Sangliers : tirez dans le tas !

Cerf, chevreuil, daim, mouflon, sanglier

Modérateurs: Centaure, Raboliot

Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Centaure » 16 Jan 2024, 14:00

Vous avez tout à fait raison !
Apparemment, c'est ce qui avait été envisagé au départ, mais il semble que ça n'ait pas pu être concrétisé suite à des divergences entre partenaires du gouvernement. Certains auraient rechigné à voir allonger la période de chasse.
Une modification de l'AGW ouverture/fermeture/suspension de la chasse réglerait le problème (au moins jusqu'au 30 juin 2025) : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... se130.html , mais pour cela il faudrait que le gouvernement wallon arrive à le faire.
Ceci étant, je suis scotché par le nombre de titulaires et chasseurs qui y vont sans plus de souci, se disant/croyant couverts légalement par le DNF et leur conseil cynégétique. :roll:

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Centaure » 17 Jan 2024, 11:52

Pour information documentaire ...
" 25 avril 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture (M.B. 04.06.1996)
...
Article 1er. § 1er. En dehors des périodes visées à l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs, peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner et traiter du grand gibier mort, surgelé ou non, pour autant qu'ils justifient que ce gibier réponde à une des deux conditions suivantes :
- soit avoir été élevé et produit dans un parc de production de viande de grand gibier propre à la consommation humaine, autorisé conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
- soit provenir d'une autre région ou d'un pays étranger et être accompagné des documents prouvant son origine licite.
§ 2. Du 10 décembre au 15 février inclus, les personnes visées au § 1er peuvent en outre offrir à la consommation finale tout gibier mort appartenant aux catégories grand gibier, petit gibier et gibier d'eau, au-delà du 10e jour qui suit la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.
Pour ce qui concerne les oiseaux, cette faculté est toutefois limitée aux espèces suivantes : canard colvert; faisan commun ou de colchide; perdrix grise.
...
" : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse025.htm

18 octobre 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (M.B. 27.11.2002)
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon : - du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse (M.B. 05.10.2005) ; - du 10 novembre 2011 (M.B. 06.01.2012) ; - du 13 septembre 2012 portant transposition de la décision Benelux M(2010)4 (M.B. 21.09.2012) ; - du 27 février 2014 (M.B. 18.03.2014 - effet jusqu'au 30 juin 2015) ; - du 17 septembre 2015 (M.B. 29.09.2015)
...
Art. 2. Toute demande d'autorisation de destruction requise en application des dispositions du présent arrêté doit être adressée par pli recommandé ou contre récépissé [ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi] au Ministre ou en cas de délégation, au Directeur du Centre de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent, dénommé ci-après le « délégué ».
Elle doit :
1° être motivée par l'importance des dégâts existants ou imminents;
2° préciser le type de gibier concerné et le nombre approximatif d'animaux qu'il est souhaitable de détruire;
3° mentionner les nom, prénom et adresse des personnes qui détruiront, avec pour chacune d'elles, le numéro de leur permis de chasse;
4° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations;
5° [...]
L'autorisation fixe :
1° le nombre maximum d'animaux à abattre et le cas échéant un nombre minimum;
2° le ou les modes de destruction.
Les autorisations de destruction sont valables un mois. Elles sont renouvelables.
Le Ministre ou son délégué peut mettre fin à tout moment à une autorisation de destruction si les circonstances justifiant celle-ci cessent d'exister.
Le Ministre ou son délégué adresse au conseil cynégétique copie de toute autorisation de destruction accordée sur des territoires situés à l'intérieur de l'espace territorial du conseil. Il fait de même lorsqu'en application de l'alinéa 3, il met fin à une de ces autorisations.
[A.G.W. 17.09.2015]
...
Art. 5. Le transport de tout gibier détruit ou capturé en application des dispositions du présent arrêté est autorisé toute l'année, le cas échéant dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon [du 25 septembre 2008] réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.[A.G.W. 17.09.2015]
...
Section 5. - De la destruction du grand gibier
Art. 28. La destruction du grand gibier ne peut se faire que dans les territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminents.
Il est interdit de pratiquer cette destruction sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué et du président ou de son délégué du conseil cynégétique dans le périmètre de situation du territoire. En cas de désaccord, un recours peut être introduit auprès du Ministre.
L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules d'empêcher les dégâts aux arbres et végétaux.
Par dérogation à l'article 2, alinéa 4, l'autorisation fixe le jour ou les jours successifs de déroulement des opérations de destruction.
Art. 29. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 peut se faire toute l'année, uniquement de jour.
Art. 30. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut se faire qu'au moyen d'armes à feu, avec ou sans chiens.
Art. 31. La destruction du grand gibier visée à l'article 28 ne peut être effectuée que par le titulaire de droit de chasse.
: http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse041.htm

25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité (M.B. 10.11.2008 - err. 26.11.2009)
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonctionnaire compétent, le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts dans le ressort d'activité duquel est située la plus grande partie :
1° de l'espace territorial du conseil cynégétique si la demande visée à l'article 6 est introduite par un conseil cynégétique;
2° du territoire de chasse si la demande visée à l'article 6 est introduite par un titulaire de droit de chasse non membre d'un conseil cynégétique;
3° des parcelles faisant l'objet d'une demande de destruction en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibier.
Art. 2. Sauf s'il s'effectue à la suite d'un abattage dans un parc d'élevage autorisé en application de l'article 12bis, § 2, de la loi sur la chasse, le transport jusqu'au lieu de découpe de tout grand gibier prélevé en Région wallonne à la suite d'un acte de chasse ou de destruction ne peut s'effectuer que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrières, un bracelet dont les caractéristiques sont décrites à l'article 3.
Art. 3. Pour l'espèce cerf, le bracelet correspond à celui qui est requis en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.
Pour les espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon, le bracelet est un bracelet de serrage non réutilisable portant l'inscription de l'année cynégétique au cours de laquelle il pourra être utilisé, les lettres "RW" ainsi qu'un numéro d'ordre. Sa couleur est la même pour les 4 espèces et obligatoirement différente des couleurs des bracelets utilisés pour marquer les animaux de l'espèce cerf. Elle change chaque année.
Art. 4. Le bracelet doit être apposé avant que l'animal ne quitte le territoire de chasse sur lequel l'acte de chasse ou de destruction s'est déroulé. Pour les animaux de l'espèce cerf, le bracelet doit toutefois être apposé à l'endroit même du tir.
Art. 5. Pour l'espèce cerf, les bracelets destinés à marquer les animaux prélevés lors de la chasse sont délivrés et utilisés conformément aux modalités fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.
Art. 6. § 1er. Pour les espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon, les bracelets destinés à marquer les animaux prélevés lors de la chasse sont délivrés par le fonctionnaire compétent ou son délégué, à partir du 1er juin, sur demande des conseils cynégétiques ou des titulaires du droit de chasse non membres d'un conseil cynégétique.
Le titulaire du droit de chasse faisant partie d'un conseil cynégétique introduit obligatoirement sa demande de bracelets via le conseil cynégétique qui adresse au fonctionnaire compétent ou à son délégué une demande globale de bracelets.
Le titulaire du droit de chasse qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique fournit au fonctionnaire compétent ou à son délégué, lors de sa première demande, les limites de son territoire reportées sur une carte à une échelle 1/20 000e ou 1/25 000e. Lors de ses demandes ultérieures, seules les modifications éventuelles apportées à ces limites doivent être signalées.
Le titulaire du droit de chasse, qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique et possède plusieurs territoires de chasse dans le ressort territorial du fonctionnaire compétent, introduit une demande pour chaque territoire.
§ 2. Les bracelets visés au § 1er sont délivrés contre la remise du tableau de chasse réalisé pour chacune des 4 espèces concernées au cours de la période allant du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, suivant un modèle arrêté par [le Département de la Nature et des Forêts].
Le conseil cynégétique établit le tableau visé à l'alinéa précédent, globalement et pour chacun des territoires de ses membres.
Le titulaire du droit de chasse, qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique et possède plusieurs territoires de chasse dans le ressort territorial du fonctionnaire compétent, établit le tableau visé à l'alinéa précédent pour chaque territoire.
§ 3. Le conseil cynégétique assure la distribution à ses membres des bracelets visés au § 1er pour le 1er juillet. Il communique la répartition des bracelets par territoire au fonctionnaire compétent ou à son délégué.
[Err. 26.11.2009]
Art. 7. § 1er. Pour les espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon, les bracelets ne peuvent être utilisés que pour marquer les animaux prélevés sur le territoire pour lequel ils ont été attribués, soit par le fonctionnaire compétent ou son délégué dans le cas d'un titulaire de droit de chasse ne faisant pas partie d'un conseil cynégétique, soit par le conseil cynégétique dans le cas d'un titulaire de droit de chasse faisant partie d'un conseil cynégétique.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le titulaire du droit de chasse sur un territoire déterminé peut céder un bracelet pour marquer un animal prélevé sur le territoire d'un autre titulaire de droit de chasse pour autant qu'il en informe dans les 24 heures le fonctionnaire compétent ou le conseil cynégétique, qui lui a délivré ce bracelet. Il renseigne obligatoirement le numéro du bracelet cédé, l'identité du titulaire du droit de chasse à qui il l'a remis et la localisation du territoire de ce dernier.
Chaque fonctionnaire compétent et chaque conseil cynégétique prend les dispositions nécessaires pour garantir le suivi de ces cessions.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le titulaire du droit de chasse sur un territoire donné peut utiliser les bracelets reçus pour ce territoire sur un autre territoire dont il est également titulaire du droit de chasse, à condition d'être toujours en mesure d'indiquer sur quel territoire un bracelet déterminé a été utilisé.
Sur demande, il a l'obligation de communiquer cette information au fonctionnaire compétent ou à son délégué.
Art. 7. Pour le grand gibier dont la destruction est autorisée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibier, les bracelets nécessaires sont sollicités lors de la demande d'autorisation de destruction visée par cet arrêté.
[Art. 8.] Le titulaire du droit de chasse peut utiliser, dans le cadre de la destruction sur son territoire, les bracelets destinés à marquer les animaux des espèces chevreuil, sanglier, daim et mouflon délivrés pour l'exercice de la chasse à ces espèces sur ce territoire.
[Err. 26.11.2009]
" : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse015.htm

Voilà qui devrait clarifier/légaliser les choses, avec un léger bémol quant à la motivation de ces battues. 8)

Bien à vous, :wink:

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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Raboliot » 21 Jan 2024, 13:38

" La Wallonie renonce à interdire le nourrissage des sangliers Rédaction 20-01-24, 11:16 Source: belga
Le ministre wallon de la Chasse Willy Borsus a renoncé à son projet d’arrêté visant à mettre fin au nourrissage des sangliers, écrit samedi La Libre. Le cabinet du ministre entend d’abord évaluer l’impact d’autres mesures visant à réduire les populations de ce gibier qui prolifère.
...
" : https://www.7sur7.be/ecologie/la-wallon ... ac785bf69/

Quid a dit "comme à la procession d'Echternach" ? 8)

Cordialement
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Raboliot » 23 Jan 2024, 11:15

" UNE ACTION EN JUSTICE MENÉE PAR DES ANTI-SPÉCISTES VISE À INTERROMPRE LES BATTUES AUX SANGLIERS Par Jacques Cheval, 22 janvier 2024
Le 16 janvier dernier, une association de protection animale a lancé une procédure devant le tribunal administratif de Nantes. L’objectif est de faire en sorte que la justice décide de censurer un arrêté préfectoral qui autorisait les lieutenants de louveterie à organiser des battues administratives sur le territoire de Bournezeau et ses environs en Vendée.
...
" : https://www.chassepassion.net/actualite ... sangliers/

Cordialement
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede BCAE » 23 Jan 2024, 19:40

Concernant la procession d'Echternach et le nourrissage, les exigences du Cabinet Tellier ont poussé le Cabinet Borsus à cesser toute discussion.
Quant au tir du sanglier en étant sur un engin de récolte, le "farfelu" qui a imaginé cela n'est jamais monté sur une ensileuse, sur une batteuse, en train de travailler ! Il faut aussi imaginer que le chauffeur de la machine a autre chose à faire que de surveiller le "posté" installé à sa gauche sur le marche-pied :roll: :roll: :roll: :roll:
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Centaure » 04 Fév 2024, 11:15

" Corse du Sud : les chasseurs refusent de tuer plus de sangliers PAR ISABELLE LECA LE 4 FÉVRIER 2024
Face à la baisse de la population de sangliers, les chasseurs de Corse du Sud ont demandé une fermeture anticipée de la chasse au sanglier.
...
" : https://www.lechasseurfrancais.com/chas ... post-88910

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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Le garde de Picardie » 27 Fév 2024, 19:34

On a des nouvelles ?
" Farciennes: Une battue sera organisée ce mardi 27/02 à partir des bois Monard et de Pironchamps par François Grossard Publié le 25 février 2024 à 14:40
Ces dernières semaines, plusieurs riverains ont interpellé les services de l’administration communale de Farciennes et de la police concernant la prolifération de sangliers sur le territoire farciennois.
...
" : https://www.telesambre.be/info/farcienn ... amps/63065
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
Le garde de Picardie
 
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede steph » 28 Fév 2024, 19:03

Bonjour@tous.

Paru ce jour 28 février 2024 au Moniteur belge :
" REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
[C − 2024/001785]
20 DECEMBRE 2023. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la destruction du sanglier et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers
Le Gouvernement,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’article 7, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018 et 9, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers ;
Vu le rapport du 20 avril 2023 établi conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales ;
Vu l’avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 1er août 2023 ;
Vu l’avis n° 74.677/4 du Conseil d’État donné le 29 novembre 2023, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le niveau des populations de sangliers en Wallonie reste, en de nombreux endroits, très élevé, malgré la possibilité de chasser le sanglier à l’approche et à l’affût toute l’année ;
Considérant que ce niveau très élevé aggrave les dégâts de sangliers à l’agriculture et aux plantations forestières lors des années où les circonstances climatiques favorisent leur survenance ;
Considérant que ce niveau très élevé aggrave également le risque de dispersion significative des sangliers dans les zones fortement anthropisées et habitées où il est difficile à réguler ;
Considérant que ce niveau très élevé représente un risque sanitaire important en ce qui concerne la propagation
de la peste porcine africaine ;
Considérant les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine en Gaume grâce à la mise en œuvre de moyens de destruction tels que le tir de nuit et le piégeage ;
Considérant que le tir de nuit en plaine peut contribuer à augmenter les prélèvements en sangliers, à les éloigner des plaines et à limiter les dégâts dans celles-ci, compte tenu des mœurs nocturnes de l’espèce ;
Considérant que le piégeage peut être une solution efficace pour réguler le sanglier, en particulier là où il est difficile d’obtenir de bons résultats par la chasse ;
Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier — Dispositions générales
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ;
2° l’administration : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
3° le directeur : le directeur du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour le territoire où la destruction des sangliers est pratiquée ;
4° le chef de cantonnement : le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour le territoire où la destruction des sangliers est pratiquée ;
5° le garde champêtre particulier : le garde champêtre particulier visé à l’article 61 du Code rural, commissionné pour la surveillance de la chasse ;
6° l’affût de nuit : l’affût pratiqué entre une heure après le coucher officiel du soleil et une heure avant son lever officiel.
Art. 2. Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou du directeur, excepté dans le cas où cette destruction est rendue obligatoire en application des dispositions du chapitre 7.
Art. 3. Toute personne pratiquant la destruction du sanglier est titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité.
Cette obligation n’est pas applicable :
1° aux gardes champêtres particuliers ;
2° aux agents et aux préposés forestiers de l’administration, ayant la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs missions.
Art. 4. La demande d’autorisation contient :
1° le motif pour lequel la destruction est sollicitée ;
2° les méthodes envisagées pour la destruction ;
3° l’identité des personnes qui pratiquent la destruction, le titre auquel elles interviennent, ainsi que le numéro de leur permis ou de leur licence de chasse, sauf lorsqu’il s’agit d’un garde champêtre particulier ;
4° une carte topographique à l’échelle 1/10.000e, 1/20.000e ou 1/25.000e sur laquelle sont reportées les limites des terrains à défendre ou du territoire sur lequel la destruction a lieu, ainsi que, le cas échéant, la localisation des postes d’affût de nuit et des pièges.
En ce qui concerne le 3°, lorsque la méthode envisagée pour détruire le sanglier est la battue, seuls l’identité de l’organisateur de la battue et le numéro de son permis ou de sa licence de chasse sont mentionnés dans la demande d’autorisation.
Art. 5. L’autorisation est individuelle et précise au minimum :
1° l’identité de la personne qui procède à la destruction ;
2° le lieu de la destruction ;
3° les méthodes de destruction mises en œuvre ;
4° les modalités à suivre pour fournir à l’administration les informations visées aux articles 10, 19 et 26 ;
5° la durée de validité de l’autorisation.
En ce qui concerne le 1°, l’autorisation d’organiser une battue renseigne uniquement l’identité de l’organisateur.
L’autorisation de destruction est accordée s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante.
L’autorisation de destruction est valable au maximum six mois.
Le directeur peut mettre fin anticipativement à une autorisation de destruction si les circonstances l’ayant justifiée cessent d’exister ou si les conditions particulières liées aux méthodes de destruction autorisées ne sont pas respectées.
Art. 6. Toute personne autorisée à détruire le sanglier est porteuse de l’autorisation et la présente à toute réquisition des agents repris à l’article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 7. Les demandes et les autorisations de destruction sont transmises par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l’envoi.
Art. 8. Sans préjudice des articles 13 et 16, les méthodes suivantes peuvent être autorisées pour détruire le sanglier :
1° la battue, avec ou sans chiens, uniquement de jour, aux conditions particulières fixées au chapitre 4 ;
2° l’affût et l’approche, entre une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après son coucher officiel ;
3° l’affût de nuit, aux conditions particulières fixées au chapitre 5 ;
4° le piégeage au moyen de filets, de trappes, de nasses, d’enclos de capture et de tous autres engins permettant la capture des sangliers vivants, de jour comme de nuit, aux conditions particulières fixées au chapitre 6 ;
5° le tir depuis un engin agricole de récolte, pendant l’opération de récolte.
Art. 9. § 1er. La mise à mort des sangliers et de tout animal appartenant à une espèce non indigène accidentellement piégé se fait au moyen d’une arme à feu.
Les armes à feu et les munitions utilisées pour mettre à mort un sanglier sont uniquement celles qui sont autorisées pour l’exercice de la chasse à cette espèce de grand gibier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est permis :
1° aux titulaires d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 14, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse d’utiliser un couteau pour achever un sanglier blessé ;
2° aux titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse d’utiliser une carabine de calibre .22 ou 5,58 millimètres pour abattre un sanglier piégé ;
3° au conducteur d’un chien de sang d’utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse une balle de chasse blindée pour achever un sanglier blessé.
Art. 10. Au plus tard quinze jours après l’échéance d’une autorisation de destruction, son bénéficiaire communique à l’administration, selon les modalités fixées dans cette autorisation, le nombre total de sangliers, par catégorie d’âge et de sexe, qu’il a abattus dans le cadre de cette autorisation ;
Au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, le bénéficiaire d’une autorisation communique en outre :
1° le nombre de séances d’affût de nuit et le nombre total de sangliers par catégorie d’âge et de sexe, abattus lors de celles-ci ;
2° le nombre d’opérations menées au départ d’un engin de récolte agricole et le nombre de sangliers par catégorie d’âge et de sexe, abattus lors de celles-ci ;
3° pour chaque piège :
a) le nombre de sangliers par catégorie d’âge et de sexe, piégés et abattus ;
b) le nombre d’animaux appartenant à un espèce non indigène piégés et abattus ;
c) le nombre d’animaux relâchés, par espèce.
CHAPITRE II — Destruction du sanglier à la demande de l’occupant
Art. 11. À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, l’occupant du terrain à défendre peut solliciter auprès du directeur une autorisation de destruction du sanglier pour les motifs suivants :
1° pour prévenir des dommages importants aux cultures ;
2° dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune.
Art. 12. La destruction peut être autorisée toute l’année, uniquement sur les terrains qui sont à défendre, y compris durant les travaux de récolte des cultures.
Art. 13. Toutes les méthodes de destruction mentionnées à l’article 8 peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la destruction visée à l’article 11. Toutefois, le piégeage est interdit dans les cultures à défendre.
Art. 14. La destruction est effectuée par l’occupant du terrain à défendre.
A défaut de remplir les conditions de l’article 3 ou de vouloir se charger lui-même de cette destruction, l’occupant du terrain à défendre peut inviter les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes champêtres particuliers ;
2° à défaut des premiers, tout titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité.
CHAPITRE III — Destruction du sanglier à la demande du titulaire du droit de chasse
Art. 15. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante, le titulaire du droit de chasse qui exerce effectivement ce droit peut solliciter l’autorisation de détruire le sanglier :
1° en vue de prévenir des dommages importants aux cultures ;
2° dans l’intérêt de la protection du petit gibier ;
3° en cas de dégâts importants et significatifs aux jeunes plantations forestières de moins de 3 ans.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le propriétaire d’un bois dans lequel la chasse n’est pas exercée peut solliciter l’autorisation de détruire le sanglier en vue de prévenir des dommages importants aux cultures et aux jeunes plantations forestières de moins de 3 ans, à condition que ce bois ne puisse pas constituer ou faire partie d’un territoire de chasse répondant aux conditions de l’article 2bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 16. Les méthodes mentionnées à l’article 8, 1°, 2° et 4°, peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la destruction du sanglier visée à l’article 15.
Toutefois, la méthode mentionnée à l’article 8, 4°, peut être mise en œuvre uniquement dans les trois cas suivants :
1° dans les bois, lorsque la destruction du sanglier est motivée par l’intérêt de la protection du petit gibier ;
2° dans les bois visés à l’article 15, alinéa 2, lorsque la destruction du sanglier est motivée par la prévention des dommages importants aux cultures et aux jeunes plantations forestières de moins de trois ans ;
3° dans les miscanthus, lorsque la destruction du sanglier est motivée par la prévention des dommages importants aux cultures.
Art. 17. La destruction du sanglier sur le territoire de chasse du demandeur peut être autorisée toute l’année.
Art. 18. La destruction est effectuée par le titulaire du droit de chasse, par tout autre titulaire d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité invité par lui et par ses gardes champêtres particuliers.
CHAPITRE IV — Conditions particulières de la battue de destruction du sanglier
Art. 19. Le bénéficiaire de l’autorisation informe au préalable le chef de cantonnement du déroulement d’une battue de destruction du sanglier selon les modalités fixées dans l’autorisation.
Art. 20. Lorsque la battue de destruction du sanglier se déroule au bois, le bénéficiaire de l’autorisation prévient le public de son déroulement au moyen d’affiches conformes au modèle de l’annexe 1, placées aux principales entrées du bois.
CHAPITRE V — Conditions particulières de l’affût de nuit du sanglier
Art. 21. L’affût de nuit du sanglier est pratiqué uniquement du 16 août au 30 juin inclus, à partir de postes répondant aux conditions suivantes:
1° le poste est matérialisé sur le terrain et disposé de façon à diriger le tir vers la plaine et à éviter le tir vers tout chemin ouvert à la circulation du public ;
2° le poste est surélevé pour permettre au tireur d’enterrer ses balles ;
3° le poste est installé à plus de cent mètres de la limite de tout territoire où la chasse est pratiquée par autrui.
4° le tir peut s’effectuer jusqu’à une distance maximale de cent mètres, distance qui est matérialisée sur le terrain en un point minimum.
Le directeur peut prendre des mesures plus contraignantes en matière de sécurité quant à la distance maximale de tir et la hauteur minimum du poste de tir et ce, en fonction des conditions de la parcelle à défendre.
Art. 22. L’arme à feu utilisée lors d’un affût de nuit est équipée d’une lunette de visée.
Les dispositifs suivants sont en outre autorisés lors de l’affût de nuit :
1° une source lumineuse, indépendante ou couplée directement à l’arme à feu ;
2° un appareil de vision thermique, indépendant de l’arme.
Le tireur peut être accompagné à son poste par un auxiliaire non armé, chargé de manipuler la source lumineuse ou l’appareil de vision thermique. Cette manipulation n’est pas assimilée à un acte de destruction du sanglier et n’est pas soumise aux conditions fixées aux articles 2 et 3.
Art. 23. Tout déplacement d’une personne autorisée à pratiquer l’affût de nuit s’effectue avec l’arme déchargée entre une heure après le coucher officiel du soleil et une heure avant son lever officiel.
Art. 24. La recherche ou la poursuite d’un sanglier blessé lors de l’affût de nuit se fait uniquement à partir de l’heure qui précède le lever officiel du soleil qui suit le tir, avec l’aide d’un chien de sang.
Art. 25. Le ramassage d’un sanglier abattu lors de l’affût de nuit est autorisé entre une heure après le coucher officiel du soleil et une heure avant son lever officiel, à condition que les intervenants portent sur eux une source lumineuse signalant leur présence.
Art. 26. Toute personne autorisée à pratiquer l’affût de nuit informe préalablement l’administration de son intention d’affûter la nuit sur un poste donné, selon les modalités fixées dans l’autorisation de destruction.
Le directeur pourra imposer les modalités d’affichage annonçant le tir de nuit en fonction des spécificités du lieu de l’autorisation.
CHAPITRE VI — Conditions particulières du piégeage du sanglier
Art. 27. Le piégeage du sanglier est pratiqué aux conditions suivantes :
1° les pièges sont installés à plus de cent mètres de la limite de tout territoire où la chasse est pratiquée par autrui et ne sont pas visibles depuis un chemin ouvert à la circulation du public ;
2° les pièges sont conçus pour éviter de blesser les animaux capturés ;
3° un panneau d’information conforme au modèle en annexe 2 est installé sur le piège pour signaler le danger d’y toucher ou d’y pénétrer et l’obligation de s’en éloigner au plus vite si des animaux s’y trouvent ;
4° une fois le piège activé, il est contrôlé quotidiennement, sur place ou à distance, au minimum une fois durant les deux heures qui suivent le lever du soleil, et les sangliers piégés sont mis à mort le plus rapidement possible à l’intérieur du piège ;
5° en cas de capture accidentelle d’animaux appartenant à une autre espèce que le sanglier, ceux-ci sont relâchés immédiatement, sauf s’il s’agit d’un animal appartenant à une espèce non indigène, qui est mis à mort ;
6° l’appâtage éventuel a lieu aux conditions suivantes :
a) l’appâtage se fait uniquement à l’aide de céréales, y compris le maïs, et de goudron végétal ;
b) les appâts sont distribués à moins de cent mètres du piège, y compris à l’intérieur de celui-ci, et à plus de cent mètres des limites de tout territoire où la chasse est pratiquée par autrui ;
c) le directeur peut prendre des mesures plus contraignantes en matière d’appâtage notamment en restreignant la quantité d’appâts en fonction des conditions de la parcelle à défendre.
Art. 28. La mise à mort des sangliers piégés est pratiquée uniquement par des personnes titulaires d’un permis ou d’une licence de chasse en cours de validité et par des gardes champêtres particuliers.
L’entretien des pièges, en ce compris l’appâtage des sangliers, leur surveillance, l’activation ou la désactivation des pièges ou encore la remise en liberté des animaux non visés par le piégeage ne sont pas assimilés à la destruction et peuvent être assurés par d’autres personnes que celles mentionnées à l’alinéa 1er. Les conditions visées aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à ces personnes.
CHAPITRE VII — Obligation de détruire le sanglier
Art. 29. Lorsque les objectifs de tir fixés à l’échelle de l’espace territorial d’un conseil cynégétique ne sont pas rencontrés au 30 novembre à concurrence d’au moins cinquante pourcents, en vue de prévenir des dommages importants aux cultures l’année suivante ou en cas de menace des élevages sur le plan sanitaire, le directeur ordonne, sur injonction du Ministre, à tous les titulaires de droit de chasse sur un territoire d’un seul tenant d’au moins cinquante hectares de bois dans cet espace territorial d’organiser des battues de destruction sur leur territoire de chasse au cours du premier trimestre de l’année suivante.
Le conseil cynégétique coordonne les battues de destruction du sanglier organisées par ses membres, afin d’en améliorer l’efficacité.
L’article 20 s’applique aux battues de destruction du sanglier ordonnées par le directeur.
Art. 30. Afin d’assurer le contrôle de l’obligation visée à l’article 29, les titulaires de droit de chasse concernés fournissent au chef de cantonnement dans les quinze jours à compter de la réception de la notification du directeur :
1° les dates de ces battues ;
2° les lieux de rendez-vous.
Art. 31. Dans les quarante-huit heures suivant la dernière journée de battue et pour chacune de ces journées, le titulaire de droit de chasse communique au chef de cantonnement, selon les modalités fixées par l’administration :
1° le nombre de chasseurs armés et le nombre de traqueurs ayant participé à la journée ;
2° l’indication des enceintes parcourues lors de cette journée ;
3° le nombre de sangliers vus et le nombre de sangliers tirés dans chaque enceinte.
Art. 32. S’il apparaît sur la base des informations visées à l’article 31 ou sur la base des observations effectuées sur le terrain par les agents de l’administration que les battues de destruction du sanglier ordonnées par le directeur ont été organisées durant une partie de la journée seulement ou ont fait appel à un nombre de chasseurs et de traqueurs significativement moindre que celui auquel il est fait appel lors des battues habituelles, le titulaire de droit de chasse est réputé ne pas avoir obtempéré à l’ordre du directeur visé à l’article 29.
CHAPITRE VIII — Modifications à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers
Art. 33. Les articles 6 à 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers sont abrogés.
Art. 34. Dans le chapitre II du même arrêté, l’intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :
« Section 5. – De la destruction du grand gibier à l’exception du sanglier ».
Art. 35. Dans l’article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , à l’exception du sanglier, » sont insérés entre les mots « La destruction du grand gibier » et les mots « ne peut se faire ».
Art. 36. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2023.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSU
".

Les articles abrogés de l'AGW du 18 octobre 2002 :
" CHAPITRE II. - De la destruction dans l'intérêt de la faune et de la flore et en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux
Section 1re. - De la destruction du sanglier
Art. 6.La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures.
Il est interdit de pratiquer la destruction du sanglier sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué.
L'autorisation ne peut être accordée que si elle ne nuit pas à la survie de la population concernée et à condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes susceptibles à elles seules de prévenir les dommages importants aux cultures.
Art. 7.La destruction du sanglier peut se faire toute l'année uniquement en plaine, entre une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.
Art. 8.La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu'au moyen d'armes à feu et uniquement à l'affût ou à l'approche, sans rabatteurs ni chiens.
L'usage d'un chien est toutefois autorisé pour la recherche d'un animal blessé.
Art. 9.La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
2° à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
3° à défaut du second, tout autre chasseur.
Art. 10.La demande d'autorisation de destruction doit être introduite par l'occupant et préciser notamment la localisation des parcelles à défendre, l'identité de la personne qui procédera à la destruction et le titre auquel celle-ci intervient.
Art. 11.Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région wallonne il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants à l'agriculture, le Ministre ou son délégué peut autoriser, entre le 1er janvier et le 30 septembre, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Ces battues ne peuvent être effectuées que de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
Art. 12.Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dégâts importants dans les champs de maïs, le Ministre ou son délégué peut y autoriser, entre le 1er juillet et le 30 septembre, une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues ne peuvent être effectuées que par :
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
2° à défaut du premier, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe le champ de maïs à défendre, qui y exerce effectivement ce droit;
3° à défaut du second, tous autres chasseurs.
Ces battues ne peuvent être effectuées que de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
La demande d'autorisation doit être introduite par l'occupant et préciser notamment la localisation des champs de maïs à défendre, l'identité des chasseurs qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent.
"

Si je ne me trompe pas, l'arc est maintenant autorisé pour la destruction du sanglier de jour.

Stéphane
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Raboliot » 01 Mar 2024, 13:20

" Dégâts du sanglier en Seine-Maritime: 13 animaux prélevés par les louvetiers lors de tirs de nuit Par Frédéric Buszkowski | le 29 février 2024
Depuis l’été 2023, les agriculteurs des secteurs des Loges, d’Eu et de Clères, communes de Seine-Maritime ont alerté les services préfectoraux et la fédération départementale des chasseurs (FDC 76) de l’augmentation des dégâts causés par les sangliers sur leurs cultures. Et l’année 2024 commence elle aussi par une nouvelle aggravation de cette situation, en pleine crise agricole. Si les chasseurs locaux ont bien augmenté leurs prélèvements, leur niveau n’a pas permis une inflexion de la croissance de la population de sus scrofas, notamment dans le massif des Loges.
...
" : https://www.chassons.com/actus/degats-d ... it/402240/

Cordialement
«Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation ; et, d'un homme, il fait alors un lâche.» Abraham LINCOLN
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Centaure » 02 Mar 2024, 12:30

:idea: A titre d'information, en ce qu'il est cité dans le préambule de l'AGW, voici le lien vers l'avis du Pôle Ruralité Section Chasse :
a) sur la destruction du sanglier : https://www.cesewallonie.be/sites/defau ... ier%29.pdf
b) sur le nourrissage : https://www.cesewallonie.be/sites/defau ... ier%29.pdf

Bien à vous, :wink:

C.
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. (Frédéric Dard) 8)
Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a pas d’âme. (Victor Hugo) :idea:
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Le garde de Picardie » 30 Mar 2024, 08:04

" Les chasseurs vont tirer la nuit à partir du 4 avril pour éliminer des sangliers à Villers-le-Bouillet Par Arnaud Cox Publié le 29/03/2024 à 20:00
Pour faire face à la surpopulation des sangliers et toutes les conséquences que ce surnombre d’animaux peut générer, la chasse de nuit va être autorisée à Villers-le-Bouillet.

..." Réservé aux abonnés : https://www.sudinfo.be/id815324/article ... -sangliers
Il faut tout prendre au sérieux sauf soi-même
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede Raboliot » 30 Mar 2024, 10:59

Etonné que le chasseur dénigre les clôtures, que les sangliers arriveraient à forcer ... :? Quand elles sont bien faites, et fixées au sol pour les treillis/grillages, peu les passent.

Cordialement
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Re: Sangliers : tirez dans le tas !

Messagede steph » 26 Avr 2024, 19:54

Bonjour@tous.

Je constate que dans le formulaire de destruction du sanglier par l'occupant d'une parcelle agricole, celui-ci peut tirer de nuit, tandis que le chasseur ne le peut pas. En cas de location communale d'un lot de chasse dont des plaines font partie, on pourrait donc voir débarquer de nuit d'autres chasseurs qui ne louent rien du tout ? Les plaines risquent d'être animées la nuit. :mrgreen:

Stéphane
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