Distance réglementaire agrainoir PG ... ?

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

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Distance réglementaire agrainoir PG ... ?

Messagede Chill » 29 Avr 2020, 12:39

Bonjour à tous,

On a placé un nouvel agrainoir à faisans sur notre territoire. Vérifications faites, il se trouve à 50 m du territoire voisin.
Les deux personnes avec qui je gère ce territoire me disent qu'on doit le déplacer, parce qu'on doit respecter une distance de 200 m minimum par rapport au territoire voisin en question.

Je ne trouve aucun texte qui confirme leur point de vue. Pouvez-vous me dire ce qu'il en est ?

Merci d'avance

Chill
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Re: Distance réglementaire agrainoir PG ... ?

Messagede Caramba » 29 Avr 2020, 16:51

Cette assertion ne concerne que le nourrissage du grand gibier.

" 18 OCTOBRE 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier (Moniteur belge du 29/10/2012)
Modifications Arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 (Moniteur belge du 25/09/2015)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12ter modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 52.000/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la surdensité du grand gibier observée en plusieurs endroits de la Région wallonne;
Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d'augmenter la disponibilité alimentaire;
Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l'instar d'autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l'équilibre entre la faune et la flore;
Considérant qu'elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu'aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
Considérant qu'il est d'intérêt général d'atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier afin de rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique;
Considérant dès lors la nécessité de fixer des conditions adéquates de nourrissage du grand gibier dès cette année cynégétique;
Considérant que les niveaux de population de grand gibier, ainsi que les conditions et la typologie des milieux naturels et agricoles diffèrent au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse;
Considérant que ces différences justifient l'adoption de régimes distincts au Nord et au Sud du Sillon Sambre et Meuse concernant le nourrissage du grand gibier;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE I. - Des définitions et champ d'application
Article 1er
Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la superficie la plus importante du territoire de chasse, que celui-ci relève ou non d'un conseil cynégétique agréé.
Article 2
Le nourrissage du grand gibier dans les établissements d'élevage autorisés conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Des dispositions générales
Article 3
Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.
Au Sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplétif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier sont autorisés aux conditions fixées par le présent arrêté et moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent.
Article 4
L'utilisation d'agrainoirs et de postes d'agrainage pour le petit gibier et le gibier d'eau n'est pas considérée comme nourrissage du grand gibier.
En présence de grand gibier sur le territoire de chasse concerné, les nourrissages visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont approvisionnés avec des aliments autres que du froment ou du triticale, sont efficacement protégés de la dent du grand gibier.

Article 5
§ 1er. Le conseil cynégétique agréé adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier pour les territoires de chasse de ses membres.
Le titulaire du droit de chasse, lorsque celui-ci n'est pas membre d'un conseil cynégétique agréé, adresse au fonctionnaire compétent les avertissements préalables de nourrissage supplétif du grand gibier et de nourrissage dissuasif du sanglier.
Les avertissements préalables de nourrissage sont adressés au fonctionnaire compétent par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
§ 2. Sont joints à chaque avertissement préalable de nourrissage :
1° une carte de l'Institut géographique national au 1/10 000e, au 1/20 000e ou au 1/25 000e reprenant les limites du territoire de chasse et indiquant les lieux de nourrissage envisagés ainsi que les endroits cultivés et/ou pâtures à protéger;
2° l'engagement écrit de permettre en tout temps, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents du Département de la Nature et des Forêts en vue du contrôle du nourrissage.
L'avertissement préalable de nourrissage doit être renouvelé lorsqu'il y a un changement au niveau de la localisation des lieux de nourrissage ou en cas de changement du titulaire du droit de chasse.
CHAPITRE III. - Des conditions de nourrissage du grand gibier
Section 1. - Conditions générales
Article 6
Tout nourrissage de grand gibier est interdit en dehors des bois et forêts et à moins de deux cent mètres d'une lisière forestière.
Article 7
§ 1er. Les lieux de nourrissage de tout grand gibier ne peuvent pas être situés :
1° à moins de deux cents mètres de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui;
2° à moins de cinquante mètres de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
§ 2. Un lieu de nourrissage ne peut pas être imposé à un propriétaire forestier sur ses terrains contre son gré.
Article 8
Le fonctionnaire compétent peut exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage du grand gibier en vue d'éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l'intérêt de la conservation de la nature ou si celui-ci n'est pas conforme aux articles 6 ou 7.
Le fonctionnaire compétent notifie sa décision au titulaire du droit de chasse ou au conseil cynégétique par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.
Le titulaire du droit de chasse ou le conseil cynégétique exécute la décision dans les délais précisés par le fonctionnaire compétent.
Article 9
Un recours contre les décisions du fonctionnaire compétent, prises en application des articles 8 et 16, est ouvert au titulaire du droit de chasse auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de la décision du fonctionnaire compétent.
Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Section 2. - Nourrissage supplétif du grand gibier
Article 10
Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, le foin de graminées et/ou de légumineuses, en ce compris le foin de luzerne, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané, est seul autorisé.
Article 11
Le nourrissage supplétif du grand gibier répond aux conditions suivantes :
1° les points de distribution de nourriture sont uniformément répartis sur l'étendue des territoires à raison de deux points minimum aux mille hectares boisés;
2° l'approvisionnement de chaque point de distribution est autorisé dès le 1er novembre et doit être assuré de façon permanente jusqu'à la date du 30 avril.
Section 3. - Nourrissage dissuasif du sanglier
Article 12
Le nourrissage dissuasif du sanglier est permis uniquement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre.
Article 13
L'orge, le froment, l'épeautre, le triticale et le seigle, en mélange avec du pois, sont seuls autorisés pour le nourrissage dissuasif.
La distribution des aliments est réalisée de façon permanente et dispersée, par traînées de dix à quinze mètres de large et de deux cent à deux cents cinquante mètres de long.
L'épandage est effectué uniquement à la main et à la volée, et à l'exclusion de tout moyen mécanique ou motorisé.
Article 14
Les silos et réservoirs de stockage destinés au nourrissage dissuasif du sanglier sont interdits en forêt.
Article 15
Un point de nourrissage dissuasif du sanglier ne peut pas être établi sur une superficie boisée inférieure à cinquante hectares d'un seul tenant.
Des nourrissages supplémentaires peuvent être établis, à concurrence d'un point de nourrissage par superficie de deux cent cinquante hectares de bois d'un seul tenant.
Article16
[Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d’imminence ou de présence de dégâts à l’agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.
Seuls les aliments visés à l’alinéa 1er de l’article 13 sont autorisés.
Le nourrissage autorisé aux conditions visées à l’alinéa 1er ne doit pas être établi de manière permanente.
L’établissement du nourrissage n’est pas conditionné au respect des superficies visées à l’article 15.] (AGW 17.09.2015, art.2)
Article 17
[…] (AGW 17.09.2015, art.3)
[CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales]
(AGW 17.09.2015, art.1er)
Article 18
L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 2003 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier est abrogé.
Article 19
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2012.
Article 20
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Sanglièrement vôtre,
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Re: Distance réglementaire agrainoir PG ... ?

Messagede Chill » 30 Avr 2020, 08:44

Ca confirme ce que je pensais, merci!
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Re: Distance réglementaire agrainoir PG ... ?

Messagede Joiret Bernard » 30 Avr 2020, 14:07

Bonjour,

Cela dit il y a la loi et et la courtoisie.
Je n'apprécierait vraiment pas qu'un voisin agisse de la sorte et je m'abstiens de le faire.
D'autant qu'a part provoquer le voisin, le gibier peut facilement faire quelques dizaines de mètres.
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Re: Distance réglementaire agrainoir PG ... ?

Messagede Chill » 30 Avr 2020, 15:37

Bonjour,

Il va de soi que les relations de bon voisinage priment, et que si le voisin s'en plaignait nous le déplacerions. Toutefois, comme vous le signalez très justement, rien n'empêcherait le gibier de se déplacer d'un territoire à l'autre, et ce n'est vraiment pas l'objectif de lui "prendre son gibier". Simplement, le nombre d'endroits se prêtant à la pose d'un agrainoir sur ce territoire est très limité, et cette bordure de champ en est un.

Cordialement
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