de Raboliot » 03 Déc 2021, 11:21
A propos des 72 heures précédant une battue, quid de ce texte, sachant que le motif "exercice du droit de chasse" est repris sous le 1° et que l'AGW pris en exécution du Code forestier reste applicable pour ce qui est de la chasse ... ! Le porte-parole du SPW l'ignorerait-il ?
" Code forestier du 19.12.1854
Art. 188. <Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1995-02-16/44, art. 1; En vigueur : 01-01-1996> Le Gouvernement peut limiter ou interdire la circulation dans les bois et forêts dans un but de conservation de la nature, de chasse, de pêche, de tourisme et de gestion des bois et forêts. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation.
Les infractions aux arrêtés d'exécution de cette disposition sont punies d'une amende de 26 à 100 €.
29 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à exécuter les articles 186bis, 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier. (MB 13-04-1996) abrogé sauf en tant qu'il procure exécution à l'article 188 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, dans la seule mesure de son application à un but de chasse;[/b]
...
Art. 24. Conformément à l'article 188 du Code forestier, l'interdiction ou la limitation de la circulation de toute personne ou de certaines catégories de personnes dans les bois et forêts peut être instaurée pour les raisons suivantes :
1° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes en raison de l'exercice du droit de chasse;
2° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes en raison de l'accomplissement de travaux dans le cadre de la gestion des bois et forêts;
3° le maintien de la circulation présente un danger pour la vie des personnes et pour la préservation des bois et forêts en raison du risque d'incendie;
4° le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour des espèces botaniques protégées en vertu de l'arrêté royal du 16 février 1976 relatif aux mesures de protection en faveur de certaines espèces végétales croissant à l'état sauvage pendant la période de floraison;
5° le maintien de la circulation présente une menace nettement préjudiciable pour les espèces d'oiseaux sauvages visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne ou des espèces de mammifères sauvages pendant leur période de reproduction ou de nidification;
6° le maintien de la circulation est susceptible de perturber gravement l'organisation de certaines activités touristiques;
7° le maintien de la circulation est susceptible de perturber gravement l'organisation des activités de pêche.
Art. 27. § 1er. Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui peut faire valoir un intérêt peut solliciter la limitation ou l'interdiction de circuler dans les bois et forêts pour un des motifs énumérés à l'article 24, 1° à 3°, 6° et 7°.
La demande d'interdiction ou de limitation est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire sur lequel l'interdiction ou la limitation est envisagée. Elle contient les indications énumérées au § 3 du présent article.
Dans les quinze jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
§ 2. Dans le cas où la demande dépasse :
- une période d'interdiction ou de limitation de circuler de trois jours durant lesquels se déroule la battue pour le motif visé au 1° de l'article 24 si celui-ci est en rapport avec l'organisation d'une battue;
- une période d'interdiction ou de limitation de circuler de deux heures avant et de deux heures après le coucher du soleil et d'une période de deux heures avant jusqu'à deux heures après le lever du soleil, pour le motif visé au 1° de l'article 24, si cette mesure est en rapport avec le déroulement d'une chasse à l'affût;
- une période d'interdiction ou de limitation de circuler de sept jours pour les motifs visés au 2° et au 3° de l'article 24;
- une période d'interdiction ou de limitation de circuler de deux jours pour le motif visé au 6° de l'article 24;
- une période d'un jour pour le motif visé au 7° de l'article 24,
c'est le Ministre qui statue dans un délai de cinquante jours à compter de la réception du dossier complet. Dans le cas contraire, le chef de cantonnement statue dans les trente jours de la réception du dossier complet.
Les demandes doivent être introduites respectivement au moins quatre-vingts et quarante jours avant la date de la mise en application de la mesure sollicitée.
§ 3. La demande d'interdiction ou de limitation de circuler dans les bois et forêts contient les indications suivantes sous peine d'irrecevabilité :
1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2° le nom de la commune et du bois concernés;
3° la raison de la demande;
4° les jours concernés par l'interdiction ou la limitation de circuler;
5° une carte IGN. au 10.000e, au 20.000e ou au 25.000e qui indique le contour de la zone concernée par l'interdiction ou la limitation.
Section 3. - Interdiction ou limitation de circulation à l'initiative du Ministre ou de l'Administration.
Art. 28. Le Ministre ou le chef de cantonnement peuvent prendre d'initiative une mesure de limitation ou d'interdiction pour les raisons visées aux points 3°, 4° et 5° de l'article 24.
Si la mesure est prise par le chef de cantonnement, elle ne peut en aucun cas dépasser les délais suivants :
- sept jours pour les motifs visés au 3° de l'article 24;
- soixante jours pour les motifs visés aux 4° et 5° de l'article 24. ".
C'est vrai que c'est aussi clair que du jus de chique en poudre, mais que doit dire le citoyen usager ?
Cordialement
«Le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation ; et, d'un homme, il fait alors un lâche.» Abraham LINCOLN
«L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertus.» Molière