Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, (M.B. 20.08.1994) modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002 (M.B. 21.06.2002) et l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (M.B. 09.01.2007)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978 et 30 janvier 1991, notamment l'article 25;
Vu la Directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, notamment les articles 1er, 8 et 12 et l'annexe II;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre de L'Intérieur et de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.
Art. 2. La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants :
1° si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;
2° si le demandeur souhaite la mention d'armes à feu soumises à autorisation sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés;
Art. 3. Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.
Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur.
Art. 4. Il est précisé sur la carte si un voyage dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne avec les armes mentionnées sur la carte est interdit ou nécessite une autorisation préalable de la part des autorités nationales de l'Etat visité.
Art. 5. La durée de validité de la carte est de cinq ans au maximum, renouvelable une fois. Si la carte ne concerne que des armes à feu longues à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum.
Art. 6. A l'initiative du titulaire ou à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence, si des mentions doivent y être ajoutées ou supprimées, concernant des armes dont le titulaire n'est plus détenteur ou de nouvelles armes dont le titulaire devient propriétaire.
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7. Toute demande de carte doit être revêtue de timbres fiscaux pour une valeur de (12,5 EUR), sauf s'il s'agit d'une demande de duplicata d'une carte perdue, volée ou détruite.
Toute demande visant à faire modifier ou compléter une carte doit être revêtue de timbres fiscaux pour une valeur de (5 EUR).
Tout vol, perte ou destruction de la carte doit être signalé au (gouverneur qui l'a délivrée). Toute demande de duplicata doit être revêtue de timbres fiscaux pour une valeur de (5 EUR).
Art. 8. Toute personne, détentrice d'une carte européenne délivrée par un Etat membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu qui, selon la législation belge, sont soumises à autorisation de détention doit préalablement transmettre la carte délivrée par son autorité nationale au Ministre de la Justice, Administration de la Sûreté de l'Etat, en précisant la durée et les motifs de son séjour. Une fois munie du sceau du Ministère de la Justice, la carte vaut autorisation de détention temporaire de ces armes en Belgique. Cette autorisation peut être accordée pour un ou plusieurs séjours et ce, pour une période maximale d'un an, renouvelable.
Toute personne, détentrice d'une carte européenne délivrée par un Etat membre de l'Union européenne, qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu qui, selon la législation belge, ne sont pas soumises à autorisation de détention doit seulement être porteur d'une carte en cours de validité et mentionnant ces armes à feu.
Les personnes visées aux alinéas précédents doivent être en mesure de justifier la raison de la présence temporaire de ces armes sur le territoire belge.
Art. 9. Les personnes visées à l'article précédent peuvent emporter sur le territoire belge les munitions correspondant à leurs besoins. Sauf motif légitime, leur nombre ne peut dépasser 150 pièces.
Art. 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Les demandes de carte européennes d’arme à feu doivent être effectuées auprès du service armes du gouverneur de la province où l’on est domicilié, au moyen du formulaire annexé que vous trouverez ici : http://gouverneur.provincedeliege.be/ar ... es_321.doc et pouvez télécharger et remplir manuellement ou avec votre ordi.
Avant le départ vers, ou le transit par, un pays étranger, assurez-vous que l'arme ou leur calibre est bien autorisé dans le pays de transit ou de destination (p. ex. le calibre .30-06 est interdit pour la chasse en France, car classé parmi les calibres d'arme de guerre).
Attention, le gouverneur dispose d’un délai de deux mois pour la délivrer, après que le paiement (effectué par virement ou directement sur place contre reçu) ait été effectué !
Bien à vous,

C.