport civil ou de l'aérodrome militaire. Elle doit comporter les éléments suivants:
1° la liste des espèces gibiers qui présentent un danger potentiel pour la sécurité aérienne au niveau de l'aérodrome ou de l'aéroport;
2° les moyens de prévention ou d'effarouchement mis en œuvre et l'indication qu'ils s'avèrent insuffisants à eux seuls pour permettre d'écarter toute menace à la sécurité aérienne.

Chapitre IV - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 39. L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces gibiers est abrogé.
Art. 40. Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 octobre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
"
Source : https://wallex.wallonie.be/index.php?do ... 5930-20556

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
La taquinerie est la méchanceté des bons. (Victor Hugo)
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