Je relance ce sujet car, hier soir, un membre de LSA m'a sonné pour me demander si un cerf, porteur d'un double chandelier mais dépourvu d'andouiller médian, pouvait être considéré comme "petit cerf", comme il l'avait entendu dire dans un CC.
N'étant qu'un autodidacte rural curieux et non juriste
, je n'ai pu que lui répondre que : "A ma connaissance, la seule définition du grand cerf connue dans la législation cynégétique wallonne non abrogée à ce jour figurait dans l'arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf (MB 08.05.1993) :
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc ... =5987-6744 soit : «
Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral. Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs. » et que, dans celle-ci, il n'est pas fait état d'andouiller médian.
Donc, à mon avis, en l'état actuel de la législation wallonne, andouiller médian ou pas, un cerf à chandelier bilatéral est un grand cerf, seul un juge pouvant décider le contraire, à défaut pour le législateur de mieux préciser."
Lui indiquer de relire le présent sujet n'aurait, sans aucun doute, fait que de lui causer des insomnies, tout comme de lui dire que, dans certains conseils, le R.O.I. dit que si le cerf a un seul chandelier, mais que l'autre perche est cassée, c'est aussi considéré comme grand cerf.
Bien à vous,
C.