J'entends souvent autour de moi des chasseurs qui interprètent la législation, "qui ont entendu dire, qu'on a toujours dit, qui pensent que", que et que ...
Sans prétention, j'ai recensé quelques points qui méritent d'être redéfinis.
1) Il est permis d'occuper un mirador situé à moins de 200 m d'un point de nourrissage artificiel du gibier avec une arme de chasse, même si la loi sur la chasse dispose que :
" Art. 9bis. [En Région wallonne :
...
§ 2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier. ".
Source : " 17 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers
Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
« Art.12/1. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard. » ".
2) Les dégâts de lapin ne sont plus portés au double, même si l'article 7bis de la loi sur la chasse n'a jamais été abrogé.
Source : " Arrêt n° 5/98 du 21 janvier 1998 de la Cour Constitutionnelle Numéros du rôle : 1028, 1029, 1054 et 1055 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 7bis, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
B.8.2. Il résulte de ce qui précède que la double indemnisation des dommages causés aux fruits et récoltes par les lapins n'est plus une mesure proportionnée par rapport à l'objectif du législateur. ".
https://www.etaamb.be/fr/arret-de-la-co ... 21098.html
Il est néanmoins conseillé que le chasseur appelé devant le juge de paix rappele cet arrêt au magistrat.
3) La chasse du ramier est autorisée depuis 1 h avant le lever du soleil, jusqu'à 1 h après son coucher.
Source : " 29 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 (M.B. 15.06.2020)
Art. 18. La chasse à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
4) La bernache du Canada a une période de chasse et peut être détruite, ce n'est pas un oiseau protégé. Je crois même que c'est la seule espèce invasive qui a une période de chasse.
Source : " 29 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 (M.B. 15.06.2020)
Art. 15. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1° pour la bernache du Canada : du 1er août au 15 mars;
" 18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002)
[Section 6. - De la destruction de la Bernache du Canada]
[A.G.W. 10.11.2011]
[Art. 31/1. La destruction de la Bernache du Canada ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures ou dans l'intérêt de la faune et de la flore.
Il est interdit de pratiquer la destruction de la Bernache du Canada sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.]
[A.G.W. 10.11.2011]
[Art. 31/2. La destruction de la Bernache du Canada est autorisée toute l'année, de une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après son coucher officiel :
1° dans les cultures maraîchères, de colza et de céréales;
2° dans les prairies;
3° dans les réserves naturelles pour lesquelles il est dérogé à l'interdiction à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en application de l'article 41 de cette même loi;
4° dans les espaces verts, parcs et jardins publics.]
[A.G.W. 10.11.2011]
[Art. 31/3. La destruction de la Bernache du Canada peut se faire :
1° par armes à feu chargées de cartouches à balle ou à grains métalliques, avec ou sans leurres ou appelants, sauf dans les espaces verts, parcs et jardins publics;
2° par neutralisation des œufs;
3° par capture, à l'exclusion de l'usage de filets, et par injection de produits euthanasiques, à la condition que celle-ci se fasse par un médecin vétérinaire;
4° au moyen d'oiseaux de proie légalement détenus;
5° au moyen de chiens.]
[A.G.W. 10.11.2011]
[Art. 31/4. La destruction de la Bernache du Canada peut se faire :
1° prioritairement par le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
2° par l'occupant ou ses délégués moyennant l'accord écrit du titulaire du droit de chasse;
3° par les personnes spécialement désignées par le Ministre ou par son délégué pour l'euthanasie des oiseaux capturés.]
[A.G.W. 10.11.2011]
[Art. 31/5. La demande d'autorisation de destruction est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle précise la localisation exacte des parcelles ou des endroits où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent, ainsi que la méthode envisagée.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse.]
[A.G.W. 10.11.2011] ".
5) Le nourrissage du petit gibier et du gibier d'eau n'est pas considéré comme nourrissage du grand gibier.
Source : " 18 octobre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nourrissage du grand gibier (M.B. 29.10.2012)
Art. 3. Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est interdit.
Art. 4. L'utilisation d'agrainoirs et de postes d'agrainage pour le petit gibier et le gibier d'eau n'est pas considérée comme nourrissage du grand gibier.
En présence de grand gibier sur le territoire de chasse concerné, les nourrissages visés à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont approvisionnés avec des aliments autres que du froment ou du triticale, sont efficacement protégés de la dent du grand gibier.
6) Sauf stipulation dans un CDC il n'y a pas de superficie maximale de territoire qui oblige à engager un garde champêtre particulier.
N'étant pas juriste, je n'ai fait que consulter les textes.