Hélas, en la matière, les services de police, les services armes des gouverneurs, relayent et/ou font appliquer/appliquent servilement, voire aveuglément, les directives, extrêmement restrictives parfois jusqu'à l'absurde, du Service fédéral des armes dont on connaît l'aversion pour les détenteurs d'armes, même lorsqu'il s'agit d'honnêtes citoyens et d'armes enregistrées ou déclarées, quitte à se tromper totalement de cible.
Il n'y a pas d'autre explication, sauf à considérer que, comme l'AFSCA l'a fait en matière de vente de gibier, on voudrait voir instaurer un monopole au profit d'une catégorie de commerçants, en l'occurrence les armuriers.
Cette position intégriste concernant les petites annonces, postées sur des sites Internet PUBLICS dédiés à la chasse, pour des armes dûment enregistrées ou déclarées, est totalement injustifiable pour qui possède un minimum de bon sens.
En effet, moyennant respect des dispositions légales, quelle différence cela fait-il que l'arme soit proposée sur le Net plutôt que sur un support papier, et que les échanges entre le vendeur et l'acheteur se fassent par mail, plutôt que par téléphone/GSM ou par voie postale, voire par pigeon voyageur ?
Cela ne résiste à aucune analyse de bon sens basée sur des critères logiques, objectifs et pertinents !
C'est d'autant plus absurde quand on lit, dans l'extrait des travaux parlementaires cité plus haut : "
Toutefois, cette disposition n’empêche pas que les armuriers agréés ou collectionneurs peuvent faire de la publicité sur un site internet, pour autant que les conditions prévues dans l’art. 19, 3° et 4° sont respectées.
Les produits disponibles et les prix peuvent être indiqués, mais aucune transaction ne peut être conclue par l’intermédiaire du site."
Pourquoi deux poids et deux mesures ?
Pourquoi les particuliers (chasseurs, tireurs sportifs ou récréatifs, gardes champêtres particuliers, autres détenteurs d'une arme détenue légalement) ne peuvent-ils bénéficier du même traitement ? S'agirait-il de citoyens de seconde zone, de parias, d'exclus, de personnes a priori suspectes ?
Mais que peut donc bien vouloir dire ce membre de phrase : "
mais aucune transaction ne peut être conclue par l’intermédiaire du site." ?
La confusion augmente encore, quand on lit cette définition donnée par la Loi sur les armes, art. 2. 2° :
" intermédiaire " : " quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers ".
Cela signifie-t-il que s'il n'existe pas de possibilité directe de prise de contact par mail, directement via le site, p. ex. l'envoi d'un MP, cela est et reste licite ?
Si "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement - Et les mots pour le dire arrivent aisément." [Citation de Nicolas Boileau-Despréaux - L'Art poétique (1674)], on peut se demander si, en l'espèce, le législateur et les parlementaires savaient vraiment de quoi ils parlaient et, surtout, connaissaient leur sujet !
Si besoin en était, cela seul suffirait à démontrer que cette loi, qui ouvre la porte à une chasse aux sorcières, est un ramassis d'incohérences et d’incongruités, pour rester poli !
Un autre exemple ?
Un service armes d'un gouverneur fait des difficultés pour autoriser la détention d'armes de chasse à l'exclusion de munitions par l'héritier d'un chasseur au titre de conservation du patrimoine (prévu par les art. 11.1 et 11.2 de la Loi sur les armes),
pourtant introduite avant le 31.10.2008 date ultime pour déclarer les armes, sous prétexte que cela aurait dû être fait dans les deux mois du décès, alors que celui-ci est antérieur à l'entrée en vigueur, le 01.09.2008, de l'article 11/2 ci-après : "
Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l’entrée en vigueur de cet article.
L’héritier, qui apporte la preuve qu’il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l’entrée en possession de l’arme, demander une autorisation telle que visée à l’article 11/1.
Art. 11/1. Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l’objet d’une autorisation ou pour laquelle une autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette autorisation n’est valable que pour la simple détention de l’arme, à l’exclusion de munitions.
L’article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s’applique pas aux personnes visées à l’alinéa 1er..
Méconnaissance de la loi, mauvaise volonté, incompétence, aveuglement, intégrisme forcené, ou ... , de la part de prétendus spécialistes d'une matière qu'ils devraient connaître à fond et appliquer dans le sens le plus favorable au citoyen conjointement à la défense des intérêts de la société ?
La loi n'ayant prévu aucune possibilité de régularisation, quid de la personne qui acquiert dans son héritage la propriété d'une arme dont il ignorait l'existence et qui n'avait pas été déclarée avant le 31.10.08 ? Doit-elle la conserver illégalement, en faire abandon à la police pour la faire détruire, l'enterrer dans son jardin, ... ?
Et après, on s'étonnera si des armes circulent sous le manteau !
Bien à vous,
C.