" Les chasseurs doivent-ils assumer seuls la charge des dégâts de grands gibiers ? Le Conseil d’Etat saisit le Conseil Constitutionnel
La Fédération Nationale des Chasseurs prend acte de la décision prise ce jour par le Conseil d’Etat de transmettre au Conseil Constitutionnel sa demande de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) sur la légalité du système d’indemnisation des dégâts de grands gibiers.
... " : https://www.chassons.com/chasse-en-fran ... dium=email
Depuis des années, LSA estime et clame que la loi sexagénaire qui régit la matière est inique et inadaptée, notamment en ce qu'elle établit une responsabilité sans faute à charge des titulaires du droit de chasse, outre que curieusement certains juges estimeraient pouvoir en décharger les gestionnaires de zones de non-chasse qui constituent des zones de refuge notamment pour les sangliers, et que pour d'obscures raisons d'autres ont assimilé (abusivement à notre avis) les pelouses et jardins de particuliers à des cultures.
" 14 juillet 1961 - Loi en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier (M.B. 28.07.1961)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure.
Si le cité prouve que le gibier provient d'un ou de plusieurs autres territoires de chasse que le sien, il pourra appeler en cause le ou les titulaires du droit de chasse sur ces territoires et ceux-ci pourront, dans le cas, être condamnés à la réparation de tout ou partie du dommage causé.
Art. 2. L'action est portée devant le juge de paix du lieu du dommage.
Le juge statue en équité, tenant compte de la situation et de tous éléments pouvant entraîner sa conviction. Il répartit éventuellement la charge de la réparation du dommage, si les animaux proviennent des chasses de plusieurs titulaires.
Art. 3. L'action doit être intentée dans les six mois du dommage et, pour ce qui concerne les cultures, avant l'enlèvement de la récolte.
Elle peut être intentée contre le propriétaire des biens sauf audit propriétaire à appeler le titulaire du droit de chasse en intervention et garantie.
Le propriétaire de la récolte endommagée peut recourir à la procédure prévue par l'article 7bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la réparation des dégâts de lapins.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 7bis précité, les dispositions de l'alinéa 1er, relatif au double dommage, et du dernier alinéa, contenant le droit d'appel, ne sont pas applicables aux dommages causés par le gibier visé à l'article 1er ci-dessus. ".
Source : http://environnement.wallonie.be/legis/ ... sse002.htm
Sachant que, il y a déjà trente ans, cette Loi inique a été abrogée en Flandre par le décret ci-après de la Communauté Flamande et ses arrêtés d'exécution, mettant fin à la responsabilité sans faute du titulaire du droit de chasse, quand va-t-on enfin procéder à une révision similaire en Wallonie ?
" 24 JUILLET 1991. - Décret sur la chasse. (Traduction) (MB 07 septembre 1991)
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CHAPITRE VII. - Les dommages causés par le gibier.
Art. 24.L'indemnité pour des dommages importants causés par le gibier, [1 ...]1 est fixée selon les règles de droit communes.
Par dommages causés par le gibier on entend : l'ensemble des dommages causés par les animaux qui appartiennent aux espèces visées à l'article 3.
A la demande des propriétaires des terrains dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à quarante hectares, le titulaire du droit de chasse du terrain de chasse attenant, peut être obligé, à défaut d'un accord amiable, à acquérir les terrains susmentionnés, après que l'Exécutif flamand ou le fonctionnaire désigné par lui ou le gestionnaire de l'unité de gestion du gibier juge opportune cette acquisition dans le cadre des objectifs du présent décret et a fixé les conditions.
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(1)<DCFL 2008-12-12/72, art. 61, 006; En vigueur : 14-02-2009>
Art. 25.[1 § 1er. Les dommages importants causés par le gibier sont indemnisés, dans la mesure où ceux-ci ne pouvaient raisonnablement pas être prévenus, par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature, dans chacun des cas suivants :
1° si les dommages sont causés par du gibier auquel la chasse n'a pas été ouverte pendant toute l'année écoulée et dont la lutte n'a pas été autorisée, chaque fois sur les parcelles qui ont fait l'objet des dommages;
2° si les dommages sont causés par du gibier provenant [2 d'une zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou une association agréée de gestion de terrains]2, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et ou la lutte contre ce gibier n'a également pas été autorisée.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir.
§ 3. Le fonctionnaire visé au § 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au § 1er sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du § 1er.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir.
§ 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au § 3.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.
§ 5. La décision visée au § 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du § 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.
En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du § 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds.
§ 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au § 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.
La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours]1
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(1)<DCFL 2006-06-16/52, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL 2012-04-20/11, art. 26, 009; En vigueur : 01-06-2012>
Art. 25/1. [1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour une approché générale de certaines espèces de gibier qui causent un type spécifique de dégâts dans des parties considérables de la Région flamande.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2015-07-03/08, art. 12, 011; En vigueur : 30-07-2015> ".
Bien à vous,
C.