Affiches rouges d'interdictions !

Concernant la chasse, la destruction/régulation, les armes

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Affiches rouges d'interdictions !

Messagede Marcou » 04 Oct 2023, 16:24

Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Centaure !
Je souhaiterais vous soumettre un cas un peu particulier concernant l’utilisation d’affiches rouges d’interdictions pour l’affût aux cerfs.
Voici le contexte sur le terrain: Un chemin vicinal rectiligne de plusieurs kilomètres matérialise et sépare deux territoires de chasse bien distincts, l’un étant situé sur propriété privée (A), l’autre étant situé sur forêt domaniale (B). Des affiches rouges d’interdictions dûment complétées interdisaient l’accès à ce chemin pour une période de dix jours, à savoir du 21 au 30 septembre inclus pour le territoire de chasse A (propriété privée). Le 28 septembre, d’autres affiches similaires sont venues s’ajouter à celles déjà présentes, interdisant à nouveau l’accès à ce chemin pour dix jours supplémentaires, à savoir du 1 au 10 octobre inclus pour le territoire de chasse B situé de l’autre côté du chemin (forêt domaniale).
Un agent DNF m’a laissé sous entendre que comme le chemin était une voie publique, il se trouvait pour moitié sur le territoire de chasse A et pour l’autre moitié sur le territoire de chasse B. Il a ajouté que si le chemin n’avait pas été public, il aurait fait partie intégrante soit du territoire de chasse A, soit du territoire de chasse B. Pourriez-vous confirmer ou infirmer ces affirmations ? Que dit et prévoit la législation dans ce cas de figure pour ce qui est d’y interdire l’accès pour des périodes supérieures à dix jours ?
De plus, l’utilisation de ces affiches est-elle réglementaire sachant que l’article 15 du « nouveau » code forestier, indépendamment du fait qu’il n’a pas été validé par un arrêté d’exécution, mentionne sans équivoque qu’elles ne peuvent être utilisées que pour les battues lorsqu’elles représentent un danger pour les personnes ?
Il « semblerait » que ce soit l’article 188 de l’ancien code qui soit d’application en attendant (désespérément…) un arrêté d’exécution de l’article 15 ou des modalités d’application et que ce dernier ne pourrait, juridiquement parlant, être utilisé que pour les battues ?
Je dois bien vous avouer que malgré beaucoup de bonne volonté, j’y perds « un peu » mon latin… Quel méli-mélo ! Avant que je ne me perde et m’enlise définitivement dans ces méandres, accepteriez-vous d’éclairer un peu ma lanterne ?
D’avance, je vous en remercie.
Meilleures salutations.
Marcou
 
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