AR du 23.04.2020 modificatif de textes sur les armes

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

AR du 23.04.2020 modificatif de textes sur les armes

Messagede Centaure » 06 Mai 2020, 11:47

" 23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (MB 05.05.2020)
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'assurer la transposition partielle de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, modifiée par la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 qui prévoit une transposition dans le droit national pour le 14 septembre 2018 au plus tard, alors que le présent arrêté n'a pu être soumis à l'avis du Conseil d'Etat qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, puisque cette loi prévoyait une base juridique nécessaire;
L'article 1er stipule que l'arrêté royal transpose partiellement la directive européenne UE 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Les articles 1er et 2 prévoient que l'envoi du volet B complété du modèle 4 (autorisation de détention d'arme) et du modèle 9 (preuve d'inscription pour les armes de chasse et de sport) peut être adressé par voie électronique. Cela facilite et accélère son enregistrement dans les systèmes de gestion. Pour des raisons de sécurité, le rédacteur doit conserver l'exemplaire original pendant cinq ans.
Suite à l'avis 66.860/4 du Conseil d'Etat et conformément à l'article 4, § 4 de la directive 2017/853, ces articles stipulent que les personnes agréées conformément à l'article 5 de loi sur les armes doivent disposer d'une connexion électronique à ce fin.
L'article 4 donne exécution au règlement spécifique pour le prêt d'armes à feu entre chasseurs, instauré par la loi du 7 janvier 2018 et modifié par la loi du 5 mai 2019. Cet arrêté règle la manière dont la déclaration de ce type de prêt doit être effectuée.
La directive européenne 2017/853, transposée dans l'article 3, § 2, 3°, de la loi sur les armes, stipule que dorénavant, les armes à feu neutralisées sont soumises à déclaration. L'article 5 détermine la manière dont cette obligation de déclaration est organisée. Cet article ne doit pas être concerté en Conseil des ministres ; il est néanmoins intégré dans le même arrêté pour des raisons de cohérence. Il est opté pour une déclaration de chaque cession, héritage et importation, liée à un enregistrement dans le registre central des armes, à fin que celles-ci puissent être tracées.
L'échange d'informations des cessions entre Etats-membres sera effectué par le Règlement 2019/686 délégué du 16 janvier 2019 établissant les modalités détaillées, au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil, de l'échange systématique, par voie électronique, d'informations relatives au transfert d'armes à feu au sein de l'Union.
L'article 5 doit être lu conjointement avec l'article 4 et prévoit que les armes à feu neutralisées importées reçoivent un numéro unique dans le registre des armes, en vue de leur traçabilité.
L'article 7 insère deux annexes, à savoir un récépissé de déclaration de prêt (modèle 9bis) et un récépissé de déclaration pour les armes à feu neutralisées (modèle 9ter).
La directive 2017/853 prévoit une durée de validité uniforme de cinq ans pour toutes les cartes européennes d'armes à feu, ce qui entraîne la suppression à l'article 9 de l'exception prévue pour les armes à feu longues à un coup par canon lisse.
L'article 9 instaure l'obligation pour les armuriers de signaler les transactions suspectes aux autorités compétentes et prévoit en outre la possibilité de refuser de telles transactions.
Pour permettre les adaptations techniques et les dispositions pratiques rendues nécessaires par le présent arrêté, il est prévu à l'article 10 une entrée en vigueur un mois après la publication de l'arrêté.
L'arrêté a été modifié suite aux avis suivants :
- l'avis n° 66.571/1 du Conseil d'Etat donné le 17 septembre 2019 ;
- l'avis n° 169/2019 du 8 novembre 2019 de l'Autorité de protection des données ;
- l'avis du 14 novembre 2019 de l'Organe de contrôle de l'information policière ;
- l'avis n° 66.860/4 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2020 ;
En application du dernier avis du Conseil d'Etat, les articles sur la protection des données ont été supprimés et feront l'objet d'une modification législative.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
23 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 3, paragraphe 2, 3°, modifié par la loi du 5 mai 2019, l'article 12/1, alinéa 2, modifié par la loi du 7 janvier 2019 et la loi du 5 mai 2019, et l'article 35, 2°, 4°, 6° et 7°, modifiés par la loi du 7 janvier 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes ;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu ;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 2011 réglant le statut de l'armurier ;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 20 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 août 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 août 2019 ;
Vu l'avis 66.571/4 du Conseil d'Etat donné le 17 septembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et l'avis 66.860/4 du 22 janvier 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis N° 169/2019 du 8 novembre 2019 de l'Autorité de protection des données ;
Vu l'avis du 14 novembre 2019 de l'Organe de contrôle de l'information policière ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 août 2019 réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.
Sur la proposition du Ministre de la Justice et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes
Art. 2. L'article 11 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit:
« Le volet B peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans.
Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet ».
Art. 3. Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par arrêté royal du 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété comme suit :
« Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.
Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet » ;
2° le paragraphe 2 est complété comme suit :
« Le cédant peut adresser l'avis de cession par voie électronique. Dans ce cas, il conserve le modèle 9 original pendant une période de cinq ans.
Dans le cas où l'envoi est effectué par une personne agréée conformément à l'article 5 de la loi sur les armes, celle-ci doit disposer d'une connexion électronique à cet effet »
Art. 4. Dans le même arrêté, l'article 25bis, inséré par arrêté royal du 26 février 2018, est remplacé comme suit :
« Art. 25/1. Si le prêt d'armes à feu visé à l'article 12/1, alinéa 2, de la loi a une durée supérieure à une semaine, le prêteur en fait la déclaration dès le début du prêt auprès de la police locale compétente pour la résidence de l'emprunteur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, auprès de la police locale compétente pour la résidence du prêteur. La police locale enregistre le prêt dans le registre central des armes. La déclaration est faite au moyen d'un avis de prêt, établi par le prêteur conformément au modèle n° 9bis figurant à l'annexe. Le prêteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par le prêteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
Si le prêteur n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de prêt est établi par l'emprunteur et envoyé par lui à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre le prêt dans le registre central des armes. L'emprunteur conserve une copie de cet avis. La restitution de l'arme au prêteur y est mentionnée et est communiquée par l'emprunteur à la police locale compétente pour sa résidence, qui enregistre la restitution dans le registre central des armes.
L'avis de prêt peut être adressé par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ».
Art. 5. Dans le même arrêté, un article 25/2 est inséré, rédigé comme suit :
« Art. 25/2. § 1er. Cet article règle la mise à déclaration des armes à feu rendues inaptes au tir de manière irréversible visées par l'article 2, paragraphes 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir. Pour l'application de cet article, ces armes sont dénommées `armes à feu neutralisées'.
§ 2. La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d'identité ou passeport de l'acquéreur.
Un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
Si le cédant n'a pas de résidence en Belgique, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu'une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l'acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L'acquéreur conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
§ 3. Quand le banc d'épreuves des armes à feu a procédé à la neutralisation d'une arme à feu, l'avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'intéressé. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'intéressé par le gouverneur.
§ 4. L'héritier qui a acquis dans son patrimoine une arme à feu neutralisée, transmet dans les trois mois de l'entrée en possession de l'arme un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de son lieu de résidence. L'héritier conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'héritier par le gouverneur.
§ 5. En vue de la traçabilité des armes à feu neutralisées, le gouverneur encode le cas échéant un numéro d'identité national unique pour l'arme au registre central des armes.
§ 6. L'importateur d'une arme à feu neutralisée demande au banc d'épreuves des armes à feu dans les huit jours de l'importation son encodage au registre central des armes en moyen d'un numéro d'identité national unique. Un avis de déclaration et une copie de celui-ci sont transmis par le banc d'épreuves au gouverneur du lieu de résidence de l'importateur. Ce dernier reçoit une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'importateur par le gouverneur.
§ 7. Les personnes qui détiennent des armes neutralisées qui ont étés acquises avant le 14 septembre 2018, transmettent au plus tard le 14 mars 2021 un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9ter figurant en annexe au présent arrêté, au gouverneur de leur lieu de résidence. Elles conservent une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, leur est transmise par le gouverneur.
§ 8. L'avis de déclaration peut être adressé au gouverneur par voie électronique. Dans ce cas, l'original est conservé par l'expéditeur pendant une période de cinq ans. ».
Art. 6. Dans l'article 29/1 du même arrêté, inséré par arrêté royal du 10 octobre 2010, dans l'alinéa 1er, dernière phrase, après les mots « les armes à feu en vente libre », les mots « , sans préjudice de l'article 25/2, paragraphe 6 » sont insérés.
Art. 7. Dans le même arrêté, l'annexe « modèle n° 9bis », insérée par arrêté royal du 26 février 2018, est remplacée par la première annexe au présent arrêté et la seconde annexe au présent arrêté est insérée comme nouvelle annexe « modèle n° 9ter ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu
Art. 8. A l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu, la phrase « Si la carte ne concerne que des armes à feu longues à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum. » est abrogée.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 11 juin 2011 réglant le statut de l'armurier
Art. 9. A l'article 10 de l'arrêté royal du 11 juin 2011 réglant le statut de l'armurier, il est ajouté un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit:
« Les armuriers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des chargeurs, des parties essentielles ou des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type à la police locale de leur lieu d'établissement. »
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 10. L'article 10 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le Code civil ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur un mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 11. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Annexe 1 à l'arrêté royal du 23 april 2020 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 april 2020 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 april 2020 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 april 2020 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes, en vue de la transposition de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
".
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
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