Légalité d'un territoire ... ?

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

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Légalité d'un territoire ... ?

Messagede BCAE » 08 Fév 2016, 12:28

Un ami me pose la question suivante : un chemin de 6 m totalement privé (acte d'achat pour preuve) sépare deux parties d'un territoire de chasse : d'un côté 16 ha et de l'autre 35 ha.
Le chasseur, non propriétaire du chemin, peut-il prétendre avoir 51 ha chassables ?
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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede vilet alain » 08 Fév 2016, 14:01

A mon humble avis de simple citoyen, sauf servitude de chasse explicitement mentionnée, ce sont deux territoires distincts de moins de 50 ha, donc non chassables si sis au sud du sillon Sambre et Meuse ! Que ce soit un chemin privé ou une parcelle privée ne fait aucune différence. Cela ferait 1 m de large que selon moi ce serait suffisant pour rendre les deux parcelles non contigües !

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Centaure » 09 Fév 2016, 10:15

:idea: Extrait de la Loi sur la chasse : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse001.htm
" [Art. 2bis. § 1er. La chasse à tir est interdite sur tout territoire dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à vingt-cinq hectares au nord et à l'ouest du sillon Sambre et Meuse et à cinquante hectares au sud de ce sillon.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme étant des territoires d'un seul tenant, sur l'étendue desquels il est permis de chasser sans solution de continuité, les territoires qui sont traversés par un chemin public ou privé, un cours d'eau non navigable ou une voie ferrée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme étant d'un seul tenant les territoires :
1° qui sont traversés soit par une autoroute, soit par une voie navigable, soit par une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de plus de cinquante mètres;
2° qui sont reliés par des parties dont les dimensions ne permettent pas d'inscrire dans celles-ci un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
La chasse à tir est également interdite sur toute partie d'un territoire, quelle que soit la superficie de celui-ci, lorsque les dimensions de cette partie ne permettent pas d'y inscrire un cercle d'un rayon minimal de vingt-cinq mètres.
§ 2. La chasse à tir au gibier d'eau est cependant permise sur un territoire d'une superficie moindre que celle déterminée au § 1er, à condition que ce territoire comprenne, au moment où cette chasse est pratiquée, une surface d'eau minimale d'un hectare d'un seul tenant, sur laquelle la chasse est autorisée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme d'un seul tenant, toutes les surfaces d'eau ininterrompues, ainsi que les plans d'eau reliés entre eux naturellement ou artificiellement par une voie d'eau.
[§ 3. Dans les territoires qui s'étendent sur deux ou plusieurs Régions ou pays, la chasse est autorisée aux conditions du présent décret sur la portion du territoire située en Région wallonne, pour autant que la superficie totale du territoire d'un seul tenant soit égale au minimum requis dans un de ces pays, ou une de ces régions, et pour autant qu'il y ait réciprocité entre la Région wallonne et ces pays ou Régions limitrophes.](2)
[§ 4. En Région wallonne, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de [100 euros à 1000 euros]*.](3) ](1)
(1) [A.R. 10.07.1972] - (2) [Décret 14.07.1994] - (3) [Décret 14.07.1994]
".

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede vilet alain » 09 Fév 2016, 11:07

Bon la loi dit chemin privé sans définition, mais 6 m de large ?
Et si un chemin avec 10 m de chaque coté sur la même parcelle cadastrale ?
J'ai parfois l'impression que derrière les texte légaux se cache la réponse à un souci ou intérêt particulier !
Comme par exemple les 200 m d'une limite pour un mirador, avec exception pour les miradors de battue ou la destruction du ramier ?
Pourquoi 200 m et pas 400 m ou bien 50 m ? De toute façon la Loi interdit le tir sur autrui ! Pour éviter le tir du gibier par le voisin ? Le Gibier est Res Nullius !
Avant un affût au sol pas de limite, puis limite??
Ce genre de "particularités", à mes yeux, discréditent la Loi et ceux qui la rédigent !

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede BCAE » 09 Fév 2016, 19:07

Si la bande de 6 m était une parcelle de culture, une prairie, ..., elle couperait le territoire en 2 zones distinctes.
En étant chemin privé qui n'appartient pas au chasseur, cette bande de 6 m ne coupe pas le territoire en deux :?: :?: :?: :?:
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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede marcvp » 09 Fév 2016, 23:02

Pour la Flandre on dit : (traduction libre) seules les situations suivantes coupent les terrains de chasse : une autoroute , un cours d' eau navigable, un chemin de fer y compris les talus de plus de 50 mètres.....

DONC , ne coupe pas les terrains de chasses : un chemin privé (on ne parle pas des dimensions ), un chemin public , un cours d'eau non navigable, ou un chemin de fer......

Les parcelles avec un rayon de moins de 25 mètres ne sont pas chassables, mais comptent pour le calcul de la surface de la chasse...

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede marcvp » 09 Fév 2016, 23:11

Mais comme toujours quand vous passez sur un terrain privé, il faut avoir l'autorisation du propriétaire.... ET SOUVENT IL Y A UN GRAND PROBLEME !!!!!

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede roch » 10 Fév 2016, 20:32

Il faut savoir si ce chemin dit 'privé' est renseigné à l'Atlas des chemins.
L’atlas des chemins est consultable au service urbanisme de votre commune ou bien au service technique de la province.

C'est peut être aussi une parcelle privée sur laquelle on a créé un chemin.
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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Centaure » 11 Fév 2016, 10:00

Je ne vois pas bien le rapport avec la question posée... 8) En effet, à ma connaissance, l'atlas des chemins vicinaux établit ou confirme un droit de passage pour le public sur des voiries rurales, droit imprescriptible aussi longtemps que ces chemins et sentiers servent à l'usage public.

Pour en savoir plus à ce sujet : http://www.sentiers.be/comprendre-les-c ... -vicinaux/

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede marcvp » 11 Fév 2016, 10:08

aux services communales ils le savent bien.....
et prends une bonne bouteille avec pour le proprietaire .....

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Goupil » 11 Fév 2016, 11:33

Pour info !

Circulation en forêt

Depuis le 1er janvier 1996, un nouveau décret modifie le code forestier de 1854 relatif à la circulation en forêt. Il faut dire qu’en 140 ans, les forêts ont vécu quelques bouleversements ... A cette époque, on se souciait avant tout de ce que la forêt pouvait produire, les véhicules à moteur ne courraient pas ... les bois et il n’y avait pas autant d’activités de loisirs qu’aujourd’hui. Il était donc temps de dépoussiérer et d’adapter quelque peu la législation pour répondre aux nouvelles pressions qui pèsent sur l’écosystème forêt. Ce que le Gouvernement wallon fit le 16 février 1995 en adoptant le décret sur la circulation en forêt qui réglemente la circulation dans les bois et forêts soumis ou non au régime forestier.

Où peut-on circuler en forêt ?

Sur les routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation du public, c'est -à-dire qui n'ont aucun signe visible indiquant que la voie est barrée (panneau, barrière, perche).

Les conditions de circulation vont dépendre :
du type d’usager : piéton, cavalier, cycliste, skieur, motorisé.
et
du type de voie que vous souhaitez emprunter : sentier, chemin ou route.
Attention: un coupe feu, un layon de débardage ou de chasse ne constituent pas de voies ouvertes à la circulation du public.

Dans les forêts , quel que soit le type d’usager, il est interdit - " sauf motifs légitimes " ou accord du propriétaire - de s’écarter des voiries ou aires balisées.

Quelles sont les voies accessibles par catégorie d'usagers?

Pour les piétons, l’ensemble des voiries (sentiers, chemins, routes) sont accessibles.
Pour les cyclistes, skieurs et cavaliers, la circulation est interdite sur les sentiers, à moins qu’un balisage temporaire ou permanent l’autorise expressément.
Pour les véhicules à moteur, seules les routes sont accessibles à moins qu’un balisage temporaire autorise la circulation sur les autres voiries ou dans des aires prévues à cet effet.
Les procédures pour la création et le balisage d'itinéraires permanents ou temporaires sont définies par <<l'arrêté d'exécution du 29/2/1996>>

Il est à noter que " les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse ".

Aires balisées

Le décret introduit également un nouveau concept : l’aire balisée. Il s’agit d’une " zone balisée et affectée à l’accueil des piétons, au stationnement momentané de véhicules, à l’exercice de certaines activités récréatives ou au bivouac (campement temporaire en plein air) ". Les organisations et mouvements de jeunesse qui ont adhéré à une convention passée avec la DNF peuvent obtenir des zones d'accès libre afin de pouvoir exercer leurs activités dans le bois.

Limitations ou interdictions de circulation

" Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature (incendies, par exemple), de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d’interdiction de la circulation ". Des panneaux ou des affiches réglementaires doivent alors être apposés aux différentes entrées de la forêt indiquant le motif et la durée d’interdiction ou de limitation. Les procédures concernant ces limitations ou interdictions sont déterminées par <<l'arrêté d'exécution du 29/2/1996>>.

Chacun sa route ...

La route est une " voie publique dont l’assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général ". Les routes se caractérisent par leur largeur (au minimum celle d’une voiture) mais également par leur revêtement généralement pavé, goudronné, bétonné ou asphalté. Elles sont accessibles à tous.
Le chemin est " une voie publique plus large qu’un sentier et qui n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général " même si sa largeur est suffisante pour laisser passer un véhicule. Les chemins sont généralement en terre, parfois recouverts de gravillons. Ils sont accessibles aux skieurs, cavaliers et piétons.
Le sentier est une " voie publique étroite dont la largeur n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ". La taille du sentier ne permet pas le passage de deux piétons de front. Seuls les piétons peuvent circuler sur les sentiers à moins qu’un balisage ne l’autorise aux autres usagers.

BAV.

Goupil.
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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Pierrot » 01 Mar 2016, 14:48

Un territoire de chasse, 150 ha de plaine, n'est plus chassable car une clôture de 2 m y a été installée pour protéger les cultures vis-à-vis des cervidés. En continu de ce territoire, et maintenant séparé par la clôture de 2 m, un territoire de 42 ha de bois. Ce territoire est-il toujours chassable ?
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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Centaure » 01 Mar 2016, 15:32

A ma connaissance, hormis les dérogations légales prévues, seule la chasse au grand gibier est interdite dans les territoires clôturés, en vertu de l’article 2ter, alinéa 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse001.htm , exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 déterminant la hauteur des clôtures visées à l’article 2ter, alinéa 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse (M.B. 10.07.1999) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse030.htm , explicité dans la circulaire n° 2.719 du 19 novembre 2013 relative à l'interdiction de la chasse au grand gibier dans les territoires clôturés (M.B. 20.12.2013) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... se060.html

En vertu de l'AGW de 1999, pour la protection des cultures et le maintien du bétail la hauteur d'une clôture est de 1,2 m maximum.
Il y a donc possibilité de déposer plainte sur cette base, éventuellement avec constitution de partie civile.

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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Pierrot » 01 Mar 2016, 15:42

Merci, mais ma question est : Est-ce que le territoire, hors de la clôture mais ne faisant plus que 42 ha, est toujours chassable, ou est ce que les parcelles reprises dans la clôture peuvent être prises en compte pour atteindre le minimum de 50 ha ?
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Re: Légalité d'un territoire ... ?

Messagede Centaure » 01 Mar 2016, 15:49

Nord ou sud du Sillon Sambre et Meuse ? La différence est de taille.
Muni des éléments qui précèdent, la hauteur de la clôture ne respectant pas le prescrit de la loi (étant illégale de par sa hauteur de 2 m au lieu de 1,2 m), posez le problème sur le bureau du chef de cantonnement, voire du directeur de centre, du DNF, ou consultez un avocat.

Bien à vous, :wink:

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