Du chevreuil en vente le 11 décembre !
Eh, oui ! S'il est interdit à un chasseur ou un particulier d'en transporter ou de le mettre sur le marché, ce n'est pas le cas pour tout le monde...
LOI SUR LA CHASSE Art. 10. [
En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé.
En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée.
Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du Conseil.
Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusque et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse.
En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.]
[Décret 14.07.1994]
Pour les les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs, cela est régi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996 fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture (M.B. 04.06.1996)
Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 6;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 1er ter, alinéa premier, 10, alinéa 4, 12bis, § 2, 2e tiret et 30ter § 1er;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. § 1er. En dehors des périodes visées à l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs, peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner et traiter du grand gibier mort, surgelé ou non, pour autant qu'ils justifient que ce gibier réponde à une des deux conditions suivantes :
- soit avoir été élevé et produit dans un parc de production de viande de grand gibier propre à la consommation humaine, autorisé conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
- soit provenir d'une autre région ou d'un pays étranger et être accompagné des documents prouvant son origine licite.
§ 2.
Du 10 décembre au 15 février inclus, les personnes visées au § 1er peuvent en outre offrir à la consommation finale tout gibier mort appartenant aux catégories grand gibier, petit gibier et gibier d'eau, au-delà du 10e jour qui suit la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
Pour ce qui concerne les oiseaux, cette faculté est toutefois limitée aux espèces suivantes : canard colvert; faisan commun ou de colchide; perdrix grise.
Art. 2. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Cherchez l'erreur...
Où ça un monopole ?
Bien à vous,
C.